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Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (PPL)

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Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations


Article 1er

Article 1er

Code de l’environnement




Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1, COM‑4

Art. L. 211‑2. – I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’État.


a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

Amdt COM‑1

II. – Elles fixent :



1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l’eau et de leur cumul ;



2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ;



3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :



a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;



b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;



4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;



5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l’activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l’exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d’inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l’être que par des laboratoires agréés.





b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1



« 6° Les conditions dans lesquelles est effectué l’entretien, par le propriétaire riverain chargé de l’entretien régulier du cours d’eau au sens de l’article L. 215‑14, afin de favoriser l’écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. » ;

Amdt COM‑1

Art. L. 211‑7. – I.‑Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213‑12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant :



1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;



2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;



3° L’approvisionnement en eau ;



4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;



5° La défense contre les inondations et contre la mer ;



6° La lutte contre la pollution ;



7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;



8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;



9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;



10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;



11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;



12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous‑bassin ou un groupement de sous‑bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.



Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.



bis.‑Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.




1° Le I bis de l’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I bis de l’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ;

« Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ;

ter.‑Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous‑bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.



La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.



quater.‑Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu’au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213‑12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L. 213‑12.



II.‑L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article L. 151‑36 du code rural et de la pêche maritime.



III.‑Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 181‑9 ou le cas échéant, des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.



IV.‑Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application du décret  59‑96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l’article L. 151‑37‑1 du code rural et de la pêche maritime.



V.‑Les dispositions du présent article s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’État.



VI.‑Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.



Code de l’environnement




2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

Art. L. 214‑3. – I.‑Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.



Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre.



II.‑Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3.



Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.



Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.



II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis.

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ;

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ;


b) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt COM‑2


« II ter. – Par dérogation aux I et II du présent article et sans préjudice du II bis, les travaux visant à prévenir les dangers liés à la survenance d’une crue ou à réparer les dégâts occasionnés par une crue peuvent être soumis à une procédure d’autorisation simplifiée. Cette procédure permet d’exempter les travaux des demandes d’autorisations ou des déclarations auxquels ils sont soumis.



« La procédure prévue au premier alinéa du présent II ter est mise en œuvre à la demande de la commune ou de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et sur accord du représentant de l’État dans le département qui l’instruit dans un délai maximal fixé par voie réglementaire.



« Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.



« Un décret précise les conditions d’application du présent II ter. Il détermine notamment la liste des travaux éligibles à la procédure prévue au premier alinéa du même II ter ainsi que le délai maximal mentionné au deuxième alinéa. »


III.‑Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.



IV.‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d’autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d’une même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune.




Article 2

Article 2


Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 561‑3. – I.‑Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561‑1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.



Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.



En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.



Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme, les modalités d’évaluation de sa valeur sont celles prévues à l’article L. 219‑7 du même code.



Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention‑cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence.



Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.



II.‑Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562‑1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.



Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.



Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.



Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage.



III.‑Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.



IV.‑Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.



Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.



Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.




1° Après le IV de l’article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1° Après le IV de l’article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5. » ;

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5 du présent code. » ;

V.‑Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre‑mer.



VI.‑Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.




2° Il est ajouté un article L. 561‑5 ainsi rétabli :

2° L’article L. 561‑5 est ainsi rétabli :


« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7.

« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7.


« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.


« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.


« IV. – Les conditions d’application du présent article, et notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »


Article 3

Article 3


Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux collectivités sinistrées par une inondation.

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

Amdt COM‑3


« La réserve d’ingénierie est constituée de fonctionnaires territoriaux pouvant être placés dans les conditions statutaires fixées à l’article L. 512‑12 du code général de la fonction publique. Le recensement des fonctionnaires territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 452‑44 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. Ces derniers transmettent la liste des agents volontaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent, défini à l’article L. 452‑1 du même code.

Amdts COM‑3, COM‑4


« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au président du conseil régional.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département.

Amdt COM‑4


« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. »

« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. »

Code général de la fonction publique



Art. L. 452‑44. – Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452‑1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :



1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;



2° Effectuer des missions temporaires ;


II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 452‑44 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , notamment dans le cadre de la réserve d’ingénierie prévue à l’article L. 566‑2‑1 du code de l’environnement ».

Amdt COM‑4

3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;



4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.



Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.