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| La Charte des services publics est ainsi rédigée : | |
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| « Que toute activité qui concerne le développement social, culturel, éducatif, économique et personnel de la société tout entière a vocation à constituer un service public et à être défendue comme tel ; | |
| « Que le service public est le vecteur de l’intérêt général, qui exige le dépassement des intérêts particuliers, afin de s’imposer à l’ensemble de la Nation ; | |
| « Que le service public est le socle de notre contrat social. Il est à la fois le fondement et la limite du pouvoir des gouvernants. Dès lors, leurs prérogatives ne sont que la contrepartie de leur obligation d’œuvrer pour le lien social, à la réalisation et au développement de la solidarité nationale, en prenant en charge les activités d’intérêt général indispensables à la vie collective ; | |
| « Que l’État, expression et garant de l’intérêt général, est historiquement en charge des fonctions collectives pour concrétiser cette volonté d’équité sociale ; | |
| « Que le service public permet d’assurer une répartition équitable des richesses produites et l’accessibilité aux biens essentiels et, le cas échéant, de remédier à la défaillance de l’initiative privée. | |
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| « Art. 1er. – Les services publics concernent les activités indispensables à la réalisation et au développement de la cohésion sociale. Ils concilient le progrès social, la protection de l’environnement et le développement économique. | |
| « Art. 2. – Le service public est régi selon les principes d’égalité, de continuité, de neutralité, d’adaptabilité et d’accessibilité. En découle un principe de proximité en vertu duquel un service public, qu’il soit dématérialisé ou non, doit impérativement proposer un accueil physique de proximité et accessible pour tous les usagers. | |
| « Art. 3. – La personne publique assure directement le service public qu’elle a créé. À titre d’exception, une personne privée peut se voir déléguer la gestion d’un service public, en cas de nécessité impérative motivée. | |
| « Art. 4. – L’État garantit la préservation et le fonctionnement pérenne de l’ensemble des services publics locaux ou nationaux. Pour ce faire, les financements publics doivent être suffisants afin de garantir leur bon fonctionnement et assurer la gratuité ou une tarification juste et équitable. | |
| « Art. 5. – Les services publics assurés par les collectivités territoriales à la suite d’un transfert de compétences par l’État doivent être strictement et durablement compensés. Ces transferts financiers doivent être compatibles avec les principes d’autonomie financière et de libre administration. | |
| « Art. 6. – Les gouvernants ont le devoir de prévenir et de limiter les atteintes aux services publics, qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux. Une évaluation sociale, environnementale et économique doit être préalable à toute modification du périmètre d’un service public. | |
| « Art. 7. – Les agents et les usagers du service public disposent de droits et de pouvoirs leur permettant d’évaluer les missions à remplir et les moyens institutionnels, humains et financiers à mobiliser, afin de garantir le bon fonctionnement des services publics. | |
| « Art. 8. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. » | |
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