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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (PPL)

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Proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie



TITRE Ier

Actualiser la programmation énergétique nationale

TITRE Ier

ACTUALISER LA PROGRAMMATION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE



Chapitre Ier

Fixer une programmation énergétique ambitieuse

Chapitre Ier

Fixer une programmation énergétique ambitieuse



Article 1er

Article 1er


Code de l’énergie




Art. L. 100‑2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100‑1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :




1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ;




2° Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques ;




3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;





Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :


« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, la détention par l’État de la totalité des parts du capital du groupe EDF, conformément à l’article L. 111‑67, la propriété publique des réseaux de distribution et de transport d’électricité, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire et l’existence des tarifs réglementés de vente d’électricité, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée « Électricité de France », conformément à l’article L. 111‑67, la propriété publique du réseau de distribution d’électricité, conformément à l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

Amdts COM‑10, COM‑11 rect.


« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, prévu à l’article 181 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la détention par l’État d’une partie du capital du groupe Engie, conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz, la sécurité d’approvisionnement en gaz, ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée « Engie », conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz, conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz, ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Amdts COM‑34, COM‑12 rect.


Article 2

Article 2


4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;

Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé.

Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé.


5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;




6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;





Article 3

Article 3



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ;

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :


« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone mentionné au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, dont ceux refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone mentionné au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

Amdts COM‑8 rect. ter, COM‑35

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ;




9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins ;




10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;




11° Eviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.




Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement.




Art. L. 100‑4. – I.‑Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :




1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;




2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;




3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;




4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ;




4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ;




4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ;




4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;




5° (Abrogé) ;

2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :


« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;


« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;


« 5 quater De construire au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont au moins quatorze réacteurs européens pressurisés et quinze petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, la construction de 9,9 gigawatts de capacités installées doit être engagée d’ici 2026 et celle de 13 gigawatts de capacités installées et d’un premier prototype de petit réacteur modulaire d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction de six réacteurs européens pressurisés supplémentaires, représentant 9,9 gigawatts de capacités installées, doit être étudiée ;

«  quater De construire au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont au moins quatorze réacteurs électronucléaires de troisième génération et quinze installations de petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, la construction de 9,9 gigawatts de capacités installées doit être engagée d’ici 2026 et celle de 13 gigawatts de capacités installées et d’une première installation de petits réacteurs modulaires d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction de six réacteurs électronucléaires de troisième génération supplémentaires, représentant 9,9 gigawatts de capacités installées, doit être étudiée ;

Amdt COM‑35


« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 et d’une disponibilité de cette capacité installée de 75 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 et d’une disponibilité moyenne de cette capacité installée de 75 % à l’horizon 2030 ;

Amdt COM‑35


« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du traitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, en pérennisant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du traitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, en pérennisant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;


« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire à hauteur de 20 % à l’horizon 2030 ; ».

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire à hauteur de 10 % à l’horizon 2030 et 20 % à l’horizon 2040 ; ».

Amdt COM‑35



6° De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement ;




7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;




8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ;




9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.




10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;




11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028.




bis.‑Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article.




II.‑L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.





Article 4

Article 4



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :


« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable et d’accompagner l’électrification des usages, en veillant à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts ;

« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable et d’accompagner l’électrification des usages, en veillant à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

Amdt COM‑36


« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ; »

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ; »


2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :


a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d’hydrogène renouvelable dans la consommation d’hydrogène industriel et 77 % d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone dans la consommation totale d’hydrogène » ;

a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d’hydrogène renouvelable dans la consommation d’hydrogène industriel et 77 % d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone dans la consommation totale d’hydrogène » ;


b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :


« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et 10 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et 10 gigawatts à l’horizon 2035 ;


« 10° ter D’atteindre des capacités installées de stockage d’électricité par batteries stationnaires ou embarquées d’au moins 1 gigawatt à l’horizon 2030 et 3 gigawatts à l’horizon 2050 ;

« 10° ter D’atteindre des capacités installées de stockage d’électricité par batteries stationnaires ou embarquées d’au moins 1 gigawatt à l’horizon 2030 et 3 gigawatts à l’horizon 2050 ;


« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050 ; ».

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050 ; ».




Article 5

Article 5



Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le 4° est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :


a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :


– les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % de cette consommation » sont remplacés par les mots : « décarbonées à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie » ;

– les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont remplacés par les mots : « décarbonées à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie » ;


– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;


– après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

– après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production nationale de chaleur et de froid renouvelables doit atteindre au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants au moins 50 térawattheures et celle de biogaz au moins 60 térawattheures. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production nationale de chaleur renouvelable doit atteindre au moins 297 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 2 térawattheures, celle de biocarburants au moins 50 térawattheures et celle de biogaz au moins 60 térawattheures. » ;

Amdt COM‑37


2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont au moins 1,7 gigawatt pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

Amdt COM‑37


3° Le 4° ter est ainsi modifié :

3° Le 4° ter est ainsi modifié :


a) Les mots : « d’ici à 2024 » sont supprimés ;

a) À la fin, les mots : « d’ici à 2024 » sont supprimés ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production, qui consistent prioritairement en des installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production, qui consistent prioritairement en des installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité. » ;





4° (nouveau) Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° septies ainsi rédigés :

Amdts COM‑37, COM‑51





« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 1 gigawatt à l’horizon 2030 et d’au moins 5 gigawatts à l’horizon 2050 ;

Amdts COM‑37, COM‑51





« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ;

Amdt COM‑51





« 4° septies De privilégier, pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le renouvellement des installations existantes à l’installation de nouvelles ; ».

Amdt COM‑51




Article 6

Article 6


Art. L. 641‑6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

Au premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de source renouvelable fournie à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».

À la fin du premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de source renouvelable fournie à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».



Article 7

Article 7



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, est d’au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports, est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de ces derniers carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports, est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.




Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire.





2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 661‑1‑1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports.

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;


– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sont fixées par voie réglementaire : » ;

« Sont fixées par voie réglementaire : » ;

1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d’une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;



2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.

d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné », sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».

d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné », sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».




Article 8

Article 8



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :


a) À la première phrase du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

a) À la première phrase du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;


b) À la première phrase du 3°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

b) À la première phrase du 3°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

Art. L. 311‑5‑3. – I. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.




II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.




Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – À compter du 1er janvier 2027, et sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

« III. – À compter du 1er janvier 2027, sous réserve du respect des projets de reconversion des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

Amdts COM‑9 rect., COM‑38


II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

Ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon




Art. 1er. – Les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie dont l’employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant du même II, de rompre le contrat de travail dans le cadre du plan défini à l’article L. 1233‑61 du code du travail, bénéficient de mesures d’accompagnement social dans les conditions prévues au présent titre.

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » par les mots : « des mêmes II et III » ;

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

Art. 39. – Les salariés des entreprises appartenant à la chaîne de sous‑traitance des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie et dont l’emploi est susceptible d’être supprimé en raison de la fin d’activité de ces installations résultant du même II, peuvent bénéficier, sur leur demande et dans un cadre défini par une convention conclue entre l’État et leur employeur, des actions d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi par anticipation.




Un décret précise les modalités de détermination des entreprises et des salariés éligibles, la durée d’application du dispositif, les modalités de participation de l’État au financement de la cellule et des actions qu’elle met en œuvre ainsi que, le cas échéant, les modalités d’articulation de cette cellule avec celle mise en œuvre en application de l’article L. 1233‑71 du code du travail.




Art. 22. – I. – L’employeur d’un salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective nationale unifiée ports et manutention peut lui proposer, dans la limite fixée au II, de bénéficier d’un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions prévues au présent titre, lorsque son emploi est susceptible d’être supprimé en raison de la fin d’activité, résultant du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie, des installations de production d’électricité mentionnées au même II :

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » par les mots : « aux mêmes II et III ».

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

1° Lorsque cette suppression résulte de l’anticipation du terme ou du non‑renouvellement du contrat liant son employeur à une entreprise exploitant de telles installations ;




2° Ou lorsque cette suppression résulte de l’anticipation du terme ou du non‑renouvellement du contrat liant son employeur à un employeur relevant de l’alinéa précédent.




II. – Le nombre maximal de salariés pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé, selon des modalités fixées par décret, en fonction du volume d’activité prévu ou anticipé par les contrats mentionnés aux I.




III. – Le refus par le salarié du bénéfice de ce congé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.





Article 9

Article 9



Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant‑dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ; »

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant‑dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ; »


2° Après le , est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :


« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

Amdt COM‑39


Article 10

Article 10



Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

Amdt COM‑28 rect. ter


1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et après les mots : « renouvelables », sont insérés les mots : « , à l’horizon 2030, » ;

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et après les mots : « renouvelables », sont insérés les mots : « , à l’horizon 2030, » ;


2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ».

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ».


Article 11

Article 11



À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions des absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, ».

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des », le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions des absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, ».

Amdt COM‑40



Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique

Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique



Article 12

Article 12


Code de l’énergie





Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 100‑1 A. – I.‑Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 » ;

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 » ;

Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :




1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

2° Au 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans » ;

Amdt COM‑45

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;




3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ;

3° Au 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

3° À la première phrase du , les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;


4° Le 4° est ainsi modifié :

4° Le 4° est ainsi modifié :

4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ;




6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer ;




7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.




bis. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie est compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu’avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.




II.‑Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :




1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;




2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;




3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas‑carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et “ budget carbone spécifique au transport international ”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;




4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;




5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.




III.‑Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article.





Article 13

Article 13



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 141‑1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public.

1° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 du présent code. » ;

1° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 du présent code. » ;


2° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :




1° A la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas‑carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;

a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux bis à 5 septies du I de l’article L. 100‑4. » ;

a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° septies du I de l’article L. 100‑4. » ;

2° A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées mentionné au 7° du même I ;





b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :

b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :

3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 ;

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;


– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ;




5° A la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;




6° A l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.




Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.




Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière.




II. – (abrogé)




III. – Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement .




Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.




La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, à l’initiative du Gouvernement.




Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 811‑1. »

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1. »


TITRE II

Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d’énergie et d’hydrogène, nucléaires comme renouvelables

TITRE II

POURSUIVRE UNE SIMPLIFICATION IDOINE DES NORMES APPLICABLES AUX PROJETS D’ÉNERGIE ET D’HYDROGÈNE, NUCLÉAIRES COMME RENOUVELABLES



Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire

Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire



Article 14

Article 14



La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

Loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes




Art. 7. – I. – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.





1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

II. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :




1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ;




2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;




3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.


1° bis (nouveau) Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

Amdt COM‑41

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.




IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre.




V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement au Parlement.




VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.




Art. 14. – Par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.




La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges comportant des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.

2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »


Article 15

Article 15



La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

La loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :


1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :


« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.


« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;


2° L’article 9 est ainsi modifié :

2° L’article 9 est ainsi modifié :

Art. 9. – I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.




Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.





b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;




2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;




3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 11 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;




4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;




5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.




Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.




B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.




C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.




D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.




III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]




IV. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.




Art. 12. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;




4° L’article 13 est ainsi modifié :

4° L’article 13 est ainsi modifié :



Art. 13. – I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;



II. – Dans un délai d’un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II de l’article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour faciliter et pour encourager l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.

b) Au II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».

b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».




Article 16

Article 16



Le code de la défense est ainsi modifié :

Le code de la défense est ainsi modifié :

Code de la défense




Art. L. 1333‑13‑12. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l’article L. 1411‑1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333‑2.

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.




Art. L. 1333‑13‑13. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article L. 1333‑13‑12, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.




Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;


3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

Art. L. 1333‑13‑14. – L’infraction définie à l’article L. 1333‑13‑12 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;




2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;




3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.




Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

Art. L. 1333‑13‑15. – L’infraction définie à l’article L. 1333‑13‑12 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

1° Lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;




2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée.




Art. L. 1333‑13‑18. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l’article 131‑38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».


Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique



Article 17

Article 17



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales




Art. L. 2253‑1. – Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’État, toutes participations d’une commune dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 2253‑2.




Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local.




Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au‑delà du seuil de 15 %.




Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l’article L. 4211‑1 du présent code. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.




Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.




Art. L. 3231‑6. – Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’État, toutes participations dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services départementaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article L. 2253‑2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au‑delà du seuil de 15 %.




Art. L. 4211‑1. – La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :




1° Toutes études intéressant le développement régional ;




2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;




3° La participation volontaire au financement d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;




4° La réalisation d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l’accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d’autres établissements publics ou de l’État ;




4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles L. 4251‑1 et suivants ;




4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;




5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d’intérêt régional direct ;




6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232‑4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ;




7° L’attribution pour le compte de l’État d’aides financières que celui‑ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l’emploi dans des conditions prévues par décret ;




8° La participation au capital des sociétés de capital‑investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies ;




Sous réserve des articles L. 3641‑1 et L. 5217‑2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle‑ci ;




8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251‑13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;




9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ;




Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle‑ci ;




Le montant total des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds ;




La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ;




Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ;




10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ;




La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement, les modalités d’information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ;




11° Le financement ou l’aide à la mise en œuvre des fonds d’investissement de proximité définis à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;




Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.




Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d’une société de gestion d’un fonds d’investissements de proximité.




12° Le versement de dotations pour la constitution d’instruments financiers prévus à l’article 37 du règlement (CE)  1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)  1083/2006 du Conseil, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l’article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.




La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ;




13° La coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime, de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l’accès et la réutilisation ;




14° La détention d’actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie ;




14° bis Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;




15° L’attribution d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;




16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale.




La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

1° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la quatrième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;

1° À la cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;


2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »



Article 17 bis (nouveau)


Art. L. 2224‑31. – I.‑Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz en application des articles L. 321‑1, L. 322‑1, L. 322‑2, L. 324‑2 et L. 432‑1 du code de l’énergie et des articles L. 322‑6 et L. 432‑5 du code de l’énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.




Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.




Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice des compétences de celle‑ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111‑73, L. 111‑77, L. 111‑81 et L. 111‑82 du code de l’énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111‑73 et L. 111‑77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus par les articles L. 222‑1 à L. 222‑3, L. 229‑25 et L. 229‑26 du code de l’environnement ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat‑air‑énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111‑57, L. 322‑8, L. 322‑10, L. 322‑11, L. 432‑8, L. 432‑9 et L. 432‑10 du code de l’énergie. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l’occasion d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.




Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations prévues aux articles L. 111‑81 et L. 111‑82 du code de l’énergie.




L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours mentionnée à l’article L. 333‑3 du même code ou à la fourniture de gaz de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.




En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322‑6 et L. 432‑5 du code de l’énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d’électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ou du III du présent article.




L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322‑6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application du sixième alinéa sur les ouvrages ruraux de ce réseau, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité.




Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence.




Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique.




La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322‑6 du code de l’énergie. Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322‑12 du code de l’énergie.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion.




bis.‑Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I. Ce taux est compris :




a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;




b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes.




Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.




Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts.




II.‑Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l’article 1er de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée et à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d’État fixent en tant que de besoin :




‑les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;




‑les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l’électricité et du gaz livrés ;




‑les normes relatives à l’intégration visuelle et à la protection de l’environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;




‑les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou d’énergies de réseau ;




‑les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.




III.‑Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, dans les conditions précisées à l’article 25‑1 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l’énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte existante.




IV.‑Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension.




L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, au terme d’un délai d’un an suivant la date de publication de la loi  2006‑1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211‑5 ou à l’article 61 de la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d’autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l’évaluation de la qualité de l’électricité réalisée en application de l’article 21‑1 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle‑ci a été constituée entre l’ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l’article L. 5221‑2.




Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée et de l’article 10 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée et de l’article L. 324‑1 du code de l’énergie, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d’État définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l’appartenance des ouvrages ou parties d’ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.




V.‑Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d’électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l’autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l’un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.




Si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.




VI.‑Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire.


L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :



« VII. – Par dérogation à l’article L. 1111‑8, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité visée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224‑32 et L. 2224‑34. »

Amdt COM‑22


Article 18

Article 18



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Code de l’énergie




Art. L. 314‑41. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 ou de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 sont tenus de financer à la fois :




1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;




2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.




Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.




La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.




Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.




Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.




Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.




Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑41 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑41 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont incluses les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Pour ces installations, les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation mentionnés au 1° du présent article sont ceux d’où ces installations sont visibles. » ;


« Sont incluses les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Pour ces installations, les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation mentionnés au 1° du présent article sont ceux d’où ces installations sont visibles. » ;




2° Après l’article L. 812‑3, il est inséré un article L. 812‑3‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 812‑3, il est inséré un article L. 812‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 812‑3‑1. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels à projets mentionnée à l’article L. 812‑3 sont tenus de financer à la fois :

« Art. L. 812‑3‑1. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels à projets mentionnée à l’article L. 812‑3 sont tenus de financer à la fois :


« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;


« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.


« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.


« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.


« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats appliqués à l’hydrogène produit.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats appliqués à l’hydrogène produit.


« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.




« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.




« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »




II. – L’article 812‑3‑1 du code de l’énergie est applicable aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article 812‑3 du même code, au plus tard à compter du 1er octobre 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article 812‑3‑1 dudit code comme étant conforme au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

II. – L’article L. 812‑3‑1 du code de l’énergie est applicable aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 812‑3 du même code, au plus tard à compter du 1er octobre 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 812‑3‑1 dudit code comme étant conforme au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.




Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables

Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables



Article 19

Article 19


Art. L. 314‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants.

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, après la référence : « L. 311‑10 », sont insérés les mots : « , ainsi que les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314‑1, ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, après la référence : « L. 311‑10 », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314‑1 ».


Cette évaluation peut prendre en compte :




1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;




2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;




3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;




4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;




5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.





Article 20

Article 20



I. – L’article L. 511‑6‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 511‑6‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 511‑6‑2. – En cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

Code de l’environnement




Art. L. 214‑18. – I.‑Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.




Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui‑ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui‑ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci‑dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.




II.‑Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.




Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.




III.‑L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.




IV.‑Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi  2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214‑17.




V.‑Le présent article n’est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.





II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

VI.‑De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, l’autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.

1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;

1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;


2° La dernière phrase est supprimée.

2° La dernière phrase est supprimée.

Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin.





Article 21

Article 21



I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.


Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.


Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.


II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.


III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :


1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;


2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;


3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;


4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.


IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

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V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation mentionnée au I six mois avant son expiration.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.




VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

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Article 22

Article 22


Code de l’urbanisme




Art. L. 461‑1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.




Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.

Le second alinéa de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 et L. 111‑28, ce droit de visite s’exerce jusqu’à la durée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑32. »

Le second alinéa de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 et L. 111‑28, ce droit de visite s’exerce jusqu’à la durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑32. »



Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique



Article 23

Article 23



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Code de l’énergie






1° A (nouveau) L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑42

Art. L. 131‑1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100‑1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100‑2.


a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

Amdt COM‑42



b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑42

A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence.


« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence.

Amdt COM‑42

Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV.


« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, et IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑42

Elle contribue à garantir l’effectivité des mesures de protection des consommateurs.




Code de l’énergie




Art. L. 131‑2. – La Commission de régulation de l’énergie surveille, pour l’électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.




La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

Sans préjudice des dispositions des articles L. 321‑6 et 431‑6 (1), la Commission de régulation de l’énergie surveille les plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l’évaluation de leurs plans d’investissements, notamment au regard des besoins en matière d’investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l’électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissements.




Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l’article L. 332‑7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution des contrats d’électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d’offres n’entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.




La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.




Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2.





2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 131‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1.

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;


b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;




3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 131‑2‑2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. »

« Art. L. 131‑2‑2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;



Art. L. 134‑2. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :






4° (nouveau) L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑42



1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ;


a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42





b) Le 2° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑42



2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;


« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, celles des opérateurs de terminaux d’hydrogène et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; »

Amdt COM‑42



3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;




4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ;




5° La conclusion de contrats d’achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d’installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;




6° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.






c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

Amdt COM‑42





« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ;

Amdt COM‑42





« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

Amdt COM‑42



Art. L. 134‑10. – La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d’État fixant les obligations d’Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l’électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d’achat de cette dernière prévu à l’article L. 336‑10.


5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

Amdt COM‑42



La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’État mentionnés à l’article L. 111‑111. Elle émet un avis sur tout projet d’avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l’État.






6° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑42



Art. L. 134‑18. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l’énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie, de l’environnement et de l’énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, d’un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.


a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42





b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;

Amdt COM‑42



La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions.




La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.




Art. L. 134‑19. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :




1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ;






7° (nouveau) L’article L. 134‑19 est ainsi modifié :

Amdt COM‑42



2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;


a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑42





« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »

Amdt COM‑42



3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;


b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42





c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑42





« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; »

Amdt COM‑42



4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.




Ces différends portent sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111‑91 à L. 111‑94, L. 111‑97, L. 321‑11 et L. 321‑12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229‑49 du code de l’environnement.




La saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.




Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d’indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.


d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42



Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.






8° (nouveau) L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

Amdt COM‑42





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑42



Art. L. 134‑25. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.


– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42





– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42





– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42



Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements répétés qu’il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d’indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’obligation annuelle d’actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 321‑6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431‑6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.


b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42



Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134‑26 à L. 134‑34, sans qu’il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.




Art. L. 134‑28. – Les sanctions énumérées à l’article L. 134‑27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation ou le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel mentionné à l’article L. 134‑25 ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134‑20 et L. 134‑22, sans qu’il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.


9° (nouveau) À l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

Amdt COM‑42



Art. L. 134‑29. – En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135‑12, soit d’un gestionnaire, d’un opérateur ou d’un exploitant d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné à l’article L. 134‑25, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, aux obligations de communication de documents et d’informations, ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1, le président de la Commission de régulation de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine.


10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;

Amdt COM‑42



Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l’article L. 134‑27, sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.




Art. L. 134‑30. – En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d’indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l’énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l’article L. 111‑8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d’électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel.


11° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 134‑30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».

Amdt COM‑42




Article 24

Article 24



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 311‑25, de l’article L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446‑21 selon des critères définis par décret. Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret.

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;

La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.




Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission.




Art. L. 332‑2. – Les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4, L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public.




Pour l’application des articles L. 224‑7 et L. 224‑10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.




Pour l’application de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.




L’article L. 224‑15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.




Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.

2° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 332‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336‑3. »

2° L’article L. 332‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43



« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336‑3. » ;

Amdt COM‑43

Art. L. 332‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, à l’exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code, ainsi que de l’article L. 224‑4, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92, de ses 3°, 4° et 5°, de l’article L. 224‑9, de l’article L. 224‑10 à l’exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l’article L. 224‑11 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public.


3° (nouveau) L’article L. 332‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43

Pour l’application des articles L. 224‑7 et L. 224‑10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.




Pour l’application de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.






« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336‑3. » ;

Amdt COM‑43

Art. L. 332‑5. – Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s’appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l’ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.


4° (nouveau) L’article L. 332‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43



« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »

Amdt COM‑43

Code de la consommation





II. – L’article L. 224‑10 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

Amdt COM‑43



1° A (nouveau) La sous‑section 1 est complétée par un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑43





« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Amdt COM‑43





1° B (nouveau) Le 17° de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Amdt COM‑43




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑43




a) À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑43



Art. L. 224‑10. – Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.

b) À la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;

– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt COM‑43





– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;

Amdt COM‑43




c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;

Amdt COM‑43



Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.


b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

Amdt COM‑43





c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43





« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224‑3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;

Amdt COM‑43



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.





2° Au deuxième alinéa, les mots : «, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 224‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43



Art. L. 224‑12. – Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.




Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle‑ci est vérifiée par le fournisseur.




Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.




Le fournisseur informe le client du droit de celui‑ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.




La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l’indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.




Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.




Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop‑perçus.




En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.




Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d’index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures.






« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement, qui entre en application sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224‑11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »

Amdt COM‑43



Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.





TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES




Article 25 A (nouveau)


Code de l’énergie




Art. L. 152‑7. – Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles du livre Ier mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :






Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

TITRE Ier

Article L. 100-1 sauf le 7°

Article L. 100-2 sauf le 4°

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Les 1° à 3° de l’article L. 100-4

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 111-51

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Le 3° de l’article L. 111-52

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 111-56-2

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 111-75 sauf la deuxième phrase

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 111-84

De la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Article L. 111-85

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 111-86

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

L. 111-87

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

TITRE II
Article L. 121-1

Article L. 121-3

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 121-4

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 121-5

De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes

Les 2° à 4° de l’article L. 121-6

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-7

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 121-8, sauf les 2° et 3°

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-9

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-16

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-19

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-19-1

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Articles L. 121-27 et L. 121-28

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-28-1

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Article L. 121-29

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 121-30

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 122-1

TITRE III

Les 3e et 4e alinéas de l’article L. 131-1
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas

De l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz

Article L. 132-1

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9°
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Article L. 134-6

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-10, sauf la seconde phrase

De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Article L. 134-11

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-13

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 134-15
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-18

De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

Le 1° de l’article L. 134-19

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Articles L. 134-20 à L. 134-24

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas

De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes

Article L. 134-26, sauf la dernière phrase

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Article L. 134-27

De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes

Article L. 134-28

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-29

De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes

Article L. 134-30

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 134-31

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Articles L. 134-32 à L. 134-34

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Articles L. 135-1 et L. 135-2

Article L. 135-3

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 135-4

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Article L. 135-5

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 135-6

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Articles L. 135-7 à L. 135-11

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Articles L. 135-12 et L. 135-13

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Articles L. 135-14 à L. 135-16

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

TITRE IV

Article L. 141-1, sauf le 1°

Article L. 141-2

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 141-3

De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Articles L. 141-4 à L. 141-6

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Articles L. 141-7 à L. 141-9

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 141-11

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 142-1

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 142-2

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-3

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 142-4

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Articles L. 142-5 à L. 142-9

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-9-1

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Articles L. 142-20 et L. 142-21

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-22

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Article L. 142-23

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-24

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-25

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-26

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Articles L. 142-27 à L. 142-31

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 142-32

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Articles L. 142-33 à L. 142-40

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 143-1

Article L. 143-4

De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

Article L. 143-5

De l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz


«

Article L. 100-2

De la loi n°  du  portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Les 1° à 3° de l’article L. 100-4

De la loi n° du  portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

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Amdt COM‑44



Article 25

Article 25



I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.