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Texte de la proposition de résolution
Texte proposé par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat
Texte de la résolution à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 73-49 DC du 17 mai 1973
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Proposition de résolution tendant à compléter l’article 42, alinéa 7, du Règlement et proposition de résolution tendant à modifier l’article 78 du Règlement du Sénat, relatif aux questions orales sans débat

Proposition de résolution tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82 du Règlement du Sénat

Résolution tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82 du Règlement du Sénat

Résolution tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82 du Règlement du Sénat


Article 1er A

Article 1er

Article 1er


I. – L’alinéa premier de l’article 36 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’alinéa premier de l’article 36 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’alinéa premier de l’article 36 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1. – Aucun Sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. »

« I. – Aucun Sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. »

« I. – Aucun Sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. »



II. – Il est inséré dans l’article 36 du Règlement un nouvel alinéa 4 bis ainsi conçu :

II. – Il est inséré dans l’article 36 du Règlement un nouvel alinéa 4 bis ainsi conçu :



« 4 bis. – S’il l’estime nécessaire pour l’information du Sénat, le Président petit autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au‑delà du temps maximum prévu par le Règlement. »

« 4 bis. – S’il l’estime nécessaire pour l’information du Sénat, le Président petit autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au‑delà du temps maximum prévu par le Règlement. »


II. – Le troisième alinéa de l’article 37 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Le troisième alinéa de l’article 37 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Le troisième alinéa de l’article 37 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3. – Sauf dans le cas où le Gouvernement ou la commission demande ou accepte la réserve d’une disposition, un Sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, immédiatement après l’un des orateurs prévus aux deux alinéas qui précèdent. »

« 3. – Sauf dans le cas où le Gouvernement ou la commission demande ou accepte la réserve d’une disposition, un Sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, immédiatement après l’un des orateurs prévus aux deux alinéas qui précèdent. »

« 3. – Sauf dans le cas où le Gouvernement ou la commission demande ou accepte la réserve d’une disposition, un Sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, immédiatement après l’un des orateurs prévus aux deux alinéas qui précèdent. »


Article 1er B

Article 2

Article 2


I. – Il est inséré, dans l’article 42 du Règlement, le nouvel alinéa 7 bis suivant :

I. – Il est inséré, dans l’article 42 du Règlement, le nouvel alinéa 7 bis suivant :

I. – Il est inséré, dans l’article 42 du Règlement, le nouvel alinéa 7 bis suivant :


« 7 bis. – La parole n’est accordée, sur l’ensemble d’un article, qu’une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

« 7 bis. – La parole n’est accordée, sur l’ensemble d’un article, qu’une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

« 7 bis. – La parole n’est accordée, sur l’ensemble d’un article, qu’une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »


II. – Le troisième alinéa de l’article 46 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Le troisième alinéa de l’article 46 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Le troisième alinéa de l’article 46 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3. – En dehors de la discussion des amendements, les crédits budgétaires ne peuvent être l’objet que d’un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

« 3. – En dehors de la discussion des amendements, les crédits budgétaires ne peuvent être l’objet que d’un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

« 3. – En dehors de la discussion des amendements, les crédits budgétaires ne peuvent être l’objet que d’un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 3


I. – Le début du deuxième alinéa de l’article 48 du Règlement est modifié comme suit :

I. – Le début du deuxième alinéa de l’article 48 du Règlement est modifié comme suit :

I. – Le début du deuxième alinéa de l’article 48 du Règlement est modifié comme suit :


« 2. – Il n’est d’amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un Sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d’un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements identiques ; les amendements doivent être… (le reste sans changement). »

« 2. – Il n’est d’amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un Sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d’un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements identiques ; les amendements doivent être… (le reste sans changement). »

« 2. – Il n’est d’amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un Sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d’un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements identiques ; les amendements doivent être… (le reste sans changement). »

L’alinéa 7 de l’article 42 du Règlement du Sénat est complété in fine par la phrase suivante :

II. – Le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement est complété par la disposition suivante :

II. – Le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement est complété par la disposition suivante :

II. – Le troisième alinéa de l’article 48 du Règlement est complété par la disposition suivante :

« Le texte en discussion est celui sur lequel le Sénat délibère en application de l’alinéa précédent. »

« En outre, les sous‑amendements ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de dénaturer l’esprit ou de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent. »

« En outre, les sous‑amendements ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de dénaturer l’esprit ou de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent. »

« En outre, les sous‑amendements ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  73‑49 DC du 17 mai 1973] de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent. »


III. – Le début du quatrième alinéa de l’article 48 du Règlement est modifié comme suit :

III. – Le début du quatrième alinéa de l’article 48 du Règlement est modifié comme suit :

III. – Le début du quatrième alinéa de l’article 48 du Règlement est modifié comme suit :


« 4. – Dans les cas litigieux autres que ceux visés à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous‑amendements est soumise,… (le reste de l’alinéa sans changement). »

« 4. – Dans les cas litigieux autres que ceux visés à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous‑amendements est soumise,… (le reste de l’alinéa sans changement). »

« 4. – Dans les cas litigieux autres que ceux visés à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous‑amendements est soumise,… (le reste de l’alinéa sans changement). »


IV. – L’alinéa premier de l’article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – L’alinéa premier de l’article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – L’alinéa premier de l’article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1. – Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu’ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte. »

« 1. – Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu’ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte. »

« 1. – Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu’ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte. »


V. – Le sixième alinéa de l’article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

V. – Le sixième alinéa de l’article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

V. – Le sixième alinéa de l’article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :


« 6. – Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l’un des signataires, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un Sénateur d’opinion contraire. Les interventions de l’auteur et de l’orateur d’opinion contraire ne peuvent excéder dix minutes. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas cinq minutes. »

« 6. – Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l’un des signataires, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un Sénateur d’opinion contraire. Le signataire de l’amendement dispose d’un temps de parole de dix minutes pour en exposer les motifs. L’orateur d’opinion contraire dispose du même temps. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas cinq minutes. »

« 6. – Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l’un des signataires, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un Sénateur d’opinion contraire. Le signataire de l’amendement dispose d’un temps de parole de dix minutes pour en exposer les motifs. L’orateur d’opinion contraire dispose du même temps. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas cinq minutes. »


Article 1er bis

Article 4

Article 4


I. – L’alinéa premier de l’article 64 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’alinéa premier de l’article 64 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’alinéa premier de l’article 64 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1. – La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins publics et pour les votes en commission. Elle n’est pas valable pour les scrutins secrets. »

« 1. – La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins publics et pour les votes en commission. Elle n’est pas valable pour les scrutins secrets. »

« 1. – La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins publics et pour les votes en commission. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  73‑49 DC du 17 mai 1973] »


II. – L’article 64 du Règlement est complété par le nouvel alinéa suivant :

II. – L’article 64 du Règlement est complété par le nouvel alinéa suivant :

II. – L’article 64 du Règlement est complété par le nouvel alinéa suivant :


« 7. – Les dispositions des alinéas 2 à 6 ci‑dessus s’appliquent dans tous les cas, qu’il s’agisse de délégation de vote en matière de scrutins publics ou de votes en commission. »

« 7. – Les dispositions des alinéas 2 à 6 ci‑dessus s’appliquent dans tous les cas, qu’il s’agisse de délégation de vote en matière de scrutins publics ou de votes en commission. »

« 7. – Les dispositions des alinéas 2 à 6 ci‑dessus s’appliquent dans tous les cas, qu’il s’agisse de délégation de vote en matière de scrutins publics ou de votes en commission. »


Article 1er ter

Article 5

Article 5


I. – L’article 72 du Règlement est complété par le nouvel alinéa 2 suivant :

I. – L’article 72 du Règlement est complété par le nouvel alinéa 2 suivant :

I. – L’article 72 du Règlement est complété par le nouvel alinéa 2 suivant :


« 2. – La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l’alinéa précédent, ou pour demander un scrutin public en application de l’article 60. »

« 2. – La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l’alinéa précédent, ou pour demander un scrutin public en application de l’article 60. »

« 2. – La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l’alinéa précédent, ou pour demander un scrutin public en application de l’article 60. »


II. – En conséquence, faire précéder les dispositions de l’actuel article 72 du chiffre 1.

II. – En conséquence, faire précéder les dispositions de l’actuel article 72 du chiffre 1.

II. – En conséquence, faire précéder les dispositions de l’actuel article 72 du chiffre 1.

Article 2

Article 2

Article 6

Article 6

L’alinéa 1 de l’article 78 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article 78 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le premier alinéa de l’article 78 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le premier alinéa de l’article 78 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Le Président appelle les questions dans l’ordre fixé par la conférence des présidents et donne la parole à l’auteur de chaque question qui dispose d’un délai n’excédant pas trois minutes pour en rappeler brièvement l’objet. Le Ministre compétent y répond. »

« 1. – Le Président appelle les questions dans l’ordre fixé par la Conférence des Présidents. Il donne la parole à l’auteur de chaque question pour en rappeler les termes, puis au Ministre. L’auteur peut désigner l’un de ses collègues pour le suppléer. »

« 1. – Le Président appelle les questions dans l’ordre fixé par la Conférence des Présidents. Il donne la parole à l’auteur de chaque question pour en rappeler les termes, puis au Ministre. L’auteur peut désigner l’un de ses collègues pour le suppléer. »

« 1. – Le Président appelle les questions dans l’ordre fixé par la Conférence des Présidents. Il donne la parole à l’auteur de chaque question pour en rappeler les termes, puis au Ministre. L’auteur peut désigner l’un de ses collègues pour le suppléer. »


II. – Le début du deuxième alinéa de l’article 78 du Règlement est modifié comme suit :

II. – Le début du deuxième alinéa de l’article 78 du Règlement est modifié comme suit :

II. – Le début du deuxième alinéa de l’article 78 du Règlement est modifié comme suit :


« 2. – L’auteur de la question ou son suppléant peut seul répondre… (le reste de l’alinéa sans changement). »

« 2. – L’auteur de la question ou son suppléant peut seul répondre… (le reste de l’alinéa sans changement). »

« 2. – L’auteur de la question ou son suppléant peut seul répondre… (le reste de l’alinéa sans changement). »


III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 82 du Règlement est modifiée comme suit :

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 82 du Règlement est modifiée comme suit :

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 82 du Règlement est modifiée comme suit :


« Les orateurs inscrits disposent d’un temps de parole de vingt minutes ; cependant, la Conférence des Présidents peut décider que les dispositions de l’article 29 bis s’appliqueront aux interventions des orateurs inscrits. »

« Les orateurs inscrits disposent d’un temps de parole de vingt minutes ; cependant, la Conférence des Présidents peut décider que les dispositions de l’article 29 bis s’appliqueront aux interventions des orateurs inscrits. »

« Les orateurs inscrits disposent d’un temps de parole de vingt minutes ; cependant, la Conférence des Présidents peut décider que les dispositions de l’article 29 bis s’appliqueront aux interventions des orateurs inscrits. »