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Le titre IV du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : | | | |
1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé : | | | |
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« Les sols patrimoine commun de la Nation | | | |
« Art. L. 240‑1. – Les sols font partie du patrimoine commun de la Nation. Leur protection, leur mise en valeur et leur restauration sont d’intérêt général. | | | |
« La protection, la mise en valeur et la restauration des sols visent à préserver leur capacité à remplir les services écosystémiques suivants : | | | |
« 1° Production de biomasse alimentaire et non‑alimentaire ; | | | |
« 2° Conservation de la biodiversité ; | | | |
« 3° Contrôle de l’érosion ; | | | |
« 4° Préservation de la quantité et de la qualité de l’eau ; | | | |
« 5° Régulation du climat ; | | | |
« 6° Contrôle des maladies et des ravageurs ; | | | |
« 7° Atténuation de la pollution ; | | | |
« 8° Valeur patrimoniale et culturelle du paysage. | | | |
« La protection, la mise en valeur et la restauration de la multifonctionnalité des sols concourent à la souveraineté alimentaire de la France, au stockage du carbone, à la réduction des gaz à effets de serre dans l’atmosphère ainsi qu’à la préservation de la ressource en eau. | | | |
« Art. L. 240‑2. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à préserver des sols vivants, une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols est élaborée par les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la forêt, de l’urbanisme, de la santé et de l’éducation, en concertation avec le Conseil national de la transition écologique défini à l’article L. 133‑1 et en lien avec le haut‑commissaire mentionné à l’article L. 135‑1. | | | |
« La stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols vise à éviter la dégradation des sols, à réduire les impacts négatifs des valeurs d’usage et à promouvoir la restauration des services écosystémiques des sols mentionnés à l’article L. 240‑1. Elle vise également à l’élaboration d’un schéma national des données sur les sols. | | | |
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« Diagnostic de performance écologique des sols | | | |
« Art. L. 240‑3. – À compter du 1er janvier 2028, les immeubles à usage agricole et les bois et forêts font l’objet d’un diagnostic de performance écologique des sols. Ce diagnostic est valable dix ans pour les immeubles à usage agricole et vingt ans pour les bois et forêts. | | | |
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement définit le cahier des charges du diagnostic de performance écologique des sols, précise les indicateurs communs, l’échelle permettant de retranscrire les services écosystémiques mentionnés à l’article L. 240‑1 ainsi que les modalités de prise en charge par l’État du coût du diagnostic pour les exploitations agricoles dont la superficie n’excède pas 50 hectares. | | | |
« Art. L. 240‑4. – Le professionnel chargé d’établir le diagnostic de performance écologique des sols ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis‑à‑vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. Le diagnostic est accompagné de recommandations dans l’exploitation de l’immeuble afin de préserver ou d’améliorer la performance écologique du sol. | | | |
« Le niveau de compétence et de qualification du professionnel et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la forêt. | | | |
« Les professionnels qui établissent les diagnostics les transmettent à un organisme public à des fins d’information, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la qualité et les performances des sols. | | | |
« Art. L. 240‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section après avis du conseil national de la transition écologique et du haut‑commissaire à la résilience et à la protection des sols. » ; | | | |
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier. | | | |