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Encadrement des loyers et amélioration de l'habitat dans les outre-mer (PPL)

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Proposition de loi expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer

Proposition de loi expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer

Proposition de loi expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

I. – A. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

I. – A. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;

1° (Alinéa supprimé)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)



« Par exception au deuxième alinéa du présent I, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la proposition du demandeur peut être transmise dans un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi. »

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.



(nouveau). – Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n’est pas décent conformément à l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

Amdt  5


II. – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au I.

Amdt COM‑1

II (nouveau). – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au I.

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 2

(Supprimé)


À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après les mots : « collectivités d’outre‑mer », sont insérés les mots : « , sans que cela soit restrictif en termes d’accès, ».




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3

Article 3

(Supprimé)


Après l’article L. 121‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 121‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 121‑4‑1. – Des centres scientifiques et techniques du bâtiment sont créés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution dans les deux ans suivant la promulgation de la loi        du       expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer.




« Ces établissements ont pour mission exclusive de procéder à l’homologation et à l’agrément des matériaux de construction développés ou utilisés dans les territoires ultramarins, en vue :




« 1° D’évaluer et certifier les performances techniques des matériaux au regard des contraintes climatiques et géographiques locales ;




« 2° D’établir des référentiels normatifs adaptés aux spécificités constructives ultramarines ;




« 3° De garantir la sécurité et la résilience des constructions dans ces territoires.




« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑5 fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de ces centres. »






Article 3 bis (nouveau)




Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin, les modalités de mise en œuvre de l’exemption au règlement (UE) 2024/3110 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE)  305/2011 sont précisées par décret.



Le représentant de l’État dans le bassin géographique met en place des « comités référentiels construction » compétents sur des zones géographiques précisées par le décret précité afin de contribuer à la mise en œuvre de cette exemption et à la définition de référentiels de construction en tenant compte des besoins de la production locale, des spécificités et des contraintes locales.



Les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de ces comités sont fixées par décret.



Les comités sont éligibles aux financements publics et peuvent mener des travaux avec les instances nationales ou internationales ainsi qu’avec des collectivités françaises ultramarines ne relevant pas de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amdt  4 rect. bis

Article 4

Article 4

Article 4


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.