2. – La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l’alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin public ordinaire en application de l’article 60. | | |
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| Le chapitre XX du Règlement est ainsi modifié : | |
| 1° L’article 73 quater est ainsi modifié : | |
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1. – La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l’ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d’une proposition de résolution européenne. | a) Les deux dernières phrases de l’alinéa 1 sont ainsi rédigées : « Elle instruit ces textes et peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses sur ces projets ou propositions. Elle assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. » ; | |
2. – Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, ou d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne. | | |
3. – Les travaux de la commission des affaires européennes font l’objet d’une publication spécifique. | | |
| b) Les alinéas 2 et 3 sont ainsi rédigés : | |
| « 2. – Peuvent déposer une proposition de résolution européenne en application de l’article 88‑4 de la Constitution : | |
| « 1° La commission permanente compétente dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies A ; | |
| « 2° La commission des affaires européennes dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies B ; | |
| « 3° Tout sénateur dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies C. | |
| « 3. – Les propositions de résolution européenne déposées en application de l’alinéa 2 du présent article visent les documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles portent. » ; | |
| c) Sont ajoutés des alinéas 4 et 5 ainsi rédigés : | |
| « 4. – Le président de la commission compétente peut désigner un de ses membres pour participer, avec voix consultative, à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne ou d’une proposition de résolution européenne. Le président de la commission des affaires européennes peut désigner un de ses membres pour participer de droit, avec voix consultative, à l’examen par la commission permanente compétente d’une proposition de résolution européenne. | |
| « 5. – La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis dans le cadre de l’examen en séance publique d’une proposition de résolution européenne. » ; | |
| 2° Après le même article 73 quater, sont insérés des articles 73 quinquies A à 73 quinquies C ainsi rédigés : | |
| « Art. 73 quinquies A. – 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte et en informe le Sénat. | |
| « 2. – Lorsqu’elle s’est saisie d’un texte mentionné à l’alinéa 1 du présent article, la commission permanente compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette saisine pour déposer une proposition de résolution européenne portant sur ce texte. En vue de l’examen de cette proposition, la commission fixe un délai limite pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. | |
| « 3. – Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 73 quinquies C, dans ce délai d’un mois ou postérieurement au dépôt de la proposition de résolution européenne par la commission permanente compétente dans les conditions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, toute proposition de résolution européenne déposée en application de l’article 73 quinquies C portant principalement sur un texte européen dont la commission permanente s’est saisie lui est directement envoyée. Lorsque la commission permanente décide d’examiner la proposition de résolution européenne qui lui a été envoyée en application du présent article, l’examen de la proposition se fait selon la procédure prévue aux alinéas 5 et 9 à 11 du même article 73 quinquies C. | |
| « 4. – Au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date de la publication du texte adopté par la commission permanente, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peut demander à la Conférence des Présidents que la proposition de résolution européenne soit inscrite à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat. | |
| « 5. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 4 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente est examiné en séance publique. | |
| « Art. 73 quinquies B. – 1. – La commission des affaires européennes informe dans les meilleurs délais la commission permanente compétente de son intention de se saisir d’un texte européen relevant de la compétence de cette dernière. | |
| « 2. – La commission des affaires européennes peut déposer une proposition de résolution européenne sur tout texte européen mentionné à l’article 88‑4 de la Constitution, à l’exception de ceux pour lesquels une commission permanente s’est préalablement saisie dans les conditions mentionnées à l’article 73 quinquies A. Cette proposition de résolution européenne est envoyée à la commission permanente compétente. | |
| « 3. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. | |
| « 4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution européenne déposée au nom de la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. | |
| « 5. – Dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 4, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que sa commission n’examinera pas le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes. La proposition déposée au nom de la commission des affaires européennes est alors considérée comme adoptée par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de la décision de cette commission. | |
| « 6. – Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d’une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, en cas de rejet par cette dernière, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l’inscription de cette proposition de résolution européenne à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat. | |
| « 7. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 6 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté par la commission permanente est définitivement rejeté par le Sénat. | |
| « 8. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l’alinéa 3. | |
| « 9. – Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est examiné en séance publique. | |
| « Art. 73 quinquies C. – 1. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution européenne. Elle est envoyée à la commission des affaires européennes, à l’exception de celles directement envoyées à une commission permanente en application de l’alinéa 3 de l’article 73 quinquies A. | |
| « 2. – Lorsque la commission des affaires européennes décide d’examiner la proposition de résolution européenne déposée en application de l’alinéa 1 du présent article, elle fixe le délai limite pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. | |
| « 3. – Lorsque le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande au président de la commission des affaires européennes, la commission des affaires européennes dépose son rapport et examine, dans les conditions prévues à l’alinéa 2, la proposition de résolution européenne dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande. Cette demande ne peut intervenir qu’après publication de la proposition de résolution européenne. | |
| « 4. – Le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, en cas de rejet, le texte initial de la proposition de résolution européenne est ensuite envoyé à la commission permanente compétente. | |
| « 5. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. | |
| « 6. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. En cas de rejet du texte par la commission des affaires européennes, le texte est considéré comme rejeté par la commission permanente à l’issue de ce même délai d’un mois. | |
| « 7. – Dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 6, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que la commission a décidé de ne pas examiner le texte adopté par la commission des affaires européennes. Le texte adopté par la commission des affaires européennes est alors considéré comme adopté par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de cette décision de la commission. | |
| « 8. – Par dérogation aux alinéas 2 et 4 à 7, les présidents de la commission des affaires européennes et de la commission permanente compétente peuvent décider que les deux commissions examinent conjointement le texte déposé en application de l’alinéa 1. Ils en informent le Président du Sénat et les présidents de commissions et de groupes. Après l’expiration du délai limite qu’elles ont fixé pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur, les deux commissions examinent, lors d’une réunion commune, la proposition de résolution européenne. Pour l’application des alinéas 9 à 11, est considéré comme adopté par la commission permanente le texte qui résulte de cet examen ou, en cas de rejet du texte, le résultat des travaux. | |
| « 9. – Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d’une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, à défaut, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l’inscription de cette proposition de résolution européenne à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat. | |
| « 10. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 9 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente est définitivement rejeté par le Sénat. | |
| « 11. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l’alinéa 5. Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d’adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. » ; | |
| 3° L’article 73 quinquies est ainsi modifié : | |
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Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article. | a) Le premier alinéa est supprimé ; | |
1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d’une proposition de résolution par le rapporteur qu’elle a désigné. | | |
La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d’un mois après sa saisine. | | |
| b) L’alinéa 1 est ainsi rédigé : | |
| « 1. – À tout moment de la procédure d’examen d’une proposition de résolution européenne déposée en application des articles 73 quinquies A, 73 quinquies B ou 73 quinquies C, le président de la commission des affaires européennes ou le président de la commission permanente compétente peut demander que les délais prévus à ces mêmes articles soient suspendus au cours des semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution. » ; | |
2. – La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne. | c) Les alinéas 2 et 3 sont abrogés ; | |
Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s’est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. | | |
La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution. | | |
Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. | | |
Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. | | |
3. – La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant, selon le cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. | | |
Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu’elle soit examinée par le Sénat. | | |
Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis. | | |
4. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. | d) L’alinéa 4 devient l’alinéa 2 et, après le mot : « européennes », sont insérés les mots : « adoptées par le Sénat » ; | |
| 4° L’article 73 sexies est ainsi modifié : | |
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| a) La première phrase est ainsi modifiée : | |
Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. | – au début, est ajoutée la mention : « 1. – » ; | |
| – les mots : « saisie au fond » sont remplacés par les mots : « permanente compétente » et les mots : « un président de » sont remplacés par les mots : « le président d’un » ; | |
| – sont ajoutés les mots : « ou d’adapter le droit national au droit européen » ; | |
| b) La seconde phrase est supprimée ; | |
| c) Il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : | |
| « 2. – Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. Le rapporteur de la commission des affaires européennes peut en outre présenter ses observations à la commission permanente compétente et, sur décision de la Conférence des Présidents, en séance publique. » ; | |
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1. – Toute motion tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, d’un projet de loi relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d’aucune condition, ni comporter d’amendement au texte du projet de loi ou du traité. | | |
2. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt. | | |
3. – La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale. | | |
4. – Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion ayant l’objet visé à l’alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l’Assemblée nationale est avisé de cette transmission. | 5° L’alinéa 4 de l’article 73 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de rejet de la motion transmise par l’Assemblée nationale ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président du Sénat en informe le président de l’Assemblée nationale. » ; | |
5. – Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. | | |
| 6° L’article 73 octies est ainsi modifié : | |
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1. – Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88‑6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article. | a) À l’alinéa 1, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ; | |
2. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution qui est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle‑ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative. | | |
| b) L’alinéa 2 est ainsi modifié : | |
| – après le mot : « résolution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « européenne sur le fondement de l’article 88‑6 de la Constitution. » ; | |
| – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette proposition est envoyée à la commission des affaires européennes. » ; | |
| – la seconde phrase est ainsi rédigée : « La commission des affaires européennes peut adopter une telle proposition de résolution européenne de sa propre initiative. » ; | |
| – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Seules sont recevables les propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l’article 88‑6 dans les huit semaines suivant la transmission du projet ou de la proposition d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou la publication de l’acte législatif. » ; | |
3. – Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition éventuellement amendée. Si la commission compétente au fond n’a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond. | c) À la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « proposition de résolution » sont remplacés par les mots : « telle proposition de résolution européenne » et les mots : « compétente au fond » sont remplacés par les mots : « permanente compétente » ; | |
| d) La seconde phrase du même alinéa 3 est ainsi modifiée : | |
| – les mots : « compétente au fond » sont remplacés par le mot : « permanente » ; | |
| – après le mot : « statué », sont insérés les mots : « avant l’expiration du délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif » ; | |
| – après la dernière occurrence du mot : « commission », la fin est ainsi rédigée : « permanente la veille du dernier jour du même délai de huit semaines. » ; | |
4. – Le texte adopté dans les conditions prévues à l’alinéa 3 constitue une résolution du Sénat. | | |
5. – À tout moment de la procédure, le président d’un groupe peut procéder à la demande d’examen en séance publique selon la procédure prévue au 3 de l’article 73 quinquies. | | |
| e) L’alinéa 5 est ainsi modifié : | |
| – après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « le Président du Sénat, le Gouvernement, » ; | |
| – après le mot : « groupe », la fin est ainsi rédigée : « , le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents son inscription à l’ordre du jour du Sénat. » ; | |
| f) Après le même alinéa 5, sont insérés des alinéas 5 bis et 5 ter ainsi rédigés : | |
| « 5 bis. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte ainsi que les amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. | |
| « 5 ter. – Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d’adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis. » ; | |
6. – Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l’Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement. | g) À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou d’une proposition » ; | |
7. – Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. | h) À l’alinéa 7, les mots : « les résolutions » sont remplacés par les mots : « toute résolution » ; | |
8. – À l’expiration d’un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif, la procédure d’examen d’une proposition de résolution est interrompue. | i) À l’alinéa 8, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ; | |
| 7° L’article 73 nonies est ainsi modifié : | |
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1. – Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs. | a) À l’alinéa 1, les mots : « huit semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; | |
2. – Ce recours interrompt, le cas échéant, l’examen des propositions de résolution visées à l’article 73 octies portant sur le même acte législatif. | b) À l’alinéa 2, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ; | |
| 8° L’article 73 decies est ainsi modifié : | |
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1. – Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas visés à l’article 88‑7 de la Constitution. | a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des affaires européennes peut formuler des observations sur une telle modification, qui peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. » ; | |
2. – Une motion s’opposant à une initiative mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou à une proposition de décision mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement. | b) À la première phrase de l’alinéa 2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; | |
3. – La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion. | | |
4. – La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l’article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n’est recevable. | c) À la seconde phrase de l’alinéa 4, le mot : « une » est remplacé par le mot : « la ». | |