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| I. – La loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée : | |
Loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. | | |
Art. 1. – I.‑Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels. | | |
Les statistiques publiques regroupent l’ensemble des productions issues : | | |
‑des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’économie ; | | |
‑de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d’une mission de service public. | | |
La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle. | | |
II.‑Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. | | |
III.‑L’autorité est composée de neuf membres : | | |
‑un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ; | | |
‑une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale ; | | |
‑une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ; | | |
‑un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ; | | |
‑le président du comité du secret statistique du Conseil national de l’information statistique ; | 1° Au sixième alinéa du III de l’article 1, les mots : « du comité du secret statistique » sont supprimés ; | |
‑un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ; | | |
‑un membre de l’inspection générale des finances nommé par le chef du service de l’inspection générale des finances ; | | |
‑un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; | | |
‑une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l’économie. | | |
IV.‑Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. | | |
Art. 1 bis. – I. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d’une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. | | |
| 2° Le I de l’article 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le Conseil national de l’information statistique est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi » ; | |
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé. | | |
Art. 6. – Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante‑quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou d’un délai de vingt‑cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref. | 3° Au premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « comité du secret statistique » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’information statistique » ; | |
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de vingt‑cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête. | | |
Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication. | | |
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d’intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. | | |
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d’archives publiques. | | |
Art. 6 bis. – Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. | | |
Le comité est présidé par un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice‑président du Conseil d’État. Il comprend notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat. | | |
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d’État. | | |
Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s’engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. | | |
Art. 7 ter. – La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l’administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l’accès pour des besoins de recherche scientifique ou pour la réalisation d’études économiques aux données individuelles transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l’article 7 bis de la présente loi. | | |
| 4° Les articles 6 bis et 7 ter sont abrogés ; | |
Livre des procédures fiscales | | |
Art. L. 135 D. – I. – Les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l’établissement de statistiques. | | |
II. – Les informations communiquées en application du I par les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ou, pour celles n’en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l’être également, dans les mêmes limites et conditions, à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, aux agents de services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget. | | |
| II. – Le III de l’article L. 135 D du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
III. – L’accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. | 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’information statistique » ; | |
L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, en tenant compte : | 2° Au deuxième alinéa, les mots : « comité du secret statistique » sont remplacés par les mots « Conseil national de l’information statistique ». | |
1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ; | | |
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ; | | |
3° De la qualité de la personne qui demande l’accès aux données, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ; | | |
4° De la disponibilité des données demandées. | | |
L’accès aux informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données. | | |
Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. | | |
Code rural et de la pêche maritime | | |
Art. L. 621‑8‑1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 621‑8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l’article 1er bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. | III. – À l’article L. 621‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du comité du secret statistique et » sont supprimés. | |
Code des relations entre le public et l’administration | | |
| IV. – L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : | |
Art. L. 311‑8. – Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213‑1 et L. 213‑2 du code du patrimoine. Avant l’expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 213‑3 du même code. | | |
Lorsqu’une demande faite en application du I du même article L. 213‑3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | 1° À l a fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’information statistique » ; | |
| 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Conseil national de l’information statistique ». | |