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Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (PPL)

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Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise


Article unique

Article 1er

Article 1er


Après l’article 58 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 58 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 58 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.

« Art. 58‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 58‑1. – I. – Sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, remplissant les conditions suivantes :

Amdt  62 rect.

« II. – Pour être couvertes par la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa supprimé)

Amdt  62 rect.


« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie.

« 2° Le juriste d’entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques.

Amdts  CL57,  CL63,  CL46

« 2° Le juriste d’entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur ;

Amdts  63,  85

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  63,  85


« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :

Amdt  CL58

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :


« a) Au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

Amdt  CL58

« a) Au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;


« b) À toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

Amdt  CL58

« b) À toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;


« c) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

Amdt  CL58

« c) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;


« d) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

Amdt  CL58

« d) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;



« 3° bis (nouveau) Ces consultations consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit ;

Amdt  64



« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

Amdt  65





« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I.

Amdt  66





« II. – (Supprimé)

Amdt  62 rect.



« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et du IV du présent article, les consultations couvertes par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, elles ne peuvent davantage être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

Amdt  CL60

« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et du IV, les consultations couvertes par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, elles ne peuvent davantage être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle‑ci appartient.



« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

(Alinéa sans modification)

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.




« L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

Amdt  CL62

« L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.



« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« IV. – Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.

Amdt  CL59

« IV. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.

Amdt  77




« L’appréhension de la consultation a lieu en présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations.

Amdt  CL59

« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.

Amdts  67,  78




« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certaines consultations.

Amdt  CL59

« B. – Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.

Amdt  79



« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle‑ci, aux fins de voir :

« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de celle‑ci, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :

Amdt  CL59

« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de l’opération de visite, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :

Amdt  68



« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;

Amdt  CL59

« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;



« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui ont eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

Amdt  CL59

« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

Amdt  69



« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations.

Amdt  CL59

« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations.

Amdt  80




« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence du demandeur ou de l’autorité administrative et d’un représentant de l’entreprise.

Amdt  CL59

« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur ou de l’autorité administrative.

Amdt  81



« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.

Amdt  CL59

« D. – Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.

Amdt  82



« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.

(Alinéa sans modification)

Amdt  CL59

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.



« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produits à la procédure en cours. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise.

Amdt  CL59

« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.

Amdt  70



« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu aux troisième et quatrième alinéas du présent IV, l’entreprise sollicite la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.

Amdt  CL59

« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent IV, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.

Amdt  83 rect.



« Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL59



« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires mentionnées au IV.

Amdt  71



« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, par l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, par l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.



« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

(Alinéa sans modification)

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de trois mois.



« VII. – Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VII. – (Supprimé)

Amdt  CL61

« VII. – (Supprimé)



« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont définies par décret en Conseil d’État. »

« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont définies par décret en Conseil d’État. »




II (nouveau). – L’article 66‑2 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article 66‑2 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :




1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;




2° Sont ajoutés les mots : « ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ».

Amdt  CL61

2° Sont ajoutés les mots : « ou apposé sur tout document la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ».




Article 2 (nouveau)

Amdts  CL47,  CL65(s/amdt),  CL64(s/amdt)

Article 2 (nouveau)



Les titulaires d’une maîtrise en droit, des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de l’article 58‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, comme titulaires d’un master en droit.

Les personnes qui sont titulaires d’une maîtrise en droit, les étudiants qui ont validé la première année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit ou les détenteurs de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de l’article 58‑1 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, comme titulaires d’un master en droit.

Amdt  73 rect.



Article 3 (nouveau)

Amdt  CL45

Article 3 (nouveau)



Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques.




Article 4 (nouveau)

Amdt  74




La présente loi entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.