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| | I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 312‑1‑1 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 312‑1‑1 est ainsi modifié : | |
Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client les motifs de cette résiliation lorsque celui‑ci en fait la demande expresse. » | Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le client en fait la demande, l’établissement de crédit motive gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » Amdt COM‑1 | a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ; Amdt n° 4 | a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive sa décision gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ; Amdt n° CF1 | a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement de crédit motive sa décision gratuitement et par écrit, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Dans ce dernier cas, par dérogation au présent alinéa, l’établissement bancaire prend attache avec le service chargé du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins, qui lui indique, dans un délai de dix jours ouvrés, les éléments à communiquer au propriétaire du compte. Un décret précise les modalités d’interaction entre les banques et le service chargé du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins. » ; Amdts n° 29, n° 8 | |
| | b) (nouveau) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : Amdt n° 5 | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : | |
| | « V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation porte exclusivement sur l’un des critères suivants : Amdt n° 5 | « V bis. – (Alinéa sans modification) | « V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, sans préjudice de l’article L. 312‑20, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation comporte l’un des critères suivants : Amdts n° 43, n° 38 | |
| | « 1° L’absence de rentabilité ; Amdt n° 5 | | « 1° L’absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ; Amdt n° 44 | |
| | « 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ; Amdt n° 5 | | « 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ; | |
| | « 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit. » ; Amdt n° 5 | « 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit ; | « 3° Les montants de retraits jugés trop importants par l’établissement de crédit ; | |
| | | « 4° (nouveau) La qualité d’élu de la République. » ; Amdt n° CF5 | « 4° (nouveau) La qualité de personne politiquement exposée ou d’élu local, en particulier de maire, de conseiller municipal, de président d’établissement public de coopération intercommunale, de président de conseil départemental, de conseiller départemental, de président de conseil régional ou de conseiller régional ; Amdts n° 19, n° 52(s/amdt) | |
| | | | « 5° (nouveau) Un changement d’adresse notifié à l’établissement bancaire et établissant la résidence dans une collectivité d’outre‑mer ; Amdt n° 26 | |
| | | | « 6° (nouveau) Les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualistes du client. » ; Amdt n° 33 | |
| | | | c) (nouveau) Sont ajoutés des VII et VIII ainsi rédigés : | |
| | | | « VII. – Pour toute fermeture du compte d’un parlementaire à l’initiative de la banque, celle‑ci fournit une justification détaillée démontrant que la décision de fermeture est indépendante du statut de parlementaire du client. | |
| | | | « En l’absence de justification ou lorsque la décision apparaît avoir été prise en tenant compte du statut de parlementaire du client concerné, à la demande de celui‑ci, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires ainsi que la publication sur son site internet de la décision de l’autorité constatant le manquement et imposant l’amende. Amdt n° 10 | |
| | | | « VIII. – Les frais associés au transfert des fonds du compte que la banque a décidé de fermer vers le compte désigné par le client ne peuvent être mis à la charge de ce dernier. | |
| | | | « Le transfert doit être exécuté sans délai dès l’instruction du client, tout comme la communication de l’ensemble des documents afférents à son compte. » ; Amdt n° 11 | |
| | 2° (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée : Amdt n° 11 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée : | |
| | « | L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires | » | Amdt n° 11 | « | L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires | » | | « | L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires | » | | |
| | II (nouveau). – Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions d’application du 1° du I. Amdt n° 5 | | II. – Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° du I du présent article. Amdt n° 43 | |