Le texte COM 135 vise à modifier une directive de 2011 concernant l'échange automatique et obligatoire d'information dans le cadre fiscal.
Pour les sociétés, l'optimisation utilisée pour réduire la charge fiscale est légitime quand les dispositifs pour ce faire sont légaux. Cependant, la sophistication des moyens employés conduit dans certains cas à un transfert quasi-total des bénéfices réalisés imposables vers des États appliquant une pression fiscale très modérée ou trop favorable par comparaison avec l'État d'origine de l'entreprise. En outre, ces pratiques complexes sont souvent soutenues et encouragées par les États d'accueil, qui par le moyen du rescrit, assurent une légalité et une pérennité à ces pratiques en dehors de toute transparence.
En conséquence, les États membres ne peuvent remédier efficacement à ce problème que s'ils acceptent de prendre des mesures communes. Pour cette raison, l'amélioration de la coopération administrative entre les administrations fiscales des États membres constitue un objectif essentiel de la Commission.
La directive de 2011 répondait déjà à cet objet. La présente proposition de modification de la directive vise à ce que cette directive prévoie une coopération administrative globale et efficace entre les administrations fiscales en mettant en place un échange automatique et obligatoire d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix, un type particulier des décisions fiscales anticipé en matière transfrontière utilisé dans le domaine des prix de transfert.
La proposition de directive impose aux États membres d'échanger automatiquement avec tous les autres États membres des informations de base sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.
La proposition a été conçue pour permettre un échange automatique d'informations sur les décisions fiscales rendues fondé sur les règles existantes de la directive de 2011. Il s'agit essentiellement de rendre public ce que l'on nomme le rescrit fiscal, soit un accord entre une entreprise et un État, qui détermine un mode d'imposition particulier et le pérennise.
La proposition de la Commission doit permettre de garantir que lorsqu'un État membre délivre ce type de décision fiscale anticipée ou conclut un accord en matière de prise de transfert, tout autre État membre concerné ait la possibilité d'en être informé et de prendre toutes les mesures qui lui sembleront adéquates pour y répondre.
La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où le but poursuivi ne peut être réalisé de manière satisfaisante que par l'Union et non par des mesures mises en oeuvre individuellement par chaque État membre sans coordination. L'échange d'informations sur les décisions fiscales susceptibles de modifier l'assiette fiscale d'un État membre malgré lui requiert la mise en place d'une approche commune et obligatoire qui ne peut être que celle de l'Union. En outre, la dimension transfrontière dans le cas présent est évidente. Dans ces conditions, il n'a pas semblé opportun au groupe de travail d'aller plus avant dans l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.