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| Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : | Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : |
| | 1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié : Amdts COM‑1, COM‑4 |
Art. L. 211‑2. – I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’État. | | a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ; Amdt COM‑1 |
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1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l’eau et de leur cumul ; | | |
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ; | | |
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : | | |
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; | | |
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ; | | |
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ; | | |
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l’activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l’exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d’inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l’être que par des laboratoires agréés. | | |
| | b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé : Amdt COM‑1 |
| | « 6° Les conditions dans lesquelles est effectué l’entretien, par le propriétaire riverain chargé de l’entretien régulier du cours d’eau au sens de l’article L. 215‑14, afin de favoriser l’écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. » ; Amdt COM‑1 |
Art. L. 211‑7. – I.‑Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213‑12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : | | |
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; | | |
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; | | |
3° L’approvisionnement en eau ; | | |
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; | | |
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; | | |
6° La lutte contre la pollution ; | | |
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; | | |
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; | | |
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; | | |
10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; | | |
11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; | | |
12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous‑bassin ou un groupement de sous‑bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. | | |
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. | | |
I bis.‑Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. | | |
| 1° Le I bis de l’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° Le I bis de l’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ; | « Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ; |
I ter.‑Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous‑bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. | | |
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. | | |
I quater.‑Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu’au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213‑12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213‑12, qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L. 213‑12. | | |
II.‑L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article L. 151‑36 du code rural et de la pêche maritime. | | |
III.‑Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 181‑9 ou le cas échéant, des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. | | |
IV.‑Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59‑96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l’article L. 151‑37‑1 du code rural et de la pêche maritime. | | |
V.‑Les dispositions du présent article s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’État. | | |
VI.‑Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | | |
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| 2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié : |
Art. L. 214‑3. – I.‑Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. | | |
Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. | | |
II.‑Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3. | | |
Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. | | |
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. | | |
II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. | a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ; | a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ; |
| b) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : | |
| « II ter. – Par dérogation aux I et II du présent article et sans préjudice du II bis, les travaux visant à prévenir les dangers liés à la survenance d’une crue ou à réparer les dégâts occasionnés par une crue peuvent être soumis à une procédure d’autorisation simplifiée. Cette procédure permet d’exempter les travaux des demandes d’autorisations ou des déclarations auxquels ils sont soumis. | |
| « La procédure prévue au premier alinéa du présent II ter est mise en œuvre à la demande de la commune ou de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et sur accord du représentant de l’État dans le département qui l’instruit dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. | |
| « Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. | |
| « Un décret précise les conditions d’application du présent II ter. Il détermine notamment la liste des travaux éligibles à la procédure prévue au premier alinéa du même II ter ainsi que le délai maximal mentionné au deuxième alinéa. » | |