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Règlement du Sénat (PPR)

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Texte de la proposition de résolution
Texte proposé par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 72-48 DC du 28 juin 1972
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Proposition de résolution tendant à compléter l’article 16 du Règlement du Sénat

Proposition de résolution tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat

Résolution tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat


Article 1er A

Article 1er


La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 9 du Règlement du Sénat est modifiée comme suit :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 9 du Règlement du Sénat est modifiée comme suit :


« S’il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public. »

« S’il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public. »

Article unique

Article 1er

Article 2

L’article 16 du Règlement du Sénat est complété comme suit :

(Alinéa sans modification)

L’article 16 du Règlement du Sénat est complété comme suit :

« 7. – Lorsque les travaux d’une commission font l’objet d’une communication à la Presse, celle‑ci peut s’effectuer, si l’ordre du jour comporte une audition, par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de la réunion, sous réserve de l’accord des personnalités entendues. »

« 7. – Par décision de son président, les travaux d’une commission peuvent faire l’objet d’une communication à la presse. Si l’ordre du jour comporte une audition, cette communication ne peut s’effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l’audition que sous réserve de l’accord des personnalités entendues. »

« 7. Par décision de son président, les travaux d’une commission peuvent faire l’objet d’une communication à la presse. Si l’ordre du jour comporte une audition, cette communication ne peut s’effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l’audition que sous réserve de l’accord des personnalités entendues. »


Article 2

Article 3


Les cinq premiers alinéas de l’article 30 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :

Les cinq premiers alinéas de l’article 30 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :


« Art. 30. – 1. – La discussion immédiate d’un projet ou d’une proposition peut être demandée à tout moment par la commission compétente ou, s’il s’agit d’un texte d’initiative sénatoriale, par son auteur.

« Art. 30. – 1. La discussion immédiate d’un projet ou d’une proposition peut être demandée à tout moment par la commission compétente ou, s’il s’agit d’un texte d’initiative sénatoriale, par son auteur.


« 2. – La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après expiration d’un délai d’une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l’objet d’une demande de discussion immédiate présentée par la commission.

« 2. La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après expiration d’un délai d’une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l’objet d’une demande de discussion immédiate présentée par la commission.


« 3. – Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d’une heure, d’une affaire de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt‑quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle‑ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l’ordre du jour primitivement établi.

« 3. Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d’une heure, d’une affaire de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt‑quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle‑ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l’ordre du jour primitivement établi.


« 4. – Lorsque la discussion immédiate est demandée par l’auteur d’une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n’est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal.

« 4. Lorsque la discussion immédiate est demandée par l’auteur d’une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n’est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal.


« 5. – Il ne peut être statué sur la demande de discussion immédiate qu’après la fin de l’examen en séance publique des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour. »

« 5. Il ne peut être statué sur la demande de discussion immédiate qu’après la fin de l’examen en séance publique des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour. »


(Le reste de l’article sans changement.)

(Le reste de l’article sans changement.)


Article 3

Article 4


L’article 53 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

L’article 53 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :


« Art. 53. – Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, ou au scrutin public. »

« Art. 53. – Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, ou au scrutin public. »


Article 4

Article 5


I. – Le troisième alinéa de l’article 54 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

I. – Le troisième alinéa de l’article 54 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :


« 3. – Si les secrétaires estiment qu’il y a doute, ou sont en désaccord, l’épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute ou le désaccord persistent, il est procédé à un scrutin public. »

« 3. Si les secrétaires estiment qu’il y a doute, ou sont en désaccord, l’épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute ou le désaccord persistent, il est procédé à un scrutin public. »


II. – Le quatrième alinéa de l’article 54 du Règlement du Sénat est abrogé.

II. – Le quatrième alinéa de l’article 54 du Règlement du Sénat est abrogé.


Article 5

Article 6


L’article 55 du Règlement du Sénat est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 55 du Règlement du Sénat est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 55. – Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. »

« Art. 55. – Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. »


Article 6

Article 7


L’alinéa 2 de l’article 82 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

L’alinéa 2 de l’article 82 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :


« 2. – Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel Toutefois, l’auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d’empêchement. »

« 2. Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l’auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d’empêchement. »