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Substances per- et polyfluoroalkylées (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per– et polyfluoroalkylées

Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoralkylées

Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Amdt  CD85

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85





2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑6 ;

2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85





3° Après l’article L. 523‑6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85





« Section 2

« Chapitre IV

Amdt  CD85

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances per– et polyfluoroalkylées

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Amdt  CD85

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :

« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

Amdt  CD85

« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« Art. L. 524‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ;

« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Amdt  CD85

« 1° (Supprimé)

Amdts  1,  7,  18,  30,  80

« 1° (Supprimé)

« 1° (Supprimé)

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Amdt  CD85

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Amdt  CD85

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

« 4° Tout produit textile contenant des substances per– et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per– et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

Amdt  CD85

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement qui sont conçus pour la protection des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.

Amdts  93,  101,  108

« 4° Tout produit textile d’habillement, chaussures et agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.

Amdt COM‑4 rect. bis

« 4° Tout produit textile d’habillement, chaussures et agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.

« II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per– et polyfluoroalkylées. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État. » ;

« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Amdt  CD85

« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles et de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution, dont la liste est précisée par décret.

Amdt COM‑29

« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.

Amdt  2 rect.




« III. (nouveau) – Les interdictions prévues aux I et II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.

Amdt COM‑28

« III (nouveau)– Les interdictions prévues aux I et II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.






« Art. L. 524‑2. (nouveau) – Les dispositions des articles L. 521‑12 à L. 521‑20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Amdt COM‑30

« Art. L. 524‑2 (nouveau)– Les dispositions des articles L. 521‑12 à L. 521‑20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.






« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 521‑12 peuvent procéder aux opérations prévues à l’article L. 521‑11‑1 dans les conditions définies par ce même article L. 521‑11‑1. »

Amdt COM‑30

« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 521‑12 peuvent procéder aux opérations prévues à l’article L. 521‑11‑1 dans les conditions définies au même article L. 521‑11‑1. »



4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du présent article, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 523‑7 à L. 523‑8.

4° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85





II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑5‑11 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CD78

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1321‑5‑11. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances per– et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. »

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage.

Amdts  CD78,  CD79,  CD69

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage.

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées définies par décret dans les eaux destinées à la consommation humaine. Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Amdt COM‑31

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées définies par décret. Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Amdt  30




« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

Amdt  CD11

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

Amdts  74,  73

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement. Cette carte comporte, lorsqu’elles sont disponibles, des mesures quantitatives des émissions de ces substances dans les milieux. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. »

Amdt COM‑32

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement. Cette carte comporte, lorsqu’elles sont disponibles, des mesures quantitatives des émissions de ces substances dans les milieux. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. »

Amdt  31




« Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. »

Amdt  CD11

« Sur le fondement notamment de cette carte, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations, formulées par les agences régionales de santé, en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidant dans ces communes. »

Amdts  74,  73,  94,  102,  112

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑32



III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances per– et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)





Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  59

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑33, COM‑3 rect., COM‑15, COM‑19 rect.

Article 1er bis A

(Supprimé)




L’article L. 521‑6 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :






« III. – En application de l’article 129 du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et dans la mesure où les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, ces substances sont interdites sur l’ensemble du territoire français, sauf dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages, notamment dans le domaine médical. »





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CD70

Article 1er bis (nouveau)

Amdts  95,  103,  115,  122(s/amdt)

Article 1er bis

Article 1er bis




Après l’article L. 523‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 523‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 523‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 523‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 523‑6‑1. – La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Art. L. 523‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑6‑1. – La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.



« Cette trajectoire ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »

« Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »

Amdt COM‑34

« Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »


I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

I. – (Alinéa supprimé)





Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi non mentionnée au premier alinéa du présent I et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées.






II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I cesse tout rejet aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.

II. – (Alinéa supprimé)





On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées.






III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – (Alinéa supprimé)







Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se dote d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérée par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions des agences de l’eau, le rôle de l’État dans l’accompagnement de ces politiques publiques, ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

Amdt COM‑18 rect.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se dote d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions des agences de l’eau, le rôle de l’État dans l’accompagnement de ces politiques publiques, ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

Amdt  29


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « au IV », sont insérés les mots : « et V » ;

1° Au I, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

1° Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

2° Au II, après les mots : « au IV », sont insérés les mots : « et V » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et au IV bis » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  CD80

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

« V. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances per– et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances per– et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance est fixé à 1 000 euros par kilogramme. »

« IV bis. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes. »

Amdt  CD83

« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes. »

Amdts  77,  117,  76

« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

Amdt COM‑35

« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l’eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

Amdt  24 rect.




« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »

Amdt COM‑36

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »


Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CD16

Article 2 bis (nouveau)

Amdts  96,  104,  118

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, chacune des agences régionales de santé réunit la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique et présente, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d’exposition de la population de leur ressort aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.


Les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine, et notamment les eaux conditionnées en bouteille, ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Amdts  5,  17


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° La création d’une taxe additionnelle d’un pour cent sur les bénéfices générés par les industries rejetant des substances per– et polyfluoroalkylées dans l’environnement parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 000 euros ;

1° (Supprimé)

Amdts  CD32,  CD54,  CD65,  CD72,  CD77

1° (Supprimé)




2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)