Le I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié : | I. – A. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. | I. – A. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. | |
1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ; | | | |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | |
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la proposition du demandeur peut être transmise dans un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi. » | B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. | B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. | |
| | C (nouveau). – Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n’est pas décent conformément à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Amdt n° 5 | |
| II. – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au I. Amdt COM‑1 | II (nouveau). – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au I. | |