L’article 44 du Règlement du Sénat, alinéa 3, est ainsi modifié : | L’article 44 du Règlement du Sénat, alinéa 3, est ainsi modifié : |
3. – « 2° La question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat, soit après l’audition du Gouvernement et du Rapporteur, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique. » | « 3. – 2° La question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat, soit après l’audition du Gouvernement et du Rapporteur, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte, auquel elle s’applique. » |