Le texte COM 765 concerne la performance énergétique des bâtiments. La proposition de directive maintient le cadre juridique établi en 2010, tout en ajoutant des obligations d'information des utilisateurs finaux, ainsi que des exigences « minimales » en matière de performances énergétiques du bâti.
Sur le strict plan des consommations énergétiques dans les bâtiments, les principales innovations proposées concernent :
- l'obligation de prendre en compte la précarité énergétique dans les stratégies de rénovation à long terme ;
- l'institution d'un contrôle technique régulier - ou d'un suivi électronique continu et de contrôle - pour le chauffage des bâtiments (résidentiels ou non).
En outre, deux innovations concernent la mobilité électrique :
- des prises électriques destinées à la recharge des véhicules devront être installées dans tous les nouveaux bâtiments non résidentiels, ainsi que dans les bâtiments non résidentiels faisant l'objet de « travaux de rénovation importants », dès lors qu'ils comportent plus de dix emplacements de stationnement, à raison d'au moins un emplacement sur dix équipé d'un point de recharge ;
- une obligation plus exigeante s'applique aux bâtiments résidentiels construits ou rénovés, qui devront tous être prêts afin de permettre l'installation de recharge à chaque emplacement de stationnement.
Enfin, la Commission européenne entend se réserver un pouvoir délégué non négligeable, mais « révocable à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil ». La faculté d'adopter des actes délégués porterait exclusivement sur des articles 5,8 et 22 de la directive de 2010 :
- l'article 5 a pour objet le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performances énergétiques. La rédaction de 2010 en confiait déjà l'élaboration à la Commission européenne au moyen d'actes délégués.
- l'article 22 porte sur l'adaptation au progrès technique du cadre général utilisé pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments. Dès 2010, cette adaptation relevait d'un acte délégué de la Commission européenne.
L'article 8 concerne lui les « systèmes techniques des bâtiments ». La mise en place de ces dispositifs reste entièrement à la discrétion des États membres dans la rédaction de 2010. L'acte délégué concernerait la définition d'un « indicateur d'intelligence ».
Sous réserve de cette observation, il a été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.