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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule » (PPL)

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Proposition de loi tendant à supprimer certaines structures, comités, conseils et commissions « Théodule » dont l’utilité ne semble pas avérée



Article 1er


Code de l’environnement




I. – La section 2 du chapitre IV du titre IX de livre V du code de l’environnement est abrogée.

Section 2 : Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (Articles L594‑11 à L594‑13)



Art. L. 594‑11. – La Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle de l’adéquation des provisions prévues à l’article L. 594‑2 aux charges mentionnées à l’article L. 594‑1 et de la gestion des actifs mentionnés à l’article L. 594‑2 ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542‑12‑1 et L. 542‑12‑2.



Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire prévu à l’article L. 125‑34, tous les trois ans, un rapport présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.



Code monétaire et financier



Art. L. 612‑1. – I.‑L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.




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VII bis.‑L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594‑11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594‑11.

II. – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2


Code du sport




L’article L. 332‑18 du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 332‑18. – Peut être dissous ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l’article L. 122‑1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives » sont remplacés par les mots : « dans le respect du principe du contradictoire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.



Cette commission comprend :



1° Deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice‑président du Conseil d’État ;



2° Deux magistrats de l’ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;



3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;



4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.



Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.




2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.


Article 3


Code de la propriété intellectuelle




L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Art. L. 212‑9. – A défaut d’accord conclu dans les termes des articles L. 212‑4 à L. 212‑7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d’expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes‑interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d’activité, par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d’employeurs.

1° Après les mots : « pour chaque secteur d’activité, par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.



Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.




2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.


Article 4


Code de la santé publique




Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1132‑3. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de conseiller en génétique les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 1132‑2, sont titulaires :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;



2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;



3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.



Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.



Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.



La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.



La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 1132‑2.



Art. L. 1132‑5. – Le conseiller en génétique, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de conseiller en génétique dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.



Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.



L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.



Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.



Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.



Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.



Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.



La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.



Art. L. 1132‑7. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :



1° En tant que de besoin, les modalités d’exercice et les règles professionnelles ;



2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 1132‑3 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;



3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 1132‑5.

2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé.


Article 5



Le code de la recherche est ainsi modifié :

Code de la recherche




1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

Chapitre préliminaire : Le Conseil stratégique de la recherche (Article L120‑1)



Art. L. 120‑1. – Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d’hommes.



Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111‑6 et participe à l’évaluation de leur mise en œuvre.



Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.



Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.



Il comprend un représentant des régions.



Un décret précise la composition et les missions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche.



Art. L. 145‑1 (Article L145‑1 ‑ version 8.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.



Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Art. L. 147‑1 (Article L147‑1 ‑ version 6.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi organique  99‑209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.



Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.



Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.




Article 6



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique



Art. L. 1141‑2‑1. – La convention prévue à l’article L. 1141‑2 définit notamment :



1° Les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;



2° Les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;



3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;



4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;



5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;



6° Un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les entreprises d’assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;



7° Les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;



8° La procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;



9° Un dispositif de médiation entre, d’une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d’autre part, les organismes d’assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement ;



10° La composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.

1° Le 10° de l’article L. 1141‑2‑1 est abrogé ;

Art. L. 1141‑4. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 adresse un rapport d’évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention.

2° L’article L. 1141‑4 est abrogé.


Article 7



I. – La loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

Loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.



Art. 1. – I.‑Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.



Les statistiques publiques regroupent l’ensemble des productions issues :



‑des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;



‑de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d’une mission de service public.



La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.



II.‑Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.



III.‑L’autorité est composée de neuf membres :



‑un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;



‑une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale ;



‑une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;



‑un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;



‑le président du comité du secret statistique du Conseil national de l’information statistique ;

1° Au sixième alinéa du III de l’article 1, les mots : « du comité du secret statistique » sont supprimés ;

‑un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;



‑un membre de l’inspection générale des finances nommé par le chef du service de l’inspection générale des finances ;



‑un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;



‑une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l’économie.



IV.‑Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique.



Art. 1 bis. – I. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d’une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.




2° Le I de l’article 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le Conseil national de l’information statistique est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi » ;

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé.



Art. 6. – Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante‑quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou d’un délai de vingt‑cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref.

3° Au premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « comité du secret statistique » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’information statistique » ;

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de vingt‑cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête.



Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.



Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d’intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.



Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d’archives publiques.



Art. 6 bis. – Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi.



Le comité est présidé par un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice‑président du Conseil d’État. Il comprend notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat.



La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d’État.



Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s’engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.



Art. 7 ter. – La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l’administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l’accès pour des besoins de recherche scientifique ou pour la réalisation d’études économiques aux données individuelles transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l’article 7 bis de la présente loi.




4° Les articles 6 bis et 7 ter sont abrogés ;

Livre des procédures fiscales



Art. L. 135 D. – I. – Les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l’établissement de statistiques.



II. – Les informations communiquées en application du I par les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ou, pour celles n’en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l’être également, dans les mêmes limites et conditions, à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, aux agents de services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.




II. – Le III de l’article L. 135 D du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III. – L’accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’information statistique » ;

L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, en tenant compte :

2° Au deuxième alinéa, les mots : « comité du secret statistique » sont remplacés par les mots « Conseil national de l’information statistique ».

1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ;



2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;



3° De la qualité de la personne qui demande l’accès aux données, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;



4° De la disponibilité des données demandées.



L’accès aux informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.



Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification.



Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 621‑8‑1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 621‑8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l’article 1er bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées.

III. – À l’article L. 621‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du comité du secret statistique et » sont supprimés.

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Code des relations entre le public et l’administration




IV. – L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

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Art. L. 311‑8. – Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213‑1 et L. 213‑2 du code du patrimoine. Avant l’expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 213‑3 du même code.



Lorsqu’une demande faite en application du I du même article L. 213‑3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

1° À l a fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’information statistique » ;

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2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Conseil national de l’information statistique ».

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L’avis du comité tient compte :



1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires ;



2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée.




Article 8


Art. L. 423‑2. – Lorsqu’une administration de l’État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle‑ci peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.



A l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle‑ci a suivi l’avis du comité.




I. – L’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

Ordonnance  2020‑161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité



Art. 1. – I.‑Dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil, le président de la Commission de régulation de l’énergie est compétent, en tant qu’ordonnateur, pour d’une part transiger afin de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité nés d’une demande fondée de remboursement partiel de cette contribution au titre des années 2009 à 2015, à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe affectée à des finalités autres que sa finalité environnementale, d’autre part engager le paiement des sommes correspondantes.



II.‑La méthodologie applicable par le président de la Commission de régulation de l’énergie en vue de la conclusion des conventions transactionnelles est soumise pour avis, préalablement à leur conclusion, au comité mentionné à l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration.



Les conventions transactionnelles portant sur un montant supérieur à un million d’euros sont soumises pour avis, préalablement à leur conclusion, à ce comité.



III.‑A l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du président de la Commission de régulation de l’énergie ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction ou à raison du montant d’une transaction, dès lors, pour les transactions portant sur un montant inférieur ou égal à un million d’euros, que la méthodologie appliquée aura fait l’objet d’un avis favorable du comité mentionné au II et, pour les conventions transactionnelles portant sur un montant supérieur à un million d’euros, que l’avis émis par ce comité aura été suivi.




II. – Les II et III de l’article 1 de l’ordonnance  2020‑161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité sont abrogés.


Article 9


Code de commerce




I. – Le chapitre préliminaire du titre IV du Livre IV du code de commerce est abrogé.

Chapitre préliminaire : La commission d’examen des pratiques commerciales (Article L440‑1)



Art. L. 440‑1. – I.‑La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.



Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui‑ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice‑président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.



Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.



II.‑Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.



La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis‑à‑vis de ses membres.



Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.



III.‑La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.



Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450‑1 du présent code et aux articles L. 511‑3, L. 511‑21 et L. 511‑22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.



IV.‑La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.



La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles‑ci sont saisies.



La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.



L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.



V.‑La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.



L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.



La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.



La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.



Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.



Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 631‑27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.



Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord‑cadre prévu à l’article L. 631‑24 du présent code. Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.



Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d’accord‑cadre ou des contrats et accords‑cadres dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu’il estime non conformes au III de l’article L. 631‑24.



Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.



Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale ou de sa propre initiative.



Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords‑cadres ou de toute pratique liée à ces contrats ou accords‑cadres qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.



Il peut émettre à la demande d’une organisation membre d’une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24.



Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.



Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.



Il peut décider de rendre publics ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d’une médiation, sous réserve de l’information préalable des parties s’agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article.



Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au même deuxième alinéa.



Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440‑1 du code de commerce.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.


Article 10



La loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

Loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire



Art. 3. – I. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la présente loi.



Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées.



Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés.



Ces bonnes pratiques concernent notamment :



1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;



2° La concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ;



3° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;



4° La politique salariale et l’exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;



5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;



6° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.



II. – A l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.



III. – Ce guide est adopté au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au VII de l’article 4 de la présente loi. Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire suit l’application de ce guide et publie tous les trois ans un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques.



IV. – Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l’entreprise sont précisées par décret.




1° L’article 3 est abrogé ;


2° La section 1 du chapitre II du titre 1er est abrogée ;

Section 1 : Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (Article 4)



Art. 4. – I. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.



II. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.



III. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.



IV. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :



1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l’éducation ;



2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;



3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.



V. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :



1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;



2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;



3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.



VI. – Le conseil comprend notamment :



1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;



2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles‑ci ;



3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles‑ci ;



4° Des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;



5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;



6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;



7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.



VII. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.



Art. 15. – I. – Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :



1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;



2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale.



II. – Pour bénéficier des financements publics au titre de l’innovation sociale, le caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.



III. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I.

3° Le III de l’article 15 est abrogé ;

Art. 17. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, ESS France et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent un suivi de l’accès au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

4° Au début de l’article 17, les mots : « Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, » sont supprimés.


Article 11



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales




1° Le titre IV du Livre II de la première partie est abrogé ;

TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES (Article L1241‑1)



Art. L. 1241‑1. – Il est créé auprès du ministre de l’intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’article L. 2223‑19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’État et de personnalités désignées en raison de leur compétence.



Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.



Un décret précise sa composition et son mode de fonctionnement.



Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.



Art. L. 2223‑20. – Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’État après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 2223‑19.



Ce règlement détermine :



1° Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’article L. 113‑3 du code de la consommation ;



2° Les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées ;



3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;



4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums ;



5° Les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223‑19.

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2223‑20, les mots : « après avis du Conseil national des opérations funéraires » sont supprimés.


Article 12


Art. L. 1115‑6. – Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l’État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.



Article 13


Loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative



Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :



1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;



2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;



3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;



4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.



Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.



Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.



Art. 21‑7. – Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.




Les articles 21‑6 et 21‑7 de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont abrogés.



Article 14


Code de la sécurité sociale



Art. L. 176‑2. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.



Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous‑déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l’année considérée.

Le second alinéa de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale est supprimé.



Article 15


Code de l’éducation



Art. L. 312‑8. – Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle.



Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l’État et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l’éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l’état de l’éducation artistique et culturelle.



Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.




L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé.



Article 16


Code de la sécurité sociale



Art. L. 162‑1‑12‑1. – Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt‑trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture obligatoire et complémentaire du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.



Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt‑cinq ans ; ces actions sont prolongées jusqu’à vingt‑huit ans lorsque les personnes concernées sont encore étudiantes.



Parmi les actions prévues au deuxième alinéa du présent article, celles destinées aux étudiants sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation.



Ces actions, lorsqu’elles sont conduites en direction des étudiants, s’inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, après concertation avec les représentants des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation.



Il en est de même des actions mentionnées à l’article L. 841‑5 du même code, lorsqu’elles ont pour but la prévention, l’éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou le développement de l’accès des étudiants à des actes de soins, de dépistage et de vaccination.



Une conférence de prévention étudiante associe à la programmation ou à l’organisation des actions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article et de celles coordonnées par les services universitaires de médecine préventive les organismes gestionnaires des régimes obligatoires, les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, les conférences de chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de l’éducation, les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du même code et les associations d’éducation à la santé. Le fonctionnement et la composition de cette instance sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.



Article 17


Code de la voirie routière



Art. L. 121‑4. – I. – Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.



II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.




L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.



Article 18



La loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :

Loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine



Art. 1er. – I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.



Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.



Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’État et la région.



Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.



Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.



Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :



1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;



2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, au sport, aux services et aux équipements publics ;



3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ;



4° Agir pour l’amélioration de l’habitat ;



5° Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ;



6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;



7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;



8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;



9° Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;



10° Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.



II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation.



Cet observatoire a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe.



Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.




1° Le II de l’article 1er est abrogé ;

Art. 6. – I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État, ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.



Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires, les établissements d’enseignement supérieur, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées et les autorités organisatrices de la mobilité.



Leur durée, leur calendrier de signature et leur date de prise d’effet sont déterminés par décret. Ce décret peut prévoir les modalités de leur actualisation au cours de leur période de validité.



Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi.



Sur le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.



Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.



Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville.



Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.



II. – Sur le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s’y substituant.



III. – Dans les départements et collectivités d’outre‑mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.



IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définissent les objectifs poursuivis et les actions à conduire pour les atteindre. Leur contenu est précisé par décret.



Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.



Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation de la présente loi.



V.‑Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.



VI.‑Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes.



VI bis.‑Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi        du       visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport.



VI.‑Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.



Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.



Lorsque la nature et l’importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.



En vue de l’actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l’avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.



VII.‑A la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d’un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.



Le délégué du Gouvernement, après consultation de l’ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.




2° Au 6° du IV de l’article 6, les mots : « selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, » sont supprimés ;

Art. 10. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

3° L’article 10 est abrogé.


Article 19


Code de l’énergie



Art. L. 161‑3. – Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d’extension des accords collectifs et d’abrogation des arrêtés d’extension sont exercées, pour les conventions et accords collectifs conclus dans la branche des industries électriques et gazières, par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l’énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d’employeurs représentatives de cette branche. Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 161‑2 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.




L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé.



Article 20



Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Code de la propriété intellectuelle



Art. L. 132‑44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.



Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.



Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2232‑21 et à l’article L. 2232‑22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n’enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.



A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi  2009‑669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132‑39.



En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :



– les institutions représentatives du personnel ;



– à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail ;



– à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111‑3 collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse.



Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261‑10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.



La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.



La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.



Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.



L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231‑6 du code du travail.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.




1° L’article L. 132‑44 est abrogé ;

Art. L. 132‑42‑1. – Par dérogation à l’article L. 2232‑24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132‑37 à L. 132‑41, L. 132‑43 et L. 132‑44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑25 et L. 2232‑26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du même code collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132‑44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑27 du même code.

2° À l’article L. 132‑42‑1, les mots : « , L. 132‑43 et L. 132‑44 » sont remplacés par les mots : « et L. 132‑43 ».


Article 21


Art. L. 214‑4. – A défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214‑1.



Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.



La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.



Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.



Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.




L’article L. 214‑4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.



Article 22


Loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français



Art. 7. – Le Gouvernement réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. La commission comprend dix‑neuf membres dont quatre représentants de l’administration, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.



La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio‑induites. A ce titre, elle peut adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.




L’article 7 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.