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Mixité sociale dans les établissements d'enseignement publics et privés (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d’affectation et de financement des établissements privés sous contrat

Proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d’affectation et de financement des établissements privés sous contrat



Article 1er A (nouveau)



Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 111‑1‑1‑1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet chaque année l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et au président de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑1


Article 1er

Article 1er


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Code de l’éducation



Art. L. 111‑1. – L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.

1° La cinquième phrase de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigée : « Il garantit la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement, par une répartition des élèves qui comprend, dans chaque établissement, une proportion équilibrée et représentative des différentes catégories socio‑économiques constatées sur le plan national. » ;

1° La cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigée : « Il garantit la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement par une répartition des élèves qui comprend, dans chaque établissement, une proportion équilibrée et représentative des différentes catégories socio‑économiques constatées sur le plan national. » ;

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.



Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.



Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.



Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.



Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.



L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.



L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.



L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.




2° Après le même article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 A ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑2


« Art. L. 111‑1‑1 A. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet, chaque année, l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et aux présidents de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;


Code de l’éducation



Art. L. 211‑1. – L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.



L’État assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :



1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;



2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;



3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;



4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ;



5° Le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif.




3° Après le 5° de l’article L. 211‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

3° Après le 5° de l’article L. 211‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.

« 6° Le contrôle du respect, par les établissements publics et privés ayant passé avec l’État un contrat mentionné à l’article L. 442‑5, de la mixité sociale, en leur sein. » ;

« 6° Le contrôle du respect, par les établissements publics et privés ayant passé avec l’État un contrat mentionné à l’article L. 442‑5, de la mixité sociale, en leur sein. » ;

Art. L. 212‑1. – La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales, ci‑après reproduites :



" Art.L. 2121‑30.‑Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département. "

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 est complété par les mots : « , en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 est complété par les mots : « , en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles » ;

Art. L. 213‑1. – Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code.




5° Le deuxième alinéa de l’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 213‑1 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, le mot : « social » est remplacé par les mots : « des impératifs de mixité sociale » ;

a) À la première phrase, les mots : « , économique et social » sont remplacés par les mots : « et économique et des impératifs de mixité sociale » ;

A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Afin de garantir la mixité sociale, lorsque plusieurs collèges publics coexistent dans un périmètre rapproché relevant du ressort territorial de la même autorité organisatrice de la mobilité, ils partagent leur secteur de recrutement. Un décret détermine les critères de proximité entre établissements entraînant cette obligation de partage du secteur de recrutement entre plusieurs collèges publics. » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Afin de garantir la mixité sociale, lorsque plusieurs collèges publics coexistent dans un périmètre rapproché relevant du ressort territorial de la même autorité organisatrice de la mobilité, ils partagent leur secteur de recrutement. Un décret détermine les critères de proximité entre établissements entraînant cette obligation de partage du secteur de recrutement entre plusieurs collèges publics. » ;

Les dispositions de l’article L. 214‑4 sont applicables au département pour les collèges.



Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics.



Art. L. 214‑1. – Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l’État dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime.

6° Au premier alinéa de l’article L. 214‑1, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « des impératifs de mixité sociale, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 214‑1, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « des impératifs de mixité sociale, » ;

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d’enseignement privés sous contrat à l’élaboration du schéma prévisionnel des formations.




7° Après l’article L. 332‑6, il est inséré un article L. 332‑7 ainsi rédigé :

7° Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 332‑7. – L’inscription dans un lycée public ou dans un lycée privé ayant passé avec l’État un contrat mentionné à l’article L. 442‑5 est précédée d’une procédure de préinscription effectuée dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, défini et mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et les recteurs d’académie, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette procédure permet aux représentants légaux des élèves de classe de troisième de formuler des vœux d’affectation et de consulter les résultats de cette affectation.

« Art. L. 332‑7. – L’inscription dans un lycée public ou dans un lycée privé ayant passé avec l’État un contrat mentionné à l’article L. 442‑5 est précédée d’une procédure de préinscription effectuée dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, défini et mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et les recteurs d’académie, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette procédure permet aux représentants légaux des élèves de classe de troisième de formuler des vœux d’affectation et de consulter les résultats de cette affectation.


« Afin de garantir le secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des demandes d’affectation présentées dans le cadre de la procédure de préinscription, les obligations résultant des articles L. 311‑3‑1 et L. 312‑1‑3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les représentants légaux des élèves sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs demandes d’affectation ainsi que des motifs pédagogiques, économiques et sociaux qui justifient la décision prise.

« Afin de garantir le secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des demandes d’affectation présentées dans le cadre de la procédure de préinscription, les obligations résultant des articles L. 311‑3‑1 et L. 312‑1‑3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les représentants légaux des élèves sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs demandes d’affectation ainsi que des motifs pédagogiques, économiques et sociaux qui justifient la décision prise.


« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, de communication des décisions d’affectation aux représentants légaux et de voies de recours contre celles‑ci. » ;

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, de communication des décisions d’affectation aux représentants légaux et de voies de recours contre celles‑ci. » ;

Art. L. 442‑1. – Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès.

8° À la deuxième phrase de l’article L. 442‑1, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de catégorie socioprofessionnelle des parents » ;

8° À la dernière phrase de l’article L. 442‑1, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de catégorie socioprofessionnelle des parents » ;


9° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

9° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

Art. L. 442‑5. – Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141‑2, L. 151‑1 et L. 442‑1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public.

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à assurer la mixité sociale » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à assurer la mixité sociale » ;

Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.



Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 2141‑11, L. 2312‑8, L. 2322‑6, L. 4611‑1 à L. 4611‑4 et L. 4611‑6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 1111‑2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’État à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325‑12 et L. 2325‑43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L. 2323‑86 du même code.



Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « si leur composition sociale est comparable » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « si leur composition sociale est comparable » ;

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.




10° Après l’article L. 442‑7, il est inséré un article L. 442‑7‑1 ainsi rédigé :

10° Après l’article L. 442‑7, il est inséré un article L. 442‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑7‑1. – Les dons, donations, legs ou avantages effectués au profit des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. » ;

« Art. L. 442‑7‑1. – Les dons, donations, legs ou avantages effectués au profit des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. » ;

Art. L. 442‑11. – Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’État. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 442‑10, être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l’objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

11° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « au respect de l’obligation de » ;

11° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « au respect de l’obligation de » ;

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l’alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234‑1 et L. 235‑1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l’éducation nationale.



A titre transitoire et jusqu’à l’intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2.



Art. L. 442‑13. – La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l’ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.



En ce qui concerne les classes des établissements d’enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l’alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l’évaluation de l’ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2.

12° L’article L. 442‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° L’article L. 442‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’ouverture d’une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d’une classe dans l’enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré. » ;

« L’ouverture d’une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d’une classe dans l’enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré. » ;

Art. L. 442‑14. – Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l’objet d’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, au titre de leurs tâches d’enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d’élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d’enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d’enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.

13° À la deuxième phrase de l’article L. 442‑14, après les mots : « du fait de », sont insérés les mots : « leur composition sociale, ainsi que de » et le mot : « , sociales » est supprimé.

13° À la deuxième phrase de l’article L. 442‑14, après les mots : « du fait de », sont insérés les mots : « leur composition sociale, ainsi que de » et le mot : « , sociales » est supprimé.


Article 2

Article 2

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2121‑30. – I.– Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département.

Le premier alinéa du I de l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles ».

Le I de l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles ».

II.‑Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux‑dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.



Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration.



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.