L’article 16 du Règlement du Sénat est complété comme suit : | (Alinéa sans modification) | L’article 16 du Règlement du Sénat est complété comme suit : |
« 7. – Lorsque les travaux d’une commission font l’objet d’une communication à la Presse, celle‑ci peut s’effectuer, si l’ordre du jour comporte une audition, par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de la réunion, sous réserve de l’accord des personnalités entendues. » | « 7. – Par décision de son président, les travaux d’une commission peuvent faire l’objet d’une communication à la presse. Si l’ordre du jour comporte une audition, cette communication ne peut s’effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l’audition que sous réserve de l’accord des personnalités entendues. » | « 7. Par décision de son président, les travaux d’une commission peuvent faire l’objet d’une communication à la presse. Si l’ordre du jour comporte une audition, cette communication ne peut s’effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l’audition que sous réserve de l’accord des personnalités entendues. » |