v Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes COM(2021) 734 final
Le statut et les modalités de financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont régis par le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, que la proposition de règlement COM(2021) 734 final viendrait actualiser.
Le règlement n° 1141/2014 subordonne la reconnaissance des partis politiques européens au respect de plusieurs critères :
- avoir son siège dans un État membre de l'Union européenne ;
- avoir participé aux élections du Parlement européen ou avoir annoncé publiquement son intention de participer aux prochaines élections ;
- ne pas poursuivre de but lucratif ;
- avoir une certaine représentativité : le parti (ou ses partis membres) doit être représenté dans au moins un quart des États membres, par des députés au Parlement européen, dans les Parlements nationaux ou dans les assemblées régionales, ou bien avoir réuni au moins 3 % des votes exprimés dans chacun de ces États membres aux dernières élections au Parlement européen.
Enfin, les partis politiques européens doivent respecter les valeurs de l'Union européenne énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'Etat de droit ainsi que le respect des droits de l'Homme.
Une fois enregistré, un parti politique européen peut recevoir des dons de personnes physiques ou morales.
Il peut également demander un financement du budget général de l'Union européenne - ce dernier ne devant alors pas dépasser 85 % des dépenses remboursables annuelles inscrits au budget du parti concerné. Pour bénéficier de ce financement, les partis doivent respecter les conditions exigées lors de leur enregistrement.
Ils ne peuvent en revanche recevoir ni de dons anonymes ni de dons en provenance d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne morale qui siège dans un pays tiers (qu'il s'agisse d'une autorité publique, d'une entreprise publique ou d'une entité privée).
Une autorité indépendante décide de l'enregistrement des partis politiques européens, tient à jour le registre qui les recense, et peut prendre des sanctions à leur encontre s'ils ne respectent plus les règles précitées.
L'ensemble de ces règles sont également valables pour les fondations politiques européennes.
La proposition de refonte de ce règlement vise à actualiser le droit applicable aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes avec un quadruple objectif.
Les partis politiques européens devraient désormais formaliser leur engagement à respecter les valeurs de l'Union européenne par la production d'une déclaration écrite et « veiller » à ce qu'il en soit de même au sein de leurs partis membres (art. 3). Ils devraient aussi faire des efforts pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes et présenter des « éléments probants » démontrant ces efforts s'ils souhaitent bénéficier d'un financement de l'Union européenne (art. 4 et 21). Ils pourraient être désormais autorisés à utiliser leurs ressources pour intervenir dans des campagnes référendaires concernant la mise en oeuvre des traités européens (art. 24).
Enfin, la proposition tend à assouplir les règles de financement des partis politiques européens, en particulier en les autorisant à recevoir des contributions financières de partis membres ayant leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l'Europe, y compris, donc, dans des pays n'appartenant pas à l'Union. Ces contributions ne devraient toutefois pas excéder 10 % des contributions totales versées par les membres du parti politique européen concerné (art. 23). Néanmoins, cette évolution pourrait menacer l'indépendance des partis politiques européens, eu égard aux ingérences étrangères.
La commission des affaires européennes va donc être saisie d'un projet d'avis politique et d'un projet de proposition de résolution européenne (PPRE) à ce sujet ce jour même.
En revanche, ce texte, qui modifie des statuts et des financements déjà assurés au niveau européen, ne pose pas de problème de compatibilité avec le principe de subsidiarité.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.