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Saisie et confiscation des avoirs criminels (PPL)

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Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

Loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1°A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41‑4, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

Amdt COM‑16

 A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41‑4, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

1° A (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article 41‑4, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 41‑4, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;


 L’article 41‑5 est ainsi modifié :

Amdt  CL13

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 L’article 41‑5 est ainsi modifié :

2° L’article 41‑5 est ainsi modifié :


a) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport » ;

Amdt  CL13

a) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

Amdt COM‑16

a) (Supprimé)







– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;









– après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique » ;

Amdts  40,  36











a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

Amdt  37


a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

a) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

1° À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller par lui désigné » ;

b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

Amdt  CL14

b) (Alinéa sans modification)

b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

Amdt COM‑16

b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;


b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

b) A la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;




1° bis (nouveau) À la troisième phrase de l’article 41‑6, les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

Amdt COM‑16

1° bis (nouveau) À la troisième phrase de l’article 41‑6, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

1° bis (Non modifié)

 À la troisième phrase de l’article 41‑6, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

3° A la troisième phrase de l’article 41‑6, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;




1° ter (nouveau) L’article 99 est ainsi modifié :

Amdt COM‑16

1° ter (nouveau) L’article 99 est ainsi modifié :

1° ter (Alinéa sans modification)

 L’article 99 est ainsi modifié :

4° L’article 99 est ainsi modifié :




a) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

Amdt COM‑16

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

a) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

a) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

a) A la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;




b) Au cinquième alinéa, les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

Amdt COM‑16

b) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;




1° quater (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 99‑1, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

Amdt COM‑16

1° quater (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 99‑1, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

1° quater (Non modifié)

 Au quatrième alinéa de l’article 99‑1, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article 99‑1, les mots : « soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;




 L’article 99‑2 est ainsi modifié :

Amdt  CL13

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 99‑2 est ainsi modifié :

6° L’article 99‑2 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot « judiciaire », sont insérés les mots : « ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport » ;

Amdt  CL13

a) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

Amdt COM‑16

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)






– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;









– après le mot « judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport » ;

Amdt  40











a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

Amdt  37

a bis) (Non modifié)

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

a) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;





b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



2° À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller par lui désigné ».

b) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui ».

Amdt  CL14

– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



(Alinéa sans modification)

– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;





– à l’avant‑dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui ».

Amdt  34



– à l’avant‑dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

– à l’avant‑dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

– à l’avant‑dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;








3° (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

 À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

7° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;








4° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui ».

 À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui ».

8° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui ».







bis (nouveau). – L’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :







1° Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à » ;

Amdt  37

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des services de l’administration pénitentiaire, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;

1° Après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des services de l’administration pénitentiaire, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, » ;






bis (nouveau). – L’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑16

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque les biens visés au premier alinéa n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au même alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. »

Amdt COM‑16

« Lorsque les biens visés au premier alinéa n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au même premier alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. »

« Lorsque les mêmes biens n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc national créé en application de l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional prévu à l’article L. 333‑3 du même code, à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport. »

« Lorsque les mêmes biens n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc national créé en application de l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333‑3 du même code, à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport. »

« Lorsque les mêmes biens n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc national créé en application de l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333‑3 du même code, à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport. »




II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du a des 1° et 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CL13

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du a des 1° et 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  45

II. – (Supprimé)








Article 1er bis AAA (nouveau)

Article 1er bis AAA

Article 2

Article 2






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41‑5 et 99‑2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41‑4, 177, 222 et 484 » ;

1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41‑5 et 99‑2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484 » ;

1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41‑5 et 99‑2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484 » ;

1° La dernière phrase des deuxième et troisième alinéas des articles 41‑5 et 99‑2 est complétée par les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484 » ;





2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 212 sont complétées par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

2° (Non modifié)

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 212 sont complétées par les mots : « ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 177 et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 212 sont complétées par les mots : « ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;





3° Au dernier alinéa des articles 373‑1 et 484‑1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non restitution en application des articles 41‑4, 177, 222 et 484 » ;

3° Au dernier alinéa des articles 373‑1 et 484‑1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 222 et 484 » ;

3° Au dernier alinéa des articles 373‑1 et 484‑1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484 » ;

3° Au dernier alinéa des articles 373‑1 et 484‑1, les mots : « ne confirment » sont remplacés par les mots : « n’ordonnent » et sont ajoutés les mots : « , sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484 » ;





4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Amdt  36

4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « ou lorsque les biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

4° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « ou lorsque les biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».





Article 1er bis AAB (nouveau)

Article 1er bis AAB

Article 3

Article 3






À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière présentant la situation juridique actuelle des immeubles ».

Amdt  42

À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière ».

À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière ».

A la fin du dernier alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « , aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière ».





Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

(Supprimé)







Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 41‑4, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;

1° (Non modifié)








2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 41‑5, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas » ;

2° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas » ;








3° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 99, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;

3° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 99, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;








4° Le quatrième alinéa de l’article 99‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif. » ;

4° (Non modifié)








5° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 99‑2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».

Amdt COM‑18

5° (Non modifié)








Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB

Article 4

Article 4





Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;

1° (Non modifié)

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;




2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».

Amdt COM‑17

2° (Non modifié)

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2 est complétée par les mots : « ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  22,  31

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Conforme)


Article 5

Article 5




Le premier alinéa de l’article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. »




Le premier alinéa de l’article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. »

Le premier alinéa de l’article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. »




Article 1er bis B (nouveau)

Amdts  25,  33,  43

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 1er bis B

(Non modifié)

Article 6

Article 6





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »

« 3° (Non modifié) »

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;


« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. » ;




 (nouveau) Après le 2° de l’article 41‑1‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

2° (nouveau) Après le 2° de l’article 41‑1‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


 Après le 2° de l’article 41‑1‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 Après le 2° de l’article 41‑1‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».

Amdt COM‑19

« 2° bis (Non modifié) ».


« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».

« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; ».



Article 1er bis C (nouveau)

Amdts  21 rect.,  30 rect.

Article 1er bis C

Article 1er bis C

Article 1er bis C

Article 7

Article 7








I. – Au 4° du II de l’article L. 172‑13 du code de l’environnement, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Amdt  1

I. – Au 4° du II de l’article L. 172‑13 du code de l’environnement, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».



I. – Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131‑21‑1 A ainsi rédigé :

I. – Après le dernier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑20

I. – L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

II– L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Art. 131‑21‑1 A. – Les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »

« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »

« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale. »



II. – Après l’article 706‑141‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑20









III (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑20

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




 Avant le dernier alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑20

 (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Avant le dernier alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Art. 706‑141‑2. – Les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. »

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;




 Avant le dernier alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑20

 (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. »

Amdt COM‑20

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. » ;





3° (Supprimé)

3° Au cinquième alinéa de l’article 706‑161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées ».

3° Au cinquième alinéa de l’article 706‑161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées, ».

3° Au cinquième alinéa de l’article 706‑161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées, ».



Article 1er bis D (nouveau)

Amdts  48,  49,  50

Article 1er bis D

Article 1er bis D

Article 1er bis D

(Supprimé)






La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)







2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° (Supprimé)

Amdts COM‑4 rect. ter, COM‑10 rect.ter

2° (Supprimé)







3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».

3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdts COM‑4 rect. ter, COM‑10 rect.ter

3° (Non modifié)







Article 1er bis E (nouveau)

Amdts  24,  32

Article 1er bis E

Article 1er bis E

Article 1er bis E

Article 8

Article 8




Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour suivre l’exécution des décisions de non‑restitution et la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article 41‑4. »

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article. »

Amdt COM‑21

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41‑4. »

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l’article 41‑4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41‑4. »

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l’article 41‑4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41‑4. »

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l’article 41‑4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41‑4. »






II (nouveau). – À compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – À compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – A compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL2

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑22

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

Article 9

Article 9



Le deuxième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus particulièrement, elle mène des actions de formation régulière des magistrats, notamment des juges des libertés et de la détention, ainsi que des services de police judiciaire. »

Le deuxième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus particulièrement, elle mène des actions de formation régulière des magistrats et des services de police judiciaire. »

Amdt  20



Le début du deuxième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d’information destinée… (le reste sans changement). »

Le début du deuxième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d’information destinée… (le reste sans changement). »

Le début du deuxième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d’information destinée… (le reste sans changement). »




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  26

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 10

Article 10





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




 (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;

Amdt COM‑23

1° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;


 À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;



À la première phrase de l’article 485‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, ».

2° À la première phrase de l’article 485‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».

Amdt COM‑23

2° (Non modifié)


2° À la première phrase de l’article 485‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».

2° A la première phrase de l’article 485‑1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».





Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 11

Article 11






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Après l’article 283, il est inséré un article 283‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)








« Art. 283‑1. – Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, le président de la cour d’assises ou le conseiller désigné par lui est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41‑5 et 99‑2.









« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;









2° L’article 388‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)








« Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue ou lorsque le procureur de la République procède selon les modalités prévues aux articles 390 à 390‑2, 394, 397‑1 et 397‑1‑1, le président du tribunal est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41‑5 et 99‑2.









« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;









3° Après l’article 515‑1, il est inséré un article 515‑2 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)








« Art. 515‑2. – Lorsqu’un appel est formé contre un jugement rendu en matière correctionnelle, le premier président de la cour d’appel est compétent pour exercer les missions dévolues au président du tribunal correctionnel par l’avant‑dernier alinéa de l’article 388‑5.









« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. »

Amdt  46










4° (nouveau) L’article 706‑144 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 706‑144 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 706‑144 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des articles 41‑5 et 99‑2. Lorsque la cour d’assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, par ordonnance motivée. Cette décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, au ministère public ainsi qu’aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. »

« Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des mêmes articles 41‑5 et 99‑2. Lorsque la cour d’assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, au ministère public ainsi qu’aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce recours est suspensif. »

« Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des mêmes articles 41‑5 et 99‑2. Lorsque la cour d’assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, au ministère public ainsi qu’aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce recours est suspensif. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 12

Article 12


L’article 706‑164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 706‑164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 706‑164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non restitution » et après la seconde occurrence du mot : « définitive », sont insérés les mots : « ou ceux qui sont devenus propriété de l’État en application du troisième alinéa de l’article 41‑4 » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non‑restitution » et, après la seconde occurrence du mot : « définitive », sont insérés les mots : « ou de ceux qui sont devenus propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41‑4 » ;

a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non‑restitution » ;

Amdt  35




a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non‑restitution » ;

a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non‑restitution » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41‑4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706‑160 ou 707‑1. » ;

Amdt  35




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41‑4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706‑160 ou 707‑1. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41‑4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706‑160 ou 707‑1. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 13

Article 13






Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :





1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432‑18 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432‑18 ainsi rédigé :

1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432‑18 ainsi rédigé :





« Art. 432‑18. – Dans les cas prévus à l’article 432‑11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« Art. 432‑18. – Dans les cas prévus à l’article 432‑11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« Art. 432‑18. – Dans les cas prévus à l’article 432‑11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« Art. 432‑18. – Dans les cas prévus à l’article 432‑11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;





2° Après l’article 433‑22, il est inséré un article 433‑22‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 433‑22, il est inséré un article 433‑22‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 433‑22, il est inséré un article 433‑22‑1 ainsi rédigé :





« Art. 433‑22‑1. – Dans les cas prévus à l’article 433‑1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« Art. 433‑22‑1. – Dans les cas prévus à l’article 433‑1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« Art. 433‑22‑1. – Dans les cas prévus à l’article 433‑1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« Art. 433‑22‑1. – Dans les cas prévus à l’article 433‑1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;





3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435‑16 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435‑16 ainsi rédigé :

3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435‑16 ainsi rédigé :





« Art. 435‑16. – Dans les cas prévus aux articles 435‑1, 435‑3, 435‑7 et 435‑9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Amdt  41

« Art. 435‑16. – Dans les cas prévus aux articles 435‑1, 435‑3, 435‑7 et 435‑9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

« Art. 435‑16. – Dans les cas prévus aux articles 435‑1, 435‑3, 435‑7 et 435‑9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

« Art. 435‑16. – Dans les cas prévus aux articles 435‑1, 435‑3, 435‑7 et 435‑9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »





Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

(Non modifié)

Article 14

Article 14






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑1, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;


1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑1, les mots : « dont elle ordonne la saisie, » sont supprimés ;

1° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑1, les mots : « dont elle ordonne la saisie, » sont supprimés ;





2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 484‑1, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés.

Amdt  40


2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 484‑1, les mots : « dont il ordonne la saisie, » sont supprimés.

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 484‑1, les mots : « dont il ordonne la saisie, » sont supprimés.




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 15

Article 15





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° L’article 706‑148 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 706‑148 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑148 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. » ;




b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :






– au début, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées » ;

– au début, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées » ;

– au début, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées » ;






– la deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « les » ;

– la deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « les » ;

– la deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « les » ;






2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :




2° Aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ».

Amdt COM‑24

 À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706‑154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ».

a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement » ;

a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement » ;

a) A la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement » ;






b) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 16

Article 16



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :


1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :

Amdt  CL16

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :

1° L’article 131‑21 est ainsi modifié :


a) (nouveau) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier » ;

Amdt  CL15

a) (nouveau) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;

a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;

a) A la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;


b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Amdt  CL16

(Alinéa sans modification)

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Amdt COM‑25


« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;






b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée. »

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée. » ;

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. » ;

Amdts  2,  23

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef, à l’exception de l’occupant titulaire d’une convention d’occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d’habitation antérieurement à la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;

Amdt COM‑26


« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue avant la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, si cette convention a été conclue avant la décision de saisie et a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2024‑869 DC du 20 juin 2024]. » ;






1° bis (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 131‑21‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 131‑21‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 131‑21‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;


 (nouveau) À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

Amdt  CL15

2° (nouveau) À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

2° (Non modifié)

 À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième ».

 À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, le mot : « du dernier » est remplacé par le mot : « de l’avant‑dernier » ;

 À l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;

3° A l’article 225‑25, au 4° de l’article 313‑7 et au 8° de l’article 324‑7, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « treizième » ;








3° (nouveau) À la seconde phrase du 1° de l’article 225‑26, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 À la seconde phrase du 1° de l’article 225‑26, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

4° A la seconde phrase du 1° de l’article 225‑26, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».








II (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 56 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑148 du code de procédure pénale, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

Amdt  2

II. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 56 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑148 du code de procédure pénale, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».








III (nouveau). – À la seconde phrase du 1° de l’article 184‑7, au dernier alinéa de l’article 184‑8, à la seconde phrase du 1° du IV et au dernier alinéa du V de l’article 511‑22, à la seconde phrase du 1° du II et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – À la seconde phrase du 1° de l’article L. 184‑7, au dernier alinéa de l’article L. 184‑8, à la seconde phrase du 1° du IV et au dernier alinéa du V de l’article L. 511‑22 ainsi quà la seconde phrase du 1° du II et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – A la seconde phrase du 1° de l’article L. 184‑7, au dernier alinéa de l’article L. 184‑8, à la seconde phrase du 1° du IV et au dernier alinéa du V de l’article L. 511‑22 ainsi qu’à la seconde phrase du 1° du II et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».








IV (nouveau). – À la deuxième phrase du 2° de l’article 324‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

IV. – À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 324‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

IV. – A la deuxième phrase du 2° de l’article L. 324‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 (nouveau)

Amdts  46 rect.,  47

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 17

Article 17




Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi  2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».




Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi  2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».

Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi  2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».







Article 5 (nouveau)

Article 18

Article 18







I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ».

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  3

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »






II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »






III. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

III. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

III. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :






1° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

1° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

1° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






« L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1 à L. 2222-3, L. 2222-6 et L. 2222-7


L. 2222-9résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » ;


«L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1 à L. 2222-3, L. 2222-6 et L. 2222-7


L. 2222-9Résultant de la loi n°     du     améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels» ;


«
L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1 à L. 2222-3, L. 2222-6 et L. 2222-7

L. 2222-9

Résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
» ;







2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :

2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :

2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :






« L. 2222-9Résultant de la loi n° du améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ».


«L. 2222-9Résultant de la loi n°     du     améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels»


«
L. 2222-9

Résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
».









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.