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Vu l’article 88‑4 de la Constitution, | Vu l’article 88‑4 de la Constitution, | |
Vu l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, | Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, | |
Vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, | Vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, | |
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, | Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, | |
Vu le règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, | Vu le règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, | |
Vu le règlement (CE) n° 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles, | Vu le règlement (UE) n° 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles, | |
Vu le document de travail des services de la Commission du 20 mai 2020 résumant l’évaluation du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels et les allégations de santé portant sur les plantes et préparations de plantes, et du cadre réglementaire général d’utilisation dans les denrées alimentaire, SWD(2020) 95 final, | Vu le document de travail des services de la Commission du 20 mai 2020 résumant l’évaluation du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels et les allégations de santé portant sur les plantes et préparations de plantes, et du cadre réglementaire général d’utilisation dans les denrées alimentaires, SWD(2020) 95 final, | |
Vu la résolution européenne du Sénat n° 83 (2008‑2009) sur le projet de règlement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires et le rapport n° 336 (2008‑2009) du 8 avril 2009 de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, sur le projet de règlement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires, | Vu la résolution européenne du Sénat n° 83 (2008‑2009) sur le projet de règlement tendant à fixer les « profils nutritionnels » pour les denrées alimentaires et le rapport n° 336 (2008‑2009) du 8 avril 2009 de M. Jean BIZET, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution présentée par M. Jean BIZET au nom de la commission des Affaires européennes en application de l’article 73 bis du Règlement, sur le projet de règlement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires, | |
Vu le rapport n° 727 (2017‑2018) du 25 septembre 2018 de M. Joël Labbé, fait au nom de la mission d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, des filières et métiers d’avenir, | Vu le rapport n° 727 (2017‑2018) du 25 septembre 2018 de M. Joël LABBÉ, fait au nom de la mission d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, des filières et métiers d’avenir, | |
Considérant l’importance de garantir la sécurité des consommateurs et la qualité de l’information qui leur est fournie, tout en favorisant l’innovation ; | Considérant l’importance de garantir la sécurité des consommateurs et la qualité de l’information qui leur est fournie, tout en favorisant l’innovation ; | |
Considérant la nécessité de fonder scientifiquement les allégations nutritionnelles ou de santé portant sur les denrées alimentaires ; | Considérant la nécessité de fonder scientifiquement les allégations nutritionnelles ou de santé portant sur les denrées alimentaires ; | |
Estime que le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires reste valable dans sa globalité et doit être mis en œuvre complètement ; | Estime que le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité reste valable dans sa globalité et doit être mis en œuvre complètement ; | |
Appelle à une meilleure mise en œuvre dudit règlement en conditionnant l’emploi d’une allégation à un profil nutritionnel favorable, en harmonisant les règles relatives aux allégations concernant les produits à base de plantes, en intégrant les dernières connaissances scientifiques en matière de nutrition et en développant l’éducation à l’alimentation ; | Appelle à une meilleure mise en œuvre dudit règlement en conditionnant l’emploi d’une allégation à un profil nutritionnel favorable, en harmonisant les règles relatives aux allégations concernant les produits à base de plantes, en intégrant les dernières connaissances scientifiques en matière de nutrition et en développant l’éducation à l’alimentation ; | |
– Sur l’établissement des profils nutritionnels | – Sur l’établissement des profils nutritionnels : | |
Considérant que l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006 dispose que la Commission devait définir au plus tard le 19 janvier 2009, par une procédure de comitologie, des profils nutritionnels spécifiques que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les exemptions possibles ; | Considérant que l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité dispose que la Commission devait définir au plus tard le 19 janvier 2009, par une procédure de comitologie, des profils nutritionnels spécifiques que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les exemptions possibles ; | |
Considérant que, compte tenu des divergences d’opinion entre les États membres, ces profils nutritionnels n’ont pas pu être établis ; | Considérant que, compte tenu des divergences d’opinion entre les États membres, ces profils nutritionnels n’ont pas pu être établis ; | |
Considérant que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit que des allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en matières grasses, acides gras saturés, acides gras trans, sucres et sel, peuvent être autorisées par dérogation, bien que cette teneur soit supérieure à celle prévue par les profils nutritionnels ; | Considérant que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité prévoit que des allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en matières grasses, acides gras saturés, acides gras trans, sucres et sel, peuvent être autorisées par dérogation, bien que cette teneur soit supérieure à celle prévue par les profils nutritionnels ; | |
Considérant que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit également que peuvent être autorisées des allégations nutritionnelles dans le cas où la teneur pour un nutriment particulier excède celle prévue par le profil nutritionnel à condition qu’apparaisse à proximité de l’allégation, sur la même face et avec la même visibilité la mention : « Forte teneur en … » ; | Considérant que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité prévoit également que peuvent être autorisées des allégations nutritionnelles dans le cas où la teneur pour un nutriment particulier excède celle prévue par le profil nutritionnel à condition qu’apparaisse à proximité de l’allégation, sur la même face et avec la même visibilité la mention : « Forte teneur en … » ; | |
Considérant que la présence d’une allégation sur un produit incite fortement le consommateur à l’acheter ; | Considérant que la présence d’une allégation sur un produit incite fortement le consommateur à l’acheter ; | |
Considérant que conditionner l’autorisation d’utiliser des allégations à un profil nutritionnel favorable risque d’inciter les consommateurs à se priver de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, notamment certains corps gras ; | Considérant que conditionner l’autorisation d’utiliser des allégations à un profil nutritionnel favorable risque d’inciter les consommateurs à se priver de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, notamment certains corps gras ; | |
Considérant que conditionner l’autorisation d’utiliser des allégations à un profil nutritionnel favorable risque d’inciter le consommateur à rechercher certains nutriments indispensables dans des produits particulièrement transformés où ces nutriments auraient été ajoutés, au détriment de produits de première transformation où les nutriments recherchés sont présents naturellement, et d’aboutir ainsi à une remise en cause d’autres objectifs sanitaires et environnementaux des politiques publiques de l’Union ; | Considérant que conditionner l’autorisation d’utiliser des allégations à un profil nutritionnel favorable risque d’inciter le consommateur à rechercher certains nutriments indispensables dans des produits particulièrement transformés où ces nutriments auraient été ajoutés, au détriment de produits de première transformation où les nutriments recherchés sont présents naturellement, et d’aboutir ainsi à une remise en cause d’autres objectifs sanitaires et environnementaux des politiques publiques de l’Union ; | |
Juge que l’établissement des profils nutritionnels est indispensable pour permettre au règlement (CE) n° 1924/2006 d’atteindre son objectif, à savoir assurer un niveau élevé de protection du consommateur en empêchant un produit alimentaire jugé trop riche en matières grasses, acides gras saturés, acides gras trans, sucres ou sel de porter une allégation, et que cet objectif demeure pertinent ; | Juge que l’établissement des profils nutritionnels est indispensable pour permettre au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité d’atteindre son objectif, à savoir assurer un niveau élevé de protection du consommateur en empêchant un produit alimentaire jugé trop riche en matières grasses, acides gras saturés, acides gras trans, sucres ou sel de porter une allégation, et que cet objectif demeure pertinent ; | |
Demande l’établissement de profils nutritionnels en conformité avec le règlement (CE) n° 1924/2006 ; | Demande l’établissement de profils nutritionnels en conformité avec le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité ; | |
Considère que ces profils nutritionnels doivent s’appliquer à une large gamme de produits et être facilement compris par les exploitants du secteur alimentaire ; | Considère que ces profils nutritionnels doivent s’appliquer à une large gamme de produits et être facilement compris par les exploitants du secteur alimentaire ; | |
Recommande un système transversal combinant deux scores complémentaires et non compensatoires, l’un correspondant aux apports nutritionnels conseillés d’un nombre défini de nutriments qualifiants et l’autre correspondant aux limites à ne pas dépasser pour un nombre défini de nutriments disqualifiants ; | Recommande un système transversal combinant deux scores complémentaires et non compensatoires, l’un correspondant aux apports nutritionnels conseillés d’un nombre défini de nutriments qualifiants et l’autre correspondant aux limites à ne pas dépasser pour un nombre défini de nutriments disqualifiants ; | |
Demande que des dérogations soient prévues, conformément au règlement (CE) n° 1924/2006, pour permettre de tenir compte des recommandations scientifiques relatives à la consommation de certains nutriments ; | Demande que des dérogations soient prévues, conformément au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, pour permettre de tenir compte des recommandations scientifiques relatives à la consommation de certains nutriments ; | |
– Sur les allégations portant sur les plantes | – Sur les allégations portant sur les plantes : | |
Considérant la nécessité que le règlement (CE) n° 1924/2006 favorise des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur ; | Considérant la nécessité que le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité favorise des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur ; | |
Considérant que les allégations portées aujourd’hui sur les produits à base de plantes le sont sans aucune validation scientifique, ce qui peut induire en erreur le consommateur ; | Considérant que les allégations portées aujourd’hui sur les produits à base de plantes le sont sans aucune validation scientifique, ce qui peut induire en erreur le consommateur ; | |
Considérant que le règlement (CE) n° 1924/2006 ne prévoit pas d’évaluation de la sécurité des denrées alimentaires pour lesquelles une allégation est demandée ; | Considérant que le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité ne prévoit pas d’évaluation de la sécurité des denrées alimentaires pour lesquelles une allégation est demandée ; | |
Considérant que selon la partie utilisée de la plante, les modalités de préparation et le dosage, les conséquences sur la santé des consommateurs peuvent être différentes ; | Considérant que selon la partie utilisée de la plante, les modalités de préparation et le dosage, les conséquences sur la santé des consommateurs peuvent être différentes ; | |
Considérant que, dans le respect des modalités d’évaluation prévues par le règlement (CE) n° 1924/2006 et des lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), aucune allégation portant sur les plantes ne peut être autorisée, faute de preuves cliniques suffisantes ; | Considérant que, dans le respect des modalités d’évaluation prévues par le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité et des lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), aucune allégation portant sur les plantes ne peut être autorisée, faute de preuves cliniques suffisantes ; | |
Demande à ce que soit établie une liste des plantes autorisées pour être vendues comme complément alimentaire au sein de l’Union européenne ; | Demande à ce que soit établie une liste des plantes autorisées pour être vendues comme complément alimentaire au sein de l’Union européenne ; | |
Souhaite que cette liste précise la partie de la plante utilisée, le mode de préparation et le dosage maximal autorisé ; | Souhaite que cette liste précise la partie de la plante utilisée, le mode de préparation et le dosage maximal autorisé ; | |
Recommande que soit étudiée la possibilité de développer une procédure spécifique d’évaluation des allégations portant sur des produits à base de plantes permettant de justifier l’allégation sur la base d’un usage traditionnel mais incluant également une évaluation de la sécurité des denrées alimentaires affichant l’allégation ; | Recommande que soit étudiée la possibilité de développer une procédure spécifique d’évaluation des allégations portant sur des produits à base de plantes permettant de justifier l’allégation sur la base d’un usage traditionnel mais incluant également une évaluation de la sécurité des denrées alimentaires affichant l’allégation ; | |
– Sur les évaluations de l’AESA | – Sur les évaluations de l’AESA : | |
Considérant les investissements importants qu’implique une demande d’autorisation d’allégation pour les entreprises du secteur alimentaire, qui sont généralement de taille moyenne ; | Considérant les investissements importants qu’implique une demande d’autorisation d’allégation pour les entreprises du secteur alimentaire, qui sont généralement de taille moyenne ; | |
Invite l’AESA à compléter ses lignes directrices en tenant compte de la nature du produit pour lequel l’allégation est demandée et des effets escomptés sur la santé ; | Invite l’AESA à compléter ses lignes directrices en tenant compte de la nature du produit pour lequel l’allégation est demandée et des effets escomptés sur la santé ; | |
Souhaite que l’AESA, dans des conditions garantissant son impartialité, puisse organiser des consultations préalables lui permettant de présenter ses attentes aux exploitants du secteur alimentaire qui souhaitent soumettre une demande d’allégation ; | Souhaite que l’AESA, dans des conditions garantissant son impartialité, puisse organiser des consultations préalables lui permettant de présenter ses attentes aux exploitants du secteur alimentaire qui souhaitent soumettre une demande d’allégation ; | |
– Sur la liste des allégations nutritionnelles autorisées | – Sur la liste des allégations nutritionnelles autorisées : | |
Considérant la liste des allégations nutritionnelles autorisées figurant à l’annexe du règlement n° 1924/2006, revue à la marge en 2012 ; | Considérant la liste des allégations nutritionnelles autorisées figurant à l’annexe au règlement n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, modifiée par le règlement (UE) n° 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles ; | |
Estime que cette liste doit tenir compte des innovations et de l’état des connaissances scientifiques dans le domaine de l’alimentation et souhaite en conséquence qu’elle soit mise à jour régulièrement ; | Estime que cette liste doit tenir compte des innovations et de l’état des connaissances scientifiques dans le domaine de l’alimentation et souhaite en conséquence qu’elle soit mise à jour régulièrement ; | |
– Sur la politique éducative en matière alimentaire | – Sur la politique éducative en matière alimentaire : | |
Considérant la nécessité d’une éducation du consommateur à l’alimentation pour lui permettre d’apprécier au mieux les informations qui lui sont fournies ; | Considérant la nécessité d’une éducation du consommateur à l’alimentation pour lui permettre d’apprécier au mieux les informations qui lui sont fournies ; | |
Considérant les crédits alloués dans le cadre financier pluriannuel au programme santé de l’Union européenne pour 2021‑2027 ; | Considérant les crédits alloués dans le cadre financier pluriannuel au programme Santé de l’Union européenne pour la période 2021‑2027 ; | |
Encourage le renforcement des politiques d’éducation à l’alimentation au sein des établissements scolaires ; | Encourage le renforcement des politiques d’éducation à l’alimentation au sein des établissements scolaires ; | |
Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations. | Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations. | |
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