L’article 45 du Règlement du Sénat est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | L’article 45 du Règlement du Sénat est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | L’article 45 du Règlement du Sénat est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
« 7. – L’irrecevabilité des amendements tirée de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale peut être soulevée par le Gouvernement, la commission des affaires sociales, la commission saisie au fond ou tout sénateur. L’irrecevabilité est admise de droit, sans qu’il y ait lieu à débat, lorsqu’elle est affirmée par la commission des affaires sociales. L’amendement est mis en discussion lorsque la commission des affaires sociales ne reconnaît pas l’irrecevabilité. | « 7. (Alinéa sans modification) | « 7. L’irrecevabilité des amendements tirée de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale peut être soulevée par le Gouvernement, la commission des affaires sociales, la commission saisie au fond ou tout sénateur. L’irrecevabilité est admise de droit, sans qu’il y ait lieu à débat, lorsqu’elle est affirmée par la commission des affaires sociales. L’amendement est mis en discussion lorsque la commission des affaires sociales ne reconnaît pas l’irrecevabilité. |
« 8. – Lorsque la commission des affaires sociales n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, la commission doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement l’irrecevabilité sera admise tacitement. » | « 8. – Lorsque la commission des Affaires sociales n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, la commission doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement l’irrecevabilité sera admise tacitement. | « 8. Lorsque la commission des affaires sociales n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, la commission doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement, l’irrecevabilité sera admise tacitement. |
| « 9. – Dans le cas de discussion d’une proposition de loi déposée par un sénateur, les règles énoncées par les alinéas 7 et 8 du présent article s’appliquent également au texte mis en discussion ». | « 9. Dans le cas de discussion d’une proposition de loi déposée par un sénateur, les règles énoncées par les alinéas 7 et 8 du présent article s’appliquent également au texte mis en discussion. » |