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Principe de laïcité dans le sport (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport

Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport

Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport


Article 1er

Article 1er

Article 1er


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

Amdt  31

« Art. L. 131‑7‑1. – Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

« Art. L. 131‑7‑1. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »

Amdt COM‑2

« Art. L. 131‑23. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux acteurs de ces compétitions.

Amdts  31,  29



« Le fait de contrevenir au premier alinéa est sanctionné dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de chaque fédération sportive délégataire de service public et de chaque ligue professionnelle.

Amdt  8 rect. quater



« Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux personnes sélectionnées en équipe de France par une fédération sportive délégataire de service public. »

Amdt  22 rect. quater

Article 2

Article 2

Article 2


La section 1 du chapitre II du titre 1er du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4‑1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation des locaux. Leur utilisation en vue de la pratique sportive est exclusive de leur usage comme salle de prière collective.

« Art. L. 312‑4‑1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive est exclusive de tout usage religieux, notamment comme salle de prière collective.

Amdt COM‑4

« Art. L. 312‑4‑1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive exclut tout usage pour l’exercice d’un culte.

Amdt  30

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)



La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l’association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131‑7‑1 et L. 312‑4‑1 ».

La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l’association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131‑23 et L. 312‑4‑1 ».


Article 3

Article 3

Article 3


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑11‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑11‑1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. »

« Art. L. 312‑11‑1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe, en particulier, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse. »

Amdt COM‑5

« Art. L. 312‑11‑1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité du service public et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe notamment le port de signes ou de tenues susceptibles d’y contrevenir. »

Amdt  32


Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)



Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, ».

Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, ».