| Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) Après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. » ; Amdt n° CE4 | 1° (nouveau) Après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. » ; | |
Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve du I de l’article L. 143‑7, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander que la notification de la cession à titre onéreux distingue les terrains à usage ou à vocation agricole des bâtiments d’habitation. La cession relative à ces bâtiments peut inclure un jardin d’agrément dont la surface ne peut être supérieure à cinq fois la surface développée de ces bâtiments, ainsi que des immeubles bâtis sur cette surface. » | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’information transmise distingue la valeur, d’une part, des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole mentionnés à l’article L. 143‑1, de celle, d’autre part, des autres biens immobiliers, il est possible de conserver parmi ces autres biens immobiliers des bâtiments non agricoles ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. » Amdt n° CE12 | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’aliénation porte simultanément sur des biens soumis au droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et sur d’autres biens, l’information distingue la valeur de ces autres biens, dont celle des biens d’habitation, auxquels sont associés des terrains non bâtis dans la mesure où ces terrains constituent une dépendance indispensable et immédiate des biens d’habitation ou si ces terrains présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ces biens, sans que la surface de ces terrains soit disproportionnée par rapport à la superficie des biens d’habitation. » ; Amdt n° 38 | |
| | 3° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| | « La distinction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable : | |
| | « 1° Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ; | |
| | « 2° Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ; | |
| | « 3° Aux terrains labellisés “jardin remarquable” par le ministère chargé de la culture. » Amdts n° 5 rect. bis, n° 6 rect. bis | |