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Frais bancaires sur succession (PPL)

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Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession


Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er





Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Après l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 312‑1‑4, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑3

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 312‑1‑4, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑4‑1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. Lorsque le montant placé sur le compte du défunt est inférieur à 5 000 euros, les opérations bancaires liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation. »

« Art. L. 312‑1‑4‑1. – La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4.

Amdt  CF31

« Art. L. 312‑1‑4‑1. – Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4.

Amdt  22

« Art. L. 312‑1‑4‑1. – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et produits dans les cas suivants :

Amdt COM‑3

« Art. L. 312‑1‑4‑1. – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :

Amdt  5


« Art. L. 312‑1‑4‑1. – Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l’exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :

Amdts  1,  8,  17,  2,  9,  14,  18,  3,  10




« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions du a à d de l’article L. 312‑1‑4 et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste ;

Amdt COM‑3

« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions des a à d de l’article L. 312‑1‑4 et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, au nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité, et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable ;

Amdt  6


« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production de l’attestation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, à la présence d’un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ;

Amdts  3,  10,  1,  8,  17,  7,  21(s/amdt)


« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais.

Amdt  CF33

« Lorsque le montant total des soldes des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession.

Amdts  23,  22

«  Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L. 312‑1‑4 ;

Amdt COM‑3

« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par l’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L. 312‑1‑4 ;


« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur au montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 312‑1‑4 du présent code ;

Amdts  3,  10




« 3° Lorsque le détenteur des comptes et produits d’épargne mentionnés au premier alinéa du présent article est mineur à la date du décès.

Amdt COM‑3

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès.

Amdts  3,  10




« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnés au même premier alinéa peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et produits.

Amdt COM‑3

« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

Amdt  5


« Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

Amdts  1,  8,  17


« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »

Amdt  CF33

« Au delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du premier alinéa du présent article et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article. »

Amdts  22,  24 rect.

« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du cinquième alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et d’un montant fixé par le même décret. » ;

Amdt COM‑3

« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du cinquième alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ;

Amdt  5


« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant‑dernier alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ;




2° (nouveau) L’article L. 317‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑3

 (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317‑1, après la référence : « L. 312‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 312‑1‑4‑1, ».


 Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317‑1, après la référence : « L. 312‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 312‑1‑4‑1, ».




a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 312‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 312‑1‑4‑1, » ;

Amdt COM‑3








b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 312‑1‑4‑1, ».

Amdt COM‑3









II (nouveau). – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  7


II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdts  4,  11,  15,  19









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  18

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)






Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :








« L. 312-1-4-1la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession »


« L. 312-1-4-1la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession »







Article 2 (nouveau)

Amdt  CF10

Article 2 (nouveau)

Amdt  21

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du marché que représentent les frais de succession pour les établissements bancaires. Il présente la moyenne des montants prélevés et les gains réellement perçus par ces établissements.

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Amdt COM‑4

Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.


Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt ainsi que le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Amdts  5,  12,  6,  13,  16,  20