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« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises » (PPL)

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Proposition de loi rendant obligatoires les « tests PME » et créant un dispositif « Impact Entreprises »

Proposition de loi rendant obligatoires les « tests PME »

Proposition de loi visant à rendre obligatoires les « tests PME »

Amdt  10


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code des relations entre le public et l’administration est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑9

I. – (Supprimé)

« CHAPITRE VI




« Participation des entreprises aux décisions les concernant




« Section 1




« Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises




« Art. L. 136‑1. – I. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises est une autorité administrative indépendante chargée d’animer le dispositif “Impact Entreprises”, qui vise à évaluer l’impact des normes de toutes natures et des procédures administratives applicables aux entreprises par le recours à des “tests PME”, définis au II de l’article L. 136‑2, et de proposer toute mesure de simplification.




« À cette fin, il veille à :




« 1° Assurer le dialogue avec le monde économique et la participation des entreprises à l’évaluation des normes ayant un impact sur elles, et à la conception et à la mise en œuvre des mesures de simplification les concernant ;




« 2° Proposer au Gouvernement des orientations stratégiques de simplification des normes ou procédures applicables aux entreprises et le conseiller sur toute solution innovante ou mesure nouvelle de nature législative, réglementaire ou administrative ;




« 3° Suivre la réalisation du programme de simplification des normes ou procédures applicables aux entreprises et l’évaluation de ses résultats ainsi que, le cas échéant, des lois de programmation de la simplification des normes applicables aux entreprises ;




« 4° Sensibiliser les administrations aux enjeux de la complexité des normes ou procédures pour les entreprises ;




« 5° Éviter les surtranspositions de directives européennes susceptibles de nuire à la compétitivité des entreprises ;




« 6° Contribuer à faire connaître les résultats obtenus de la politique de simplification des normes ou procédures applicables aux entreprises, auprès des organisations professionnelles et du grand public.




« Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter leur concours. Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.




« II. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises comprend sept membres, ayant une expérience de l’entreprise :




« 1° Le Haut‑commissaire à la simplification pour les entreprises, désigné en Conseil des ministres, président ;




« 2° Un dirigeant d’entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;




« 3° Un dirigeant de petite ou moyenne entreprise au sens du même article 51 ;




« 4° Un dirigeant de microentreprise au sens dudit article 51 ;




« 5° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;




« 6° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;




« 7° Un membre du Conseil d’État.




« À l’exception du Haut‑commissaire, est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises, pour quelque cause que ce soit.




« Les modalités d’élection ou de désignation au Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.




« Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises est renouvelé tous les quatre ans.




« Les dispositions de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont applicables au Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises institué par le présent chapitre, sauf dispositions contraires.




« Art. L. 136‑2. – I. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises est associé par le Gouvernement à la préparation des projets de loi et des textes réglementaires créant ou modifiant des normes ou procédures qui sont applicables aux entreprises, ainsi qu’à l’élaboration des politiques publiques ayant un impact sur elles.




« Sont exclues de la compétence du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.




« II. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises pilote l’élaboration de l’analyse de l’impact des normes et politiques publiques, en associant les représentants des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.




« III. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises contrôle la qualité des études d’impact mentionnées au huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. Il peut bénéficier, à cet effet, du concours de l’Institut national de la statistique et des études économiques.




« Dans ce cadre, il dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au I du présent article pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.




« À défaut de délibération dans ces délais, l’avis du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises est réputé favorable.




« Lorsque le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte, le Gouvernement transmet un projet modifié d’étude d’impact ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. La version définitive de l’étude d’impact inclut, le cas échéant, l’analyse de l’impact sur les entreprises mentionnée au II.




« IV. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises réalise, avec le concours des administrations concernées, une revue régulière des normes législatives et réglementaires en vigueur et des procédures applicables aux entreprises, afin de proposer des mesures de simplification. Il détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes ou procédures applicables aux entreprises.




« V. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures de simplification ou d’adaptation des normes relevant de la loi ou du règlement, ou des procédures administratives établies par elles, conformes aux objectifs poursuivis, si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, économiques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs. Il peut proposer l’abrogation de normes devenues obsolètes.




« VI. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises peut être consulté par une autorité administrative indépendante, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir réglementaire, pour les recommandations, avis ou lignes directrices applicables aux entreprises.




« VII. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises peut émettre, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d’acte de l’Union européenne ayant un impact économique et financier significatif sur les entreprises.




« VIII. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises une proposition de loi ayant un impact économique ou financier sur les entreprises déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.




« IX. – Le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les entreprises.




« X. – Les avis rendus par le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises sont rendus publics. Ses travaux font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.




« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du VIII sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication aux membres de cette assemblée.




« Art. L. 136‑3. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises, est prévue par la loi de finances de l’année.




« Art. L. 136‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.




« Section 2




« Le Haut‑commissaire à la simplification pour les entreprises




« Art. L. 136‑5. – I. – Le Haut‑commissaire à la simplification pour les entreprises est chargé d’animer et de coordonner les travaux de simplification des normes ou procédures applicables aux entreprises et d’éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux de la simplification. Il consulte régulièrement les représentants des entreprises.




« II. – Il présente au Conseil des ministres les analyses d’impact réalisées, en application du II de l’article L. 136‑2, par le Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises.




« III. – Il présente au Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises les études d’impact réalisées dans le cadre de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. À cet effet, il coordonne les services des administrations centrales chargés d’évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que les coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées dans les projets de lois et d’actes réglementaires pour chaque catégorie d’entreprises. Il désigne des correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises au sein des administrations centrales concernées.




« IV. – Il propose au Parlement et au Gouvernement les expérimentations permettant de lever des blocages juridiques entravant la réalisation de projets innovants de simplification des normes et procédures applicables aux entreprises.




« V. – Il veille à ce que toute réforme ayant un impact significatif sur la vie des entreprises soit accompagnée d’un mode d’emploi accessible et compréhensible, en simplifiant le langage administratif.




« Art. L. 136‑6. – Le Haut‑commissaire à la simplification pour les entreprises est irrévocable et ne reçoit aucune instruction. »




II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑9

II. – (Supprimé)


III (nouveau). – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Amdt COM‑9

III (nouveau). – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.


IV (nouveau). – Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Amdt COM‑9

IV (nouveau). – Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.


Il comprend :

Amdt COM‑9

Il comprend :


1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

Amdt COM‑9

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;


2° Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grandes entreprises, désigné par le Premier ministre, sur leur proposition ;

Amdt COM‑9

2° Un représentant des grandes entreprises ;

Amdts  3 rect. ter,  7


3° Un représentant des organisations professionnelles représentatives des entreprises de taille intermédiaire, désigné par le Premier ministre, sur leur proposition ;

Amdt COM‑9

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

Amdts  3 rect. ter,  7


4° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des petites et moyennes entreprises, désignés par le Premier ministre, sur leur proposition ;

Amdt COM‑9

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

Amdts  3 rect. ter,  7


5° Un représentant des organisations professionnelles représentatives des microentreprises, désigné par le Premier ministre, sur leur proposition ;

Amdt COM‑9

5° Un représentant des microentreprises ;

Amdts  3 rect. ter,  7


6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

Amdt COM‑9

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;




7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

Amdt COM‑9

7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;




8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

Amdt COM‑9

8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.





Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Amdts  3 rect. ter,  7




À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Amdt COM‑9

À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.




Les modalités d’élection ou de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Amdt COM‑9

Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Amdt  8




Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Amdt COM‑9

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.




Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

Amdt COM‑9

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.




(nouveau). – Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Amdt COM‑9

(nouveau). – Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.




Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Amdt COM‑9

Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.




VI (nouveau). – Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Amdt COM‑9

VI (nouveau). – Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.




Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

Amdt COM‑9

Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)



I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.


Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.


Il rend un avis sur les projets d’acte de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.


Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.


II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.


III. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

III. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.


IV. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

Il peut se saisir lui‑même de ces normes.


Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.


Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.




V. – Pour rendre son avis en application des I à IV, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

V. – Pour rendre son avis en application des I à IV, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.




VI. – Les avis rendus en application des I à III comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

VI. – Les avis rendus en application des I à III comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».




Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis.

Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

Amdts  4 rect. quater,  9




VII. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du I ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même I, ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

VII. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du I ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même I, ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.




Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.




À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.




Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du I, ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VII, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du I, ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VII, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.




VIII. – Les avis du Haut Conseil en application des I, III et IV sont rendus publics.

VIII. – Les avis du Haut Conseil en application des I, III et IV sont rendus publics.




Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.




Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt COM‑10

Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)



Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

Amdt COM‑11

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.



Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)



Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑12

Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑13

Article 2

(Supprimé)


Dans le respect du principe d’égalité, les règles applicables aux entreprises peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les entreprises, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑14

Article 3

(Supprimé)


Afin de financer l’instance créée par la présente loi, les articles L. 212‑9 et L. 214‑4 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.




Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑15

Article 4

(Supprimé)


À l’issue de chaque mandat des membres du Conseil de surveillance et d’évaluation de la simplification pour les entreprises, la présente loi fait l’objet d’une évaluation établie par le Gouvernement, qui est transmise au Parlement.