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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑5 | I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | |
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa du présent article, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. » ; | | | |
2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». | | 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 822‑2, les mots : « par les deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512‑2 et L. 512‑2‑1 du code de la sécurité sociale » ; | |
| 3° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 822‑2, les mots : « par les deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512‑2 et L. 512‑2‑1 du code de la sécurité sociale ». | 3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 861‑5, les mots : « les deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 512‑2 et L. 512‑2‑1 ». Amdt n° 12 | |
II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 168‑8, les mots : « à l’article L. 512‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 512‑2‑1 » ; Amdt n° 12 | |
| 1° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | 1° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié : | |
1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ; | a) Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ; Amdt COM‑1 | a) Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ; | |
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : | b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑1 | b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| « Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable : Amdt COM‑1 | « Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable : | |
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ; | « 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ; Amdt COM‑1 | « 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ; | |
« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. » | « 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ; Amdt COM‑1 | « 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ; | |
| « 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ; Amdts COM‑1, COM‑8 rect.(s/amdt) | « 3° (nouveau) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ; | |
| 2° (nouveau) Après l’article L. 512‑2, il est inséré un article L. 512‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 2° (nouveau) Après le même article L. 512‑2, il est inséré un article L. 512‑2‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 512‑2‑1. – La condition de séjour de deux ans mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. » Amdt COM‑1 | « Art. L. 512‑2‑1. – La condition de séjour de deux ans mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. » | |
III. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » | « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » Amdt COM‑2 | « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » | |
| | III bis (nouveau). – Au 1° de l’article 21‑12 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « à l’article L. 512‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 512‑2‑1 ». Amdt n° 12 | |
IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi. | IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026. Amdt COM‑3 | IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026. | |