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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques (PPR)

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Proposition de résolution tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification



Article 1er


Article 2



1. – Immédiatement après l’installation du Président d’âge, il est procédé, en séance publique, à l’élection du Président.



2. – L’élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune.



3. – Les secrétaires d’âge dépouillent le scrutin. Le Président d’âge en proclame le résultat.



4. – Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.



5. – En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la procédure prévue aux alinéas 2 à 4.

Après le mot : « Sénat », la fin de l’alinéa 5 de l’article 2 du Règlement est ainsi rédigée : « par une élection au scrutin secret à la tribune. Six secrétaires dépouillent le scrutin et le Président de séance en proclame le résultat. L’élection a lieu selon la procédure prévue à l’alinéa 4. Pendant cette vacance, l’intérim est assuré par le premier vice‑président dans l’ordre de préséance. »



Article 2



Le Règlement est ainsi modifié :

Article 2 bis



1. – Les autres membres du Bureau définitif sont désignés lors de la séance qui suit l’élection du Président.



2. – Le Bureau définitif du Sénat se compose d’un Président, de huit vice‑présidents, de trois questeurs et de quatorze secrétaires, respectivement désignés pour trois ans.



3. – Après l’élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice‑président, de questeur et de secrétaire.



4. – Ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d’abord pour les postes de vice‑président et de questeur, compte tenu de l’élection du Président ; puis pour l’ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n’appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu’un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes s’efforcent d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. Ces listes sont remises au Président qui fait procéder à leur affichage.



5. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour non‑respect de la représentation proportionnelle. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d’un groupe, et remise au Président.



6. – À l’expiration du délai d’opposition, s’il n’en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice‑présidents, des questeurs et des secrétaires.



7. – Si le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.



8. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur‑le‑champ proclamés élus par le Président. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.




1° Après l’alinéa 8 de l’article 2 bis, il est inséré un alinéa 8 bis ainsi rédigé :


« 8 bis. – Le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre du Bureau cesse de plein droit d’appartenir à celui‑ci. Le groupe fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure. » ;

9. – En cas de vacance d’un poste de vice‑président, de questeur ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure.



10. – Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l’annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d’opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.



Article 8



1. – Le Sénat, après l’élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.



2. – Avant cette séance, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité.



3. – Le Président du Sénat fait connaître en séance qu’il a été procédé à l’affichage de cette liste.



4. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à cette liste. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou un président de groupe, et remise au Président.



5. – Sauf opposition, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat à l’expiration de ce délai.



6. – Si le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.



7. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe se réunissent sans délai pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.




2° Après l’alinéa 7 de l’article 8, il est inséré un alinéa 7 bis ainsi rédigé :


« 7 bis. – Le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission permanente cesse de plein droit d’appartenir à celle‑ci. Le président du groupe fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure. Si ce groupe indique qu’il ne désigne pas de candidat, le président du nouveau groupe auquel appartient le sénateur ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure. »

8. – En cas de vacance dans une commission permanente, le président du groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, fait connaître au Président du Sénat le nom du sénateur qu’il propose pour occuper le siège vacant et il est procédé à sa désignation selon la même procédure.



9. – Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l’annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d’opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.



10. – La liste des membres des commissions est publiée au Journal officiel.




Article 3



Le Règlement est ainsi modifié :


1° L’alinéa 2 de l’article 6 ter est ainsi modifié :

Article 6 ter



1. – La demande de création d’une commission d’enquête en application de l’article 6 bis prend la forme d’une proposition de résolution qui détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d’enquête se propose d’examiner la gestion.



2. – Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 8 ter relatifs au contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution, à la détermination de la composition et à la désignation des membres de la commission d’enquête sont applicables.

a) Après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « à 7 » ;


b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


c) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et au fonctionnement » ;

Article 8 ter



1. – Sous réserve de la procédure prévue à l’article 6 bis, la création d’une commission d’enquête par le Sénat résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement.



2. – Cette proposition détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d’enquête se propose d’examiner la gestion.



3. – Lorsqu’elle n’est pas saisie au fond d’une proposition tendant à la création d’une commission d’enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.




2° L’alinéa 3 de l’article 8 ter est ainsi modifié :


a) Au début, les mots : « Lorsqu’elle n’est pas saisie au fond d’une proposition tendant à la création d’une commission d’enquête, » sont supprimés ;


b) Les mots : « émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les » sont remplacés par les mots : « examine la recevabilité d’une proposition tendant à la création d’une commission d’enquête au regard des » ;

4. – La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d’enquête, qui ne peut excéder vingt‑trois.



bis. – Toutefois, lors de l’inscription à l’ordre du jour de l’examen de la proposition de résolution, la Conférence des Présidents peut décider de déroger à ce plafond, dans la limite de l’effectif minimal d’une commission permanente mentionné à l’article 7.



5. – Pour la désignation des membres des commissions d’enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l’article 8.



6. – Tout membre d’une commission d’enquête ne respectant pas les dispositions du IV de l’article 6 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée relatives aux travaux non publics d’une commission d’enquête peut être exclu de cette commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après que l’intéressé a été entendu.



7. – En cas d’exclusion, celle‑ci entraîne l’incapacité de faire partie, pour la durée du mandat, de toute commission d’enquête.




3° L’alinéa 3 de l’article 22 ter est ainsi modifié :

Article 22 ter



1. – Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ; la demande précise l’objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois.



2. – Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des Présidents, la demande est inscrite à l’ordre du jour du Sénat.



bis. – Le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l’annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n’a été saisi d’aucune opposition par le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.



3. – Lorsque la demande n’émane pas d’elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné par le président de cette commission après consultation de ses membres.

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsqu’une demande n’émane pas d’elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale est compétente pour se prononcer sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée. » ;




b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cas prévu à l’alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné » sont remplacés par les mots : « En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée ».




Article 4


Article 8 bis



1. – Une commission spéciale comprend trente‑sept membres. Elle peut être créée dans les conditions prévues à l’article 16 bis. Elle est reconstituée par le Sénat après chaque renouvellement partiel et prend fin à la promulgation ou au rejet définitif du texte pour l’examen duquel elle a été constituée.

Le début de la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 8 bis du Règlement est ainsi rédigé : « Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, elle est… (le reste sans changement). »


2. – Pour la désignation des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents de commission permanente.



3. – Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l’article 8.




Article 5



L’article 8 quater du Règlement est ainsi modifié :

Article 8 quater



1. – En accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution est fixé à sept.



2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par la commission compétente après consultation des présidents de groupe et transmise au Président du Sénat par le président de la commission. Le Président du Sénat fait connaître en séance qu’il a été procédé à l’affichage de cette liste.




1° L’alinéa 2 est ainsi rédigé :


« 2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par le président de la commission compétente après consultation des présidents de groupe. Il la transmet au Président du Sénat. Il est procédé à l’affichage de cette liste. » ;

3. – À l’expiration d’un délai d’une heure, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat, sauf opposition.



4. – Pendant le délai d’une heure, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou par un président de groupe.



5. – Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l’un des signataires de l’opposition et un orateur d’opinion contraire.

2° La première phrase de l’alinéa 5 est complétée par les mots : « soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l’expiration du délai précité ».

6. – Si le Sénat ne prend pas l’opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée. Si le Sénat prend l’opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures font alors l’objet d’une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.



7. – Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants qui ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées.




Article 6


Article 15



1. – Un commissaire, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 1er de l’ordonnance  58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d’une délégation.



2. – Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel.

À l’alinéa 2 de l’article 15 du Règlement, les mots : « , des membres excusés » sont supprimés.



Article 7



L’article 22 ter du Règlement est ainsi modifié :

Article 22 ter



1. – Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ; la demande précise l’objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois.




1° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

2. – Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des Présidents, la demande est inscrite à l’ordre du jour du Sénat.

a) Après la première occurrence du mot : « Sénat », la fin de la première phrase est supprimée ;


b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. Elle est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, le Président du Sénat n’a été saisi d’aucune opposition par le président d’une commission permanente ou un président de groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2, un débat sur la demande est inscrit d’office à la suite de l’ordre du jour du premier jour de séance suivant l’annonce faite au Sénat de l’opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l’auteur de l’opposition et le président de la commission qui a présenté la demande. » ;

bis. – Le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l’annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n’a été saisi d’aucune opposition par le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.

2° L’alinéa 2 bis est abrogé.

3. – Lorsque la demande n’émane pas d’elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné par le président de cette commission après consultation de ses membres.




Article 8



Le Règlement est ainsi modifié :


1° L’article 28 est ainsi modifié :

Article 28



1. – Les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par les sénateurs et rejetées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant l’expiration d’un délai de trois mois.

a) À l’alinéa 1, le mot : « reproduites » est remplacé par le mot : « redéposées » ;

2. – Celles sur lesquelles le Sénat n’a pas statué deviennent caduques de plein droit à l’ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l’intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.

b) L’alinéa 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les propositions de loi et les propositions de résolution dont tous les signataires ont cessé d’exercer leur mandat de sénateur deviennent caduques. » ;


2° L’article 65 est ainsi modifié :

Article 65



1. – Tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.




a) L’alinéa 2 est ainsi modifié :

2. – Toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale, le Président en avise le Président de l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

– à la première phrase, le mot : « votée » est remplacé par le mot : « adoptée » et, après le mot : « définitive », sont insérés les mots : « ou toute proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale et rejetée par le Sénat » ;


– la dernière phrase est supprimée ;

3. – Lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par l’Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l’intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

b) L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Sénat est saisi d’un projet ou une proposition de loi rejeté par l’Assemblée nationale et qu’il le rejette, le projet ou la proposition est définitivement rejeté. »


Article 9



Le Règlement est ainsi modifié :

Article 29 bis



1. – Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l’ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des Présidents.



2. – Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des Présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le Gouvernement avec l’accord de celui‑ci.



3. – La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.



4. – Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des Présidents des sujets dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion. Il informe la Conférence des Présidents des projets de loi de ratification d’ordonnances publiées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat au cours de la session. Il informe également la Conférence des Présidents des ordonnances qu’il prévoit de publier au cours du semestre.



5. – La Conférence des Présidents programme les jours réservés à l’ordre du jour proposé par les groupes d’opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.



6. – La Conférence prend acte des demandes d’inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l’ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Les demandes d’inscription prioritaire sont adressées au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des Présidents par le Premier ministre au Président du Sénat.



7. – À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat d’inscrire à l’ordre du jour un débat d’initiative sénatoriale.

1° À l’alinéa 7 de l’article 29 bis, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du Président du Sénat, » ;

8. – L’ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, du Président du Sénat, d’un groupe ou de la commission compétente.



9. – Les conclusions de la Conférence des Présidents et les modifications de l’ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs.



Article 29 ter



1. – L’organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l’ordre du jour peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.



2. – Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimal identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.



3. – La Conférence des Présidents peut décider l’intervention dans la discussion générale, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.



4. – Le débat d’initiative sénatoriale inscrit en application de l’alinéa 7 de l’article 29 bis est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande.

2° Au début de l’alinéa 4 de l’article 29 ter, sont ajoutés les mots : « Sauf s’il a été demandé par le Président du Sénat, ».

5. – À défaut de décision de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps d’une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.



6. – Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l’ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu’ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.



[7. – Abrogé.]



8. – La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe dans l’ordre du tirage au sort prévu à l’alinéa 9.



9. – Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l’ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l’objet d’une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d’un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.



10. – Pour l’examen d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu’un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes.




Article 10


Article 29 ter




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10. – Pour l’examen d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu’un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes.

À l’alinéa 10 de l’article 29 ter du Règlement, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « mixte paritaire ou, à défaut, un représentant de la commission ».



Article 11



Le Règlement est ainsi modifié :

Article 33



1. – Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.



2. – Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.



3. – Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites.



4. – Si les circonstances l’exigent, le Président peut annoncer qu’il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l’exigent à nouveau, le Président lève la séance.



5. – Les secrétaires surveillent la rédaction du procès‑verbal, contrôlent les appels nominaux et dépouillent les scrutins. La présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est nécessaire. À leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d’âge.

1° À la première phrase de l’alinéa 5 de l’article 33, les mots : « dépouillent les scrutins » sont remplacés par les mots : « dépouillent ou contrôlent les scrutins par bulletins » ;


2° L’article 56 est ainsi modifié :

Article 56



1. – Le scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. Sur décision du Président, le scrutin a lieu par bulletins, dans des conditions fixées par le Bureau.

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats d’un scrutin par bulletins sont contrôlés par les secrétaires. » ;

2. – Le Président annonce l’ouverture du scrutin puis sa clôture, lorsqu’il constate que tous les sénateurs ayant manifesté leur intention d’y participer ont pu le faire.



3. – Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

b) À l’alinéa 3, les mots : « constaté par les secrétaires et » sont supprimés.


Article 12


Article 36



1. – Aucun sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut excéder deux minutes.



[2. – Abrogé.]



3. – La parole est accordée sur‑le‑champ à tout sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement. Toutefois, l’auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel.



4. – Les sénateurs qui demandent la parole ne peuvent s’exprimer au nom de l’un de leurs collègues. Ils sont inscrits suivant l’ordre de leur demande, sauf application des dispositions de l’article 29 ter.



5. – L’orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut l’inviter à monter à la tribune.

À la première phrase de l’alinéa 5 de l’article 36 du Règlement, les mots : « à la tribune ou » sont supprimés.


6. – S’il l’estime nécessaire pour l’information du Sénat, le Président peut autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au‑delà du temps maximal prévu par le Règlement.



7. – Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès‑verbal.



8. – L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle.



9. – Si l’orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s’en écarter, le Président consulte le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l’orateur sur le même sujet pendant le reste de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à main levée ; en cas de doute, la parole n’est pas interdite à l’orateur.



10. – Les interpellations de collègue à collègue sont interdites.




Article 13


Article 38 bis



1. – Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.



2. – Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel.

À l’alinéa 2 de l’article 38 bis du Règlement, le mot : « analytique » est remplacé par le mot : « abrégé ».


3. – Le compte rendu intégral est le procès‑verbal de la séance.



4. – Au début de chaque séance, le Président soumet à l’adoption du Sénat le procès‑verbal de la séance précédente.



5. – La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès‑verbal.



6. – Si le procès‑verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’examiner les propositions de modification du procès‑verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l’adoption du procès‑verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.



7. – Après son adoption, le procès‑verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice‑président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.



8. – En cas de rejet du procès‑verbal, sa discussion est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l’examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l’article 48 de la Constitution.



9. – Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.




Article 14


Article 38 bis




L’article 38 bis du Règlement est ainsi modifié :

1. – Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.



2. – Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel.



3. – Le compte rendu intégral est le procès‑verbal de la séance.




1° Les alinéas 4 et 5 sont ainsi rédigés :

4. – Au début de chaque séance, le Président soumet à l’adoption du Sénat le procès‑verbal de la séance précédente.

« 4. – Il devient définitif si le Président n’a été saisi par écrit d’aucune opposition ou d’aucune demande de rectification vingt‑quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau, qui statue sur leur prise en considération lors de sa plus prochaine réunion après que l’auteur a été entendu par le Bureau.

5. – La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès‑verbal.

« 5. – Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès‑verbal est soumise au Sénat par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau au Sénat qui statue sans débat. » ;

6. – Si le procès‑verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’examiner les propositions de modification du procès‑verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l’adoption du procès‑verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.

2° L’alinéa 6 est abrogé.

7. – Après son adoption, le procès‑verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice‑président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.



8. – En cas de rejet du procès‑verbal, sa discussion est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l’examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l’article 48 de la Constitution.



9. – Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.




Article 15



Le Règlement est ainsi modifié :

Article 39



1. – La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, en application de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l’approbation, ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement.

1° À l’alinéa 1 et à la seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 39, les mots : « alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « alinéa 2 » ;

2. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution, demande au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel, s’il n’est saisi d’aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l’Assemblée nationale sur cette même déclaration.



3. – Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Constitution fait l’objet d’un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.



4. – Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre‑mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l’article 72‑4 ou au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l’objet d’un débat.



5. – Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2, 3 et 4, où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle‑ci peut faire l’objet d’un débat sur décision de la Conférence des Présidents. Si la déclaration ne fait pas l’objet d’un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement, l’ordre d’appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l’article 29 ter.



6. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l’article 50‑1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle‑ci fait l’objet d’un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d’un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l’approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n’est admise.



7. – Les débats ouverts en application du présent article sont organisés conformément aux dispositions de l’article 29 ter, un temps spécifique étant en outre fixé, s’il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l’alinéa 6 du présent article, ils sont clos après l’audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.



Article 45



1. – Le président de la commission des finances contrôle la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.



2. – Après l’adoption du texte de la commission mentionnée à l’article 17 bis, la commission des finances est compétente pour contrôler la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.



3. – Le président de la commission des affaires sociales est compétent pour examiner la recevabilité des amendements déposés en vue de la séance publique au regard des dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale.



4. – Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée selon le cas par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

2° À l’alinéa 4 de l’article 45, les mots : « l’article L.O. 111‑3 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre I bis du titre Ier du livre Ier » ;

5. – Lorsque la commission n’est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l’irrecevabilité d’un amendement, l’article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu’il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l’auteur de l’amendement. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l’amendement et l’article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l’irrecevabilité sera admise tacitement.



6. – Le président de la commission saisie au fond adresse au Président du Sénat, avant leur examen en séance publique, la liste des propositions ou des amendements dont la commission estime qu’ils ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution.



7. – L’irrecevabilité tirée du premier alinéa de l’article 41 de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le début de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée à une proposition par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est suspendue jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué. Lorsqu’elle est opposée à un amendement, la discussion de celui‑ci et, le cas échéant, celle de l’article sur lequel il porte est réservée jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.



8. – Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, il n’y a pas lieu à débat. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l’un ou de l’autre et la discussion est suspendue jusqu’à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.



Article 59



Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l’ensemble :



1° De la première partie de la loi de finances de l’année ;



2° Des lois de finances, sous réserve de l’article 60 bis, alinéa 3 ;



3° Des dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;

3° Au 3° de l’article 59, les mots : « (troisième partie) » sont supprimés.

4° Des lois de financement de la sécurité sociale ;



5° Des lois organiques ;



6° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;



7° Des propositions mentionnées à l’article 11 de la Constitution.



Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :



a) L’ensemble d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ou de résolution, sur décision de la Conférence des Présidents et dans les conditions qu’elle détermine ;



b) Une déclaration du Gouvernement, en application de l’article 50‑1 de la Constitution ;



c) Une demande d’autorisation, en application du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution.




Article 16


Article 42



1. – Les projets de loi déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l’Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes énumérées ci‑après.



2. – Les projets de loi et les propositions de loi transmises par l’Assemblée nationale font l’objet d’une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Pour la première lecture d’une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l’auteur dans la limite de dix minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission.



3. – Lorsque le rapport a été publié, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de la présentation du rapport ne peut excéder dix minutes.




L’alinéa 4 de l’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

4. – Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le représentant du Conseil économique, social et environnemental a accès dans l’hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L’avis rend compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur l’ensemble du texte que sur ses dispositions principales. À la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique, social et environnemental pour donner le point de vue du Conseil.

1° À la deuxième phrase, les mots : « en séance publique » sont remplacés par le mot : « générale » ;


2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond » sont remplacés par les mots : « après les rapporteurs des commissions compétentes » ;


3° La dernière phrase est supprimée.

5. – Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles.



6. – La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission, sauf pour les textes mentionnés à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution.



7. – Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une exception d’irrecevabilité, une question préalable ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu’il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l’Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.



8. – Si le Sénat est saisi des conclusions d’une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.



9. – La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent. Toutefois, en application de l’article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, la parole n’est accordée sur chaque amendement qu’à un orateur pour, à la commission et au Gouvernement.



10. – La parole n’est accordée, sur l’ensemble d’un article, qu’une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote. Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.



11. – Le vote par division peut être demandé dans les questions complexes. Il est décidé par le Président. Il est de droit lorsqu’il est demandé par la commission.



12. – Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l’occasion de l’examen par le Sénat d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.



13. – Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble.



14. – Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble. Aucun article additionnel n’est recevable après que ce vote est intervenu.



15. – Avant le vote sur l’ensemble, sont seules admises des explications de vote.



16. – Pour les explications de vote sur l’ensemble, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.




Article 17



Le Règlement est ainsi modifié :


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12. – Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l’occasion de l’examen par le Sénat d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

1° Après la première phrase de l’alinéa 12 de l’article 42, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La question préalable, les motions préjudicielles ou incidentes et les motions tendant au renvoi en commission ne sont pas recevables. » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 50 bis



1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l’article 34‑1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.



2. – Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d’un groupe politique par son président.



3. – Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.



4. – Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s’il estime qu’une proposition de résolution, avant son inscription à l’ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l’alinéa suivant.



5. – Jusqu’à leur inscription à l’ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s’il estime que la rectification est irrecevable.




2° L’article 50 bis est complété par un alinéa 6 ainsi rédigé :


« 6. – Aucune motion n’est recevable sur les propositions de résolution déposées en application de l’article 34‑1 de la Constitution. »


Article 18


Article 72



1. – Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l’examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite de l’article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l’article 42, alinéa 12, du présent Règlement.

À l’alinéa 1 de l’article 72 du Règlement, après les mots : « commission mixte », il est inséré le mot : « paritaire ».


2. – La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l’alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin public ordinaire en application de l’article 60.




Article 19



Le chapitre XX du Règlement est ainsi modifié :


1° L’article 73 quater est ainsi modifié :

Article 73 quater



1. – La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l’ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d’une proposition de résolution européenne.

a) Les deux dernières phrases de l’alinéa 1 sont ainsi rédigées : « Elle instruit ces textes et peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses sur ces projets ou propositions. Elle assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. » ;

2. – Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, ou d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne.



3. – Les travaux de la commission des affaires européennes font l’objet d’une publication spécifique.




b) Les alinéas 2 et 3 sont ainsi rédigés :


« 2. – Peuvent déposer une proposition de résolution européenne en application de l’article 88‑4 de la Constitution :


« 1° La commission permanente compétente dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies A ;


« 2° La commission des affaires européennes dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies B ;


« 3° Tout sénateur dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies C.


« 3. – Les propositions de résolution européenne déposées en application de l’alinéa 2 du présent article visent les documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles portent. » ;


c) Sont ajoutés des alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :




« 4. – Le président de la commission compétente peut désigner un de ses membres pour participer, avec voix consultative, à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne ou d’une proposition de résolution européenne. Le président de la commission des affaires européennes peut désigner un de ses membres pour participer de droit, avec voix consultative, à l’examen par la commission permanente compétente d’une proposition de résolution européenne.




« 5. – La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis dans le cadre de l’examen en séance publique d’une proposition de résolution européenne. » ;




2° Après le même article 73 quater, sont insérés des articles 73 quinquies A à 73 quinquies C ainsi rédigés :




« Art. 73 quinquies A. – 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte et en informe le Sénat.




« 2. – Lorsqu’elle s’est saisie d’un texte mentionné à l’alinéa 1 du présent article, la commission permanente compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette saisine pour déposer une proposition de résolution européenne portant sur ce texte. En vue de l’examen de cette proposition, la commission fixe un délai limite pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.




« 3. – Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 73 quinquies C, dans ce délai d’un mois ou postérieurement au dépôt de la proposition de résolution européenne par la commission permanente compétente dans les conditions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, toute proposition de résolution européenne déposée en application de l’article 73 quinquies C portant principalement sur un texte européen dont la commission permanente s’est saisie lui est directement envoyée. Lorsque la commission permanente décide d’examiner la proposition de résolution européenne qui lui a été envoyée en application du présent article, l’examen de la proposition se fait selon la procédure prévue aux alinéas 5 et 9 à 11 du même article 73 quinquies C.




« 4. – Au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date de la publication du texte adopté par la commission permanente, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peut demander à la Conférence des Présidents que la proposition de résolution européenne soit inscrite à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat.




« 5. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 4 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente est examiné en séance publique.




« Art. 73 quinquies B. – 1. – La commission des affaires européennes informe dans les meilleurs délais la commission permanente compétente de son intention de se saisir d’un texte européen relevant de la compétence de cette dernière.




« 2. – La commission des affaires européennes peut déposer une proposition de résolution européenne sur tout texte européen mentionné à l’article 88‑4 de la Constitution, à l’exception de ceux pour lesquels une commission permanente s’est préalablement saisie dans les conditions mentionnées à l’article 73 quinquies A. Cette proposition de résolution européenne est envoyée à la commission permanente compétente.




« 3. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.




« 4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution européenne déposée au nom de la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.




« 5. – Dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 4, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que sa commission n’examinera pas le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes. La proposition déposée au nom de la commission des affaires européennes est alors considérée comme adoptée par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de la décision de cette commission.




« 6. – Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d’une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, en cas de rejet par cette dernière, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l’inscription de cette proposition de résolution européenne à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.




« 7. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 6 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté par la commission permanente est définitivement rejeté par le Sénat.




« 8. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l’alinéa 3.




« 9. – Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est examiné en séance publique.




« Art. 73 quinquies C. – 1. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution européenne. Elle est envoyée à la commission des affaires européennes, à l’exception de celles directement envoyées à une commission permanente en application de l’alinéa 3 de l’article 73 quinquies A.




« 2. – Lorsque la commission des affaires européennes décide d’examiner la proposition de résolution européenne déposée en application de l’alinéa 1 du présent article, elle fixe le délai limite pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.




« 3. – Lorsque le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande au président de la commission des affaires européennes, la commission des affaires européennes dépose son rapport et examine, dans les conditions prévues à l’alinéa 2, la proposition de résolution européenne dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande. Cette demande ne peut intervenir qu’après publication de la proposition de résolution européenne.




« 4. – Le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, en cas de rejet, le texte initial de la proposition de résolution européenne est ensuite envoyé à la commission permanente compétente.




« 5. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.




« 6. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. En cas de rejet du texte par la commission des affaires européennes, le texte est considéré comme rejeté par la commission permanente à l’issue de ce même délai d’un mois.




« 7. – Dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 6, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que la commission a décidé de ne pas examiner le texte adopté par la commission des affaires européennes. Le texte adopté par la commission des affaires européennes est alors considéré comme adopté par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de cette décision de la commission.




« 8. – Par dérogation aux alinéas 2 et 4 à 7, les présidents de la commission des affaires européennes et de la commission permanente compétente peuvent décider que les deux commissions examinent conjointement le texte déposé en application de l’alinéa 1. Ils en informent le Président du Sénat et les présidents de commissions et de groupes. Après l’expiration du délai limite qu’elles ont fixé pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur, les deux commissions examinent, lors d’une réunion commune, la proposition de résolution européenne. Pour l’application des alinéas 9 à 11, est considéré comme adopté par la commission permanente le texte qui résulte de cet examen ou, en cas de rejet du texte, le résultat des travaux.




« 9. – Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d’une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, à défaut, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l’inscription de cette proposition de résolution européenne à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.




« 10. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 9 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente est définitivement rejeté par le Sénat.




« 11. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l’alinéa 5. Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d’adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. » ;




3° L’article 73 quinquies est ainsi modifié :



Article 73 quinquies



Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

a) Le premier alinéa est supprimé ;



1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d’une proposition de résolution par le rapporteur qu’elle a désigné.



La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d’un mois après sa saisine.




b) L’alinéa 1 est ainsi rédigé :




« 1. – À tout moment de la procédure d’examen d’une proposition de résolution européenne déposée en application des articles 73 quinquies A, 73 quinquies B ou 73 quinquies C, le président de la commission des affaires européennes ou le président de la commission permanente compétente peut demander que les délais prévus à ces mêmes articles soient suspendus au cours des semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution. » ;



2. – La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.

c) Les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;



Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s’est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.



La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.



Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.



Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.



3. – La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant, selon le cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.



Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu’elle soit examinée par le Sénat.



Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.



4. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.

d) L’alinéa 4 devient l’alinéa 2 et, après le mot : « européennes », sont insérés les mots : « adoptées par le Sénat » ;




4° L’article 73 sexies est ainsi modifié :



Article 73 sexies




a) La première phrase est ainsi modifiée :



Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information.

– au début, est ajoutée la mention : « 1. – » ;




– les mots : « saisie au fond » sont remplacés par les mots : « permanente compétente » et les mots : « un président de » sont remplacés par les mots : « le président d’un » ;




– sont ajoutés les mots : « ou d’adapter le droit national au droit européen » ;




b) La seconde phrase est supprimée ;




c) Il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :




« 2. – Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. Le rapporteur de la commission des affaires européennes peut en outre présenter ses observations à la commission permanente compétente et, sur décision de la Conférence des Présidents, en séance publique. » ;



Article 73 septies



1. – Toute motion tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, d’un projet de loi relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d’aucune condition, ni comporter d’amendement au texte du projet de loi ou du traité.



2. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.



3. – La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale.



4. – Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion ayant l’objet visé à l’alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l’Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

5° L’alinéa 4 de l’article 73 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de rejet de la motion transmise par l’Assemblée nationale ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président du Sénat en informe le président de l’Assemblée nationale. » ;



5. – Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.




6° L’article 73 octies est ainsi modifié :



Article 73 octies



1. – Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88‑6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

a) À l’alinéa 1, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ;



2. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution qui est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle‑ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.




b) L’alinéa 2 est ainsi modifié :




– après le mot : « résolution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « européenne sur le fondement de l’article 88‑6 de la Constitution. » ;




– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette proposition est envoyée à la commission des affaires européennes. » ;




– la seconde phrase est ainsi rédigée : « La commission des affaires européennes peut adopter une telle proposition de résolution européenne de sa propre initiative. » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Seules sont recevables les propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l’article 88‑6 dans les huit semaines suivant la transmission du projet ou de la proposition d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou la publication de l’acte législatif. » ;



3. – Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition éventuellement amendée. Si la commission compétente au fond n’a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.

c) À la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « proposition de résolution » sont remplacés par les mots : « telle proposition de résolution européenne » et les mots : « compétente au fond » sont remplacés par les mots : « permanente compétente » ;




d) La seconde phrase du même alinéa 3 est ainsi modifiée :




– les mots : « compétente au fond » sont remplacés par le mot : « permanente » ;




– après le mot : « statué », sont insérés les mots : « avant l’expiration du délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif » ;




– après la dernière occurrence du mot : « commission », la fin est ainsi rédigée : « permanente la veille du dernier jour du même délai de huit semaines. » ;



4. – Le texte adopté dans les conditions prévues à l’alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.



5. – À tout moment de la procédure, le président d’un groupe peut procéder à la demande d’examen en séance publique selon la procédure prévue au 3 de l’article 73 quinquies.




e) L’alinéa 5 est ainsi modifié :




– après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « le Président du Sénat, le Gouvernement, » ;




– après le mot : « groupe », la fin est ainsi rédigée : « , le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents son inscription à l’ordre du jour du Sénat. » ;




f) Après le même alinéa 5, sont insérés des alinéas 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :




« 5 bis. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte ainsi que les amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur.




« 5 ter. – Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d’adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis. » ;



6. – Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l’Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.

g) À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou d’une proposition » ;



7. – Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

h) À l’alinéa 7, les mots : « les résolutions » sont remplacés par les mots : « toute résolution » ;



8. – À l’expiration d’un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif, la procédure d’examen d’une proposition de résolution est interrompue.

i) À l’alinéa 8, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ;




7° L’article 73 nonies est ainsi modifié :



Article 73 nonies



1. – Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs.

a) À l’alinéa 1, les mots : « huit semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;



2. – Ce recours interrompt, le cas échéant, l’examen des propositions de résolution visées à l’article 73 octies portant sur le même acte législatif.

b) À l’alinéa 2, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ;




8° L’article 73 decies est ainsi modifié :



Article 73 decies



1. – Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas visés à l’article 88‑7 de la Constitution.

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des affaires européennes peut formuler des observations sur une telle modification, qui peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. » ;



2. – Une motion s’opposant à une initiative mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou à une proposition de décision mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement.

b) À la première phrase de l’alinéa 2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;



3. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.



4. – La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l’article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n’est recevable.

c) À la seconde phrase de l’alinéa 4, le mot : « une » est remplacé par le mot : « la ».



5. – La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale.



6. – Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose.



7. – En cas d’adoption par le Sénat d’une motion transmise par l’Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l’Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d’une motion s’opposant à une initiative et au Président du Conseil de l’Union européenne le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.



8. – En cas de rejet d’une motion transmise par l’Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l’Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable.



9. – Toute motion présentée en application du présent article et qui n’a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision devient caduque.




Article 20


Article 91 quinquies



1. – Les sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu’ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu’ils ont reçus, dès lors que la valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé par le Bureau.



2. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.



3. – La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique.




L’article 91 quinquies du Règlement est ainsi rédigé :


« Art. 91 quinquies. – 1. – Les sénateurs n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts et dont la valeur excède un montant fixé par le Bureau.


« 2. – Ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements de travail proposées par un représentant d’intérêts.


« 3. – Les sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu’ils ont acceptés, dès lors que leur valeur excède le montant mentionné au 1. La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique.


« 4. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »


Article 21


Article 96



1. – La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur la proposition du Président.

À l’alinéa 1 de l’article 96 du Règlement, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Bureau ».


2. – Le sénateur contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.




Article 22


Article 106



Les députations du Sénat sont désignées par tirage au sort ; le nombre des membres qui les composent est déterminé par le Sénat.

L’article 106 du Règlement est abrogé.