Le texte COM 209 concerne la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs. Il reprend l'essentiel d'un règlement de 2013 ayant le même objet, dans le but d'éliminer les points faibles du contrôle institué il y a cinq ans.
Bien que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le 1er mars 2013, ait réduit la quantité des précurseurs d'explosifs disponibles sur le marché grand public, ces produits ont servi aux attentats commis à Paris en 2015, à Bruxelles en 2016, au Royaume-Uni en 2017. Il apparaît que le règlement de 2013 a insuffisamment harmonisé les restrictions pratiquées par les États membres. En outre, la transmission des informations est insuffisante tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
La proposition de règlement conserve la libre circulation des précurseurs d'explosifs concernés, mais interdit leur mise à disposition. Les personnes autorisées, par exception, à posséder ces produits devront bénéficier d'une licence, dont l'attribution reposera notamment sur les échanges d'informations concernant le casier judiciaire des intéressés.
Enfin, une clause de sauvegarde permet à chaque État membre d'introduire de nouvelles restrictions, sous réserve d'en informer la Commission européenne. Celle-ci pourra proposer de modifier en conséquence les annexes du règlement, ou demander le retrait de mesures complémentaires qui ne seraient pas justifiées.
Par nature, toute restriction portant sur des précurseurs d'explosifs doit être appliqué à l'échelle de l'Union européenne pour protéger efficacement ses résidents. Mettre un terme aux insuffisances juridiques mises en évidence ne paraît pas, dans ces conditions, contraire au principe de subsidiarité. Il est donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.