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Texte proposé par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 63-22 DC du 11 juin 1963
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Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de résolution tendant à modifier les articles 44 et 45 du Règlement du Sénat

Résolution tendant à modifier les articles 44 et 45 du Règlement du Sénat

Article 1er

Article 1er

L’article 44 du Règlement du Sénat, alinéa 3, est ainsi modifié :

L’article 44 du Règlement du Sénat, alinéa 3, est ainsi modifié :

3. – « 2° La question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat, soit après l’audition du Gouvernement et du Rapporteur, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique. »

« 3. – 2° La question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat, soit après l’audition du Gouvernement et du Rapporteur, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte, auquel elle s’applique. »

Article 2

Article 2

L’article 45 du Règlement du Sénat, alinéas 1 et 2, est ainsi modifié :

L’article 45 du Règlement du Sénat, alinéas 1 et 2, est ainsi modifié :

1. – « Tout amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge publique peut faire l’objet d’une exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des Finances ou la commission saisie au fond.

« 1. – Tout amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge publique peut faire l’objet d’une exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des Finances ou la commission saisie au fond.

« L’irrecevabilité est admise de droit, sans qu’il y ait lieu à débat, lorsqu’elle est affirmée par le Gouvernement et la commission des Finances.

« L’irrecevabilité est admise de droit, sans qu’il y ait lieu à débat, lorsqu’elle est affirmée par le Gouvernement et la commission des Finances.

« L’amendement est mis en discussion lorsque la commission des Finances ne reconnaît pas l’irrecevabilité invoquée par le Gouvernement. »

« L’amendement est mis en discussion lorsque la commission des Finances ne reconnaît pas l’irrecevabilité invoquée par le Gouvernement.

2. – « Lorsque le Président de la commission des Finances, son Rapporteur général ou le Rapporteur spécial compétent ne s’estime pas en mesure de prendre immédiatement position sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’auteur de celui‑ci dispose de la parole durant cinq minutes. Si le doute subsiste, l’amendement est renvoyé sans débat à la commission des Finances qui doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement l’irrecevabilité sera admise tacitement. »

« 2. – Lorsque le Président de la commission des Finances, son Rapporteur général ou le Rapporteur spécial compétent ne s’estime pas en mesure de prendre immédiatement position sur l’irrecevabilité de l’amendement, l’auteur de celui‑ci dispose de la parole durant cinq minutes. Si le doute Subsiste, l’amendement est renvoyé sans débat à la commission des Finances qui doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement l’irrecevabilité sera admise tacitement. »