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| Le code de l’énergie est ainsi modifié : | Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
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| | 1° A (nouveau) L’article L. 131‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑42 | |
Art. L. 131‑1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100‑1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100‑2. | | a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ; Amdt COM‑42 | |
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A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence. | | « À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence. Amdt COM‑42 | |
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV. | | « Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, et IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ; Amdt COM‑42 | |
Elle contribue à garantir l’effectivité des mesures de protection des consommateurs. | | | |
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Art. L. 131‑2. – La Commission de régulation de l’énergie surveille, pour l’électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. | | | |
La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15. | 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ; | 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ; | |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 321‑6 et 431‑6 (1), la Commission de régulation de l’énergie surveille les plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l’évaluation de leurs plans d’investissements, notamment au regard des besoins en matière d’investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l’électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissements. | | | |
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l’article L. 332‑7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution des contrats d’électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d’offres n’entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. | | | |
La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. | | | |
Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2. | | | |
| 2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié : | |
Art. L. 131‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. | a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ; | a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ; | |
| b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ; | b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ; | |
| 3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 131‑2‑2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » | « Art. L. 131‑2‑2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ; | |
Art. L. 134‑2. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : | | | |
| | 4° (nouveau) L’article L. 134‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑42 | |
1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ; | | a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
| | b) Le 2° est ainsi rédigé : Amdt COM‑42 | |
2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ; | | « 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, celles des opérateurs de terminaux d’hydrogène et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; » Amdt COM‑42 | |
3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; | | | |
4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; | | | |
5° La conclusion de contrats d’achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d’installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ; | | | |
6° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. | | | |
| | c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : Amdt COM‑42 | |
| | « 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ; Amdt COM‑42 | |
| | « 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ; Amdt COM‑42 | |
Art. L. 134‑10. – La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d’État fixant les obligations d’Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l’électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d’achat de cette dernière prévu à l’article L. 336‑10. | | 5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ; Amdt COM‑42 | |
La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’État mentionnés à l’article L. 111‑111. Elle émet un avis sur tout projet d’avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l’État. | | | |
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Art. L. 134‑18. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l’énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie, de l’environnement et de l’énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, d’un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. | | a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
| | b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ; Amdt COM‑42 | |
La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. | | | |
La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. | | | |
Art. L. 134‑19. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : | | | |
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ; | | | |
| | 7° (nouveau) L’article L. 134‑19 est ainsi modifié : Amdt COM‑42 | |
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; | | a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑42 | |
| | « 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; » Amdt COM‑42 | |
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; | | b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
| | c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑42 | |
| | « 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; » Amdt COM‑42 | |
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. | | | |
Ces différends portent sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111‑91 à L. 111‑94, L. 111‑97, L. 321‑11 et L. 321‑12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229‑49 du code de l’environnement. | | | |
La saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. | | | |
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d’indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. | | d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité. | | | |
| | 8° (nouveau) L’article L. 134‑25 est ainsi modifié : Amdt COM‑42 | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑42 | |
Art. L. 134‑25. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants. | | – après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
| | – après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
| | – les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements répétés qu’il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d’indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’obligation annuelle d’actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 321‑6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431‑6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan. | | b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134‑26 à L. 134‑34, sans qu’il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure. | | | |
Art. L. 134‑28. – Les sanctions énumérées à l’article L. 134‑27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation ou le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel mentionné à l’article L. 134‑25 ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134‑20 et L. 134‑22, sans qu’il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure. | | 9° (nouveau) À l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
Art. L. 134‑29. – En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135‑12, soit d’un gestionnaire, d’un opérateur ou d’un exploitant d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné à l’article L. 134‑25, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, aux obligations de communication de documents et d’informations, ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1, le président de la Commission de régulation de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine. | | 10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ; Amdt COM‑42 | |
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l’article L. 134‑27, sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. | | | |
Art. L. 134‑30. – En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d’indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l’énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l’article L. 111‑8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d’électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel. | | 11° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 134‑30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ». Amdt COM‑42 | |