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Élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet

Proposition de loi visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet



Article unique

Article unique


Code général des collectivités territoriales




Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui‑ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants.

I. – À l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui‑ci », sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».

I. – À l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui‑ci », sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».


II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.

II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑2