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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes (PPL)

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Proposition de loi visant à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

Proposition de loi visant à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes



Article unique

Article unique



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales




Art. L. 2121‑2. – Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci‑après :





1° La seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121‑2 est ainsi modifiée :

1° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 est ainsi modifiée :

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

De 1 500 à 2 499 habitants

19

De 2 500 à 3 499 habitants

23

De 3 500 à 4 999 habitants

27

De 5 000 à 9 999 habitants

29

De 10 000 à 19 999 habitants

33

De 20 000 à 29 999 habitants

35

De 30 000 à 39 999 habitants

39

De 40 000 à 49 999 habitants

43

De 50 000 à 59 999 habitants

45

De 60 000 à 79 999 habitants

49

De 80 000 à 99 999 habitants

53

De 100 000 à 149 999 habitants

55

De 150 000 à 199 999 habitants

59

De 200 000 à 249 999 habitants

61

De 250 000 à 299 999 habitants

65

Et de 300 000 et au‑dessus

69

a) À la deuxième ligne, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

a) (Supprimé)

Amdts COM‑7, COM‑3


b) À la troisième ligne, le chiffre : « 11 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;

b) À la troisième ligne, le nombre : « 11 » est remplacé par le nombre : « 9 » ;

Amdts COM‑7, COM‑3



c) (nouveau) À la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

Amdts COM‑7, COM‑3



d) (nouveau) À la cinquième ligne, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

Amdts COM‑7, COM‑3



e) (nouveau) À la sixième ligne, le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 19 » ;

Amdts COM‑7, COM‑3

Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.




Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

2° L’article L. 2121‑2‑1 est abrogé.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑2‑1, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».

Amdts COM‑7, COM‑3

Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.




Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué.





II. – Le code électoral est ainsi modifié :

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

Code électoral




Art. L. 228. – Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix‑huit ans révolus.




Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.




Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.




Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 228, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « onze » est remplacé par le mot : « sept » ;

1° Après le mot : « excéder », la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 228 est ainsi rédigée : « trois pour les conseils municipaux comportant cinq membres et quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres. » ;

Amdts COM‑9, COM‑5



Si les chiffres visés ci‑dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l’article R 121‑11 du code des communes.





2° Au deuxième alinéa de l’article L. 284, les mots : « sept et onze » sont remplacés par les mots : « cinq et sept ».

2° L’article L. 284 est ainsi modifié :

Amdts COM‑8, COM‑4



Art. L. 284. – Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :




– un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;


a) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

Amdts COM‑8, COM‑4



– trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;


b) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « onze » ;

Amdts COM‑8, COM‑4



– cinq délégués pour les conseils municipaux de dix‑neuf membres ;


c) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « dix‑neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ;

Amdts COM‑8, COM‑4



– sept délégués pour les conseils municipaux de vingt‑trois membres ;


d) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « vingt‑trois » est remplacé par le mot : « dix‑neuf ».

Amdts COM‑8, COM‑4



– quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt‑sept et vingt‑neuf membres.




Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113‑6 et L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.





III. – Les I et II entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

