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Fonctionnement des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole (PPL)

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Proposition de loi relative à l’exercice de la démocratie agricole

Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Amdts  CE25,  CE36(s/amdt)

Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Proposition de loi, visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Proposition de loi visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Loi  2025‑136 du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..…………………………………………………




Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Amdts  7,  27

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)




Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »


« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »




« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »

« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »



Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  28,  33(s/amdt)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Conforme)


Article 2

Article 2




Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑2 ainsi rédigé :




Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 510‑2. – Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions fixées par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit les conditions de publication des procès‑verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement. »




« Art. L. 510‑2. – Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions définies par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit les conditions de publication des procès‑verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement. »

« Art. L. 510‑2. – Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions définies par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit les conditions de publication des procès‑verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement. »



Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  12 rect.

Article 1er bis B

(Non modifié)

Article 1er bis B

(Conforme)


Article 3

Article 3




Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :




Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :



1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d’un an ;




1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d’un an ;

1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d’un an ;



2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.




2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.

2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CE31

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 4

Article 4



Le premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice‑présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice‑présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;

1° A la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice‑présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;


2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

2° (Alinéa sans modification)




2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

2° A la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».


Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CE30

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt COM‑1

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système de représentation proportionnelle intégrale.

(Alinéa sans modification)









Ce rapport évalue également l’opportunité de procéder à un décompte des voix à l’échelle du canton ainsi que les modalités techniques d’un tel décompte.

Amdt  24







Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

Article 5

Article 5


La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17. » ;

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »

Amdt  CE34

« c) (Alinéa sans modification) »




« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »

b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;

Amdt  CE34

« c) (Alinéa sans modification) » ;


« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑18. » ;


« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑18. » ;

« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑18. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;

3° À l’article L. 723‑20, après les mots : « casier judiciaire », sont ajoutés les mots : « et dont toutes les cotisations, dont le montant est supérieur au seuil prévu à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées » ;

3° (Supprimé)

Amdts  CE3,  CE8

3° (Supprimé)


3° L’article L. 723‑20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations, dont le montant est supérieur au seuil mentionné à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale, personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins ; »

Amdt  9

3° L’article L. 723‑20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins » ;

3° L’article L. 723‑20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins » ;

3° L’article L. 723‑20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.

4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.







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Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 6

Article 6


Par dérogation aux dispositions des articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux et des membres élus ou désignés des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ont été élus ou désignés en 2020, peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initialement applicable à chaque mandat, sans que cette date puisse excéder le 31 décembre 2025.

Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres de l’assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole ainsi que des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdts  CE35,  CE32

Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdt  32




Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Par dérogation aux articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.



Article 4 (nouveau)

Amdt  CE21

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 7

Article 7



Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  31




I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 723‑18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’ordre d’ordonnancement des listes doit respecter une alternance entre un candidat de sexe féminin et un candidat de sexe masculin. »

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Amdt  31




« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Amdt  31




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.