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Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé : | I. – Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé : | I. – Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 521‑6‑1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521‑1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés. | « Art. L. 521‑6‑1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. | « Art. L. 521‑6‑1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Amdt n° 29 | |
| « Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude. | « Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude. | |
| « Il est géré par la Banque de France. | « Il est géré par la Banque de France. | |
« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés. | « II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données prévues au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés. | « II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données prévues au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être directement ou indirectement facturés aux clients concernés. Amdt n° 8 | |
« Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | | | |
« Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements. | « Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements. | « Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements. | |
| « Lorsqu’ils disposent d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226‑4‑1 du code pénal, les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier. | « Lorsqu’ils disposent d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226‑4‑1 du code pénal, les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier. | |
| | « II bis A (nouveau). – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peuvent signaler au gestionnaire du fichier les comptes qu’elles estiment susceptibles d’être frauduleux. | |
| | « Sous réserve de ses propres contrôles, le gestionnaire du fichier procède à l’inscription de ces comptes dans le fichier. Amdt n° 21 | |
« L’inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. | « II bis (nouveau). – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat‑cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré. | « II bis (nouveau). – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat‑cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré. Amdt n° 28 | |
« Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiement participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence. | « Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. | « Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. | |
| « III. – Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. | « III. – Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. | |
« III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi. | « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article. | « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article. | |
« Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. | | | |
« Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 49 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | | | |
« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe le contenu des déclarations mentionnées au I, les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement. | « IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article. | « IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article. | |
« Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. | « V. – Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. » | « V. – Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. » | |
| II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521‑6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521‑6‑1 ». | II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521‑6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521‑6‑1 ». | |
« Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. » | III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | |