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Services express régionaux métropolitains (PPL)

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Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Loi  2023‑1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains


TITRE Ier

Instauration et mise en œuvre

TITRE Ier

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE

TITRE Ier

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE

TITRE Ier

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE

TITRE Ier

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE

TITRE Ier

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE

TITRE Ier

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE

TITRE IER

INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

« Services express régionaux métropolitains

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Services express régionaux métropolitains

« Services express régionaux métropolitains

« Art. L. 1215‑6. – En dehors de la région Île‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie sur un renforcement de la desserte ferroviaire et intègre, le cas échéant, la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux.

« Art. L. 1215‑6. – En dehors de la région d’Île‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie sur un renforcement de la desserte ferroviaire et intègre, le cas échéant, la mise en place de services de transport routier ou fluvial à haut niveau de service et de services de transports guidés ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux. Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.

Amdts  CD208,  CD209,  CD147,  CD222,  CD288

« Art. L. 1215‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1215‑6. – En dehors de la région d’Île‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie sur un renforcement de la desserte ferroviaire et intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service ainsi que de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d’autopartage et de transports guidés ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux. Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès, le déplacement et l’information des personnes en situation de handicap et l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.

Amdts COM‑1, COM‑59(s/amdt), COM‑57 rect. bis(s/amdt), COM‑40 rect. bis(s/amdt), COM‑54 rect.

« Art. L. 1215‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1215‑6. – En dehors de la région d’Île‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d’autopartage et de transports guidés ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux. Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès, le déplacement et l’information des personnes en situation de handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 1112‑1. Ils comprennent également des aménagements assurant l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.

« Art. L. 1215‑6. – En dehors de la région d’Île‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d’autopartage et de transports guidés ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux. Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès, le déplacement et l’information des personnes en situation de handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 1112‑1. Ils comprennent également des aménagements assurant l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.

« Art. L. 1215‑6. – En dehors de la région d’Ile‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d’autopartage et de transports guidés ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux. Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès, le déplacement et l’information des personnes en situation de handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 1112‑1. Ils comprennent également des aménagements assurant l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.




« Le service express régional métropolitain comporte un haut niveau d’intégration avec les autres réseaux de transports sur les territoires concernés, et notamment les réseaux de transports urbains et routiers et les réseaux cyclables. Il comporte également une grande accessibilité piétonne.

Amdt COM‑44 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.

« Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.

« Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.

« Il vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment à travers des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, le désenclavement des territoires insuffisamment reliés aux centres urbains et la décarbonation des mobilités.

« Ce service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l’air, la lutte contre l’autosolisme, le désenclavement des territoires insuffisamment reliés aux centres urbains et la décarbonation des mobilités.

Amdts  CD280,  CD175,  CD171

« Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l’air, la lutte contre l’auto‑solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des mobilités.

Amdts  106,  26,  30,  98,  122,  124

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l’air, la lutte contre l’auto‑solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des mobilités.

« Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l’air, la lutte contre l’auto‑solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des mobilités.



« Les services express régionaux métropolitains peuvent être déployés dans les métropoles et les groupements d’établissements publics de coopération intercommunale organisés autour d’une ou de plusieurs agglomérations de plus de 100 000 habitants dont le bassin d’usage correspond aux mêmes prérequis que les métropoles, ainsi que dans les agglomérations déjà pourvues d’étoiles ferroviaires.

Amdt  192

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. Ils prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.

« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. Ils prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.

« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. Ils prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.


« Afin de lutter contre l’étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l’optimisation de l’utilisation de l’espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.

Amdt  CD278

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Afin de lutter contre l’étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l’optimisation de l’utilisation de l’espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.

« Afin de lutter contre l’étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l’optimisation de l’utilisation de l’espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.



« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique.

Amdts  38,  334(s/amdt),  107,  123

« (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑5

« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions permettant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l’article L. 1213‑3.

Amdts  8 rect. bis,  11 rect. ter,  16 rect.

« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l’article L. 1213‑3 du présent code.

« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l’article L. 1213‑3 du présent code.

« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l’article L. 1213‑3 du présent code.

« Le statut de service express régional métropolitain est arrêté par le ministre en charge des transports sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées.

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre intéressé. Ces projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage et des modes doux. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont obligatoirement examinées au regard de la trajectoire de trafic routier établie.

Amdts  CD199,  CD293(s/amdt)

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité et, le cas échéant, les départements et les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Ces projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage et des mobilités actives. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont obligatoirement examinées au regard de la trajectoire de trafic routier établie.

Amdts  112,  108,  110,  157

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Ces projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage et des mobilités actives. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont obligatoirement examinées au regard de la trajectoire de trafic routier établie.

Amdt COM‑46 rect. bis

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements, les représentants d’associations nationales d’usagers des transports et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont séparées par moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l’opportunité d’une élaboration et d’une mise en œuvre conjointes d’un projet de service express régional métropolitain sont obligatoirement examinées. Ces projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont obligatoirement examinées au regard de la trajectoire de trafic routier établie.

Amdts  29,  9 rect. bis,  48 rect.

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l’opportunité d’une élaboration et d’une mise en œuvre conjointes d’un projet de service express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier établie.

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l’opportunité d’une élaboration et d’une mise en œuvre conjointes d’un projet de service express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier établie.

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l’opportunité d’une élaboration et d’une mise en œuvre conjointes d’un projet de service express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier établie.






« Les maires des communes concernées par un projet de service express régional métropolitain sont consultés en amont du déploiement du projet de service express régional métropolitain.

Amdts COM‑50 rect., COM‑58(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les maires des communes concernées par un projet de service express régional métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express régional métropolitain.

« Les maires des communes concernées par un projet de service express régional métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express régional métropolitain.

« Les maires des communes concernées par un projet de service express régional métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express régional métropolitain.





« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.

Amdts  103,  271(s/amdt),  272(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Le statut de service express régional métropolitain est délivré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées. L’obtention de ce statut est subordonnée à la présentation d’un contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2. Ce contrat doit permettre une bonne coordination, entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité, des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

Amdts  CD225,  CD239

« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports, sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées. Cette proposition comprend une estimation des coûts d’investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation associés ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées pour couvrir les dépenses correspondantes. L’obtention du statut de service express régional métropolitain est subordonnée à la présentation d’un contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2. Ce contrat doit permettre une bonne coordination, entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité, des services de transport proposés par le service express régional métropolitain. »

Amdts  113,  114,  135

« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports, pris après délibération du ou des conseils régionaux concernés. Cette délibération, qui intervient après la concertation prévue au sixième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d’investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation associés ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées pour couvrir les dépenses correspondantes. Cette estimation prend la forme d’un plan de financement des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’exploitation de ces services. Ce plan identifie notamment la part de l’État et des collectivités territoriales dans ces financements. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2, s’il n’a pas été signé à l’obtention du statut de service métropolitain, doit être conclu dans un délai de douze mois. Ce contrat doit permettre une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

Amdts COM‑4, COM‑34 rect.

« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports, pris après délibération du ou des conseils régionaux concernés. Cette délibération, qui intervient après la concertation prévue au sixième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d’investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation associés ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées pour couvrir les dépenses correspondantes. Cette estimation prend la forme d’un plan de financement des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’exploitation de ces services. Sont également étudiées les conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique. Ce plan identifie notamment la part de l’État et des collectivités territoriales dans ces financements. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2, s’il n’a pas été signé à l’obtention du statut de service métropolitain, est conclu dans un délai de douze mois. Ce contrat permet une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

Amdt  23

« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d’investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation, ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme d’un plan de financement des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2, s’il n’a pas été signé à l’obtention du statut de service express régional métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d’investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme d’un plan de financement des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2, s’il n’a pas été signé à l’obtention du statut de service express régional métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d’investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme d’un plan de financement des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2, s’il n’a pas été signé à l’obtention du statut de service express régional métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  51,  88


« Lorsque le contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l’article L. 1631‑4 n’a pas été conclu dans le ou les départements situés à l’intérieur du périmètre d’un service express régional métropolitain à la date de la publication de l’arrêté prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat dans un délai de douze mois suivant la publication dudit arrêté.

Amdt  57

« Lorsque le contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l’article L. 1631‑4 n’a pas été conclu dans les départements situés à l’intérieur du périmètre d’un service express régional métropolitain à la date de la publication de l’arrêté prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d’un an suivant la publication dudit arrêté.

« Lorsque le contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l’article L. 1631‑4 n’a pas été conclu dans les départements situés à l’intérieur du périmètre d’un service express régional métropolitain à la date de la publication de l’arrêté prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d’un an à compter de la publication dudit arrêté.

« Lorsque le contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l’article L. 1631‑4 n’a pas été conclu dans les départements situés à l’intérieur du périmètre d’un service express régional métropolitain à la date de la publication de l’arrêté prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d’un an à compter de la publication dudit arrêté.






« Art. L. 1215‑7 (nouveau). – Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 font l’objet d’une tarification spécifique s’agissant des redevances d’infrastructures liées à l’utilisation du réseau ferré national mentionnées à l’article L. 2111‑24. Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l’article L. 2111‑25. »

Amdt COM‑6

« Art. L. 1215‑7 (nouveau). – Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 font l’objet d’une tarification spécifique s’agissant des redevances d’infrastructures liées à l’utilisation du réseau ferré national mentionnées à l’article L. 2111‑24. Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l’article L. 2111‑25. »

« Art. L. 1215‑7. – (Non modifié) »

« Art. L. 1215‑7. – Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 font l’objet d’une tarification spécifique s’agissant des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national mentionnées à l’article L. 2111‑24. Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l’article L. 2111‑25. »

« Art. L. 1215‑7. – Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 font l’objet d’une tarification spécifique s’agissant des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national mentionnées à l’article L. 2111‑24. Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l’article L. 2111‑25. »




II (nouveau). – La présente loi a pour objectif la mise en place d’au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.

Amdt  CD241

II (nouveau). – La présente loi a pour objectif la mise en place d’au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La présente loi a pour objectif la mise en place d’au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.

II. – La présente loi a pour objectif la mise en place d’au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 2

Article 2






La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « Ce comité associe a minima des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. »

Amdt  34

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. »

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. »

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CD266 rect. bis

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 3

Article 3





La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1215‑8 ainsi rédigé :

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 1215‑8 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 1215‑8 ainsi rédigé :



Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

Amdts  206,  208

« Art. L. 1215‑8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du présent code, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

Amdt COM‑7

« Art. L. 1215‑8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

« Art. L. 1215‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1215‑8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

« Art. L. 1215‑8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.





« Le groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article s’assure que les projets de services express régionaux métropolitains s’inscrivent en cohérence avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme.

Amdt  31

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s’assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme.

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s’assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme.

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s’assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme.




« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la même loi, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. L’exercice et l’étendue des fonctions du directoire, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale sont fixés par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.

Amdt COM‑7

« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. L’exercice et l’étendue des fonctions du directoire, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale sont fixés par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.

« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.

« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.

« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.



Ce groupement ou cette structure veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

Amdts  206,  208

« Ce groupement ou cette structure veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

(Alinéa sans modification)

« Le groupement ou la structure mentionné au premier alinéa du présent article veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transport dont il assure la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

Amdt  1 rect.

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.


Une convention est conclue pour chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports entre, d’une part, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage et, d’autre part, l’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées.

À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, lorsqu’elles participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

Amdts  206,  208

« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

(Alinéa sans modification)

« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

« A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.


Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et peut être renouvelée.

(Alinéa sans modification)

« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans, actualisée tous les trois ans, et peut être renouvelée.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.

« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.

« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.


Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :

(Alinéa sans modification)

« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :

(Alinéa sans modification)

« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d’offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :

« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d’offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :

« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d’offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :


1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;

1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;

« 1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;


2° Le calendrier de réalisation ou de déploiement des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

Amdt  115

« 2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

« 2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;




3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation ou au déploiement des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2°.

3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2°.

Amdt  116

« 3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au  du présent article ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au  ;

« 3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;






« 4° (nouveau) La trajectoire économique et financière projetée sur l’exploitation pour la durée d’amortissement ;

Amdt COM‑38

« 4° (nouveau) La trajectoire économique et financière projetée sur l’exploitation pour la durée d’amortissement ;

« 4° (Supprimé)







« 5° (nouveau) Les objectifs d’offre de service des infrastructures et ouvrages réalisés dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

Amdt COM‑9

« 5° (nouveau) Les objectifs d’offre de service des infrastructures et ouvrages réalisés dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

« 5° (Supprimé)







« 6° (nouveau) Les objectifs de sécurité de l’exploitation et d’intéropérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Amdt COM‑35

« 6° (nouveau) Les objectifs de sécurité de l’exploitation et d’interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

« 6° (Non modifié)

«  Les objectifs de sécurité de l’exploitation et d’interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

« 4° Les objectifs de sécurité de l’exploitation et d’interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.




Les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui ont, dans ce cadre, un statut de maître d’ouvrage rendent compte chaque année, dans un rapport d’activité, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain.

Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au troisième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement.

Amdts  204,  209

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au quatrième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »

Amdt COM‑10

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »

Amdts  31,  62(s/amdt)


« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 4


I. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence à la Société du Grand Paris, est remplacée par la référence à la SGP.

I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

I. – A. – A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».


B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de larticle 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de larticle 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».


B. – (Non modifié)


B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de larticle 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de larticle 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».


C. – À la fin du 4° du I de l’article L. 1241‑2 et du premier alinéa de l’article L. 1241‑4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

C. – À la fin du 4° du I de l’article L. 1241‑2 et du premier alinéa de l’article L. 1241‑4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».


C. – (Non modifié)


C. – À la fin du 4° du I de l’article L. 1241‑2 et du premier alinéa de l’article L. 1241‑4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

C. – A la fin du 4° du I de l’article L. 1241‑2 et du premier alinéa de l’article L. 1241‑4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».





D. – Le k de l’article L. 213‑1 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 240‑2 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

Amdt  54


D. – Le k de l’article L. 213‑1 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 240‑2 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

D. – Le k de l’article L. 213‑1 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 240‑2 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :


D. – Au k de l’article L. 213‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 240‑2 du code de l’urbanisme, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets ».

Amdt  CD149

D. – (Alinéa sans modification)


1° La première occurrence des mots : « Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  54


1° La première occurrence des mots : « Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « Société des grands projets » ;

1° La première occurrence des mots : « Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « Société des grands projets » ;





 (nouveau) Les mots : « est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 » sont remplacés par les mots : « lui est confiée en application des articles 20‑2 et 20‑3 ».

Amdt  54


 Les mots : « est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 » sont remplacés par les mots : « lui est confiée en application des articles 20‑2 et 20‑3 ».

 Les mots : « est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 » sont remplacés par les mots : « lui est confiée en application des articles 20‑2 et 20‑3 ».

II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :


 A (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° A (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;


1° B (nouveau) À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant‑dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° B (nouveau) À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant‑dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

 À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant‑dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° A la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant‑dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;


1° C (nouveau) À l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° C (nouveau) À l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° C (Non modifié)

1° C (Non modifié)

1° C (Non modifié)

 À l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

3° A l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;



1° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est ainsi modifié :

 L’article 7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article 7 est ainsi modifié :

4° L’article 7 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

a) (nouveau) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

a) (Non modifié)



a) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

a) A la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




b) (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

b) (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) (Non modifié)



b) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




c) (nouveau) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :

Amdt  CD149

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)



c) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :

c) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :



a) Les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par le mot : « SGP » ;

 les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

– les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;



b) Après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;

 après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;

Amdt  CD149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;

– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;






– après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « et de marchandises » ;

Amdt COM‑15



– après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « et de marchandises » ;

– après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « et de marchandises » ;



c) Les mots : « en Île‑de‑France » sont supprimés ;

 les mots : « en Île‑de‑France » sont supprimés ;

Amdt  CD149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « en Île‑de‑France » sont supprimés ;

– les mots : « en Ile‑de‑France » sont supprimés ;



d) Les mots : « et 20‑2 » sont remplacés par les mots : « à 20‑3 ».

 les mots : « et 20‑2 » sont remplacés par les mots : « à 20‑3 » ;

Amdt  CD149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « et 20‑2 » sont remplacés par les mots : « à 20‑3 » ;

– les mots : « et 20‑2 » sont remplacés par les mots : « à 20‑3 » ;




d) (nouveau) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

d) (nouveau) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

d) (Non modifié)



d) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

d) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




e) (nouveau) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

e) (nouveau) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

e) (Non modifié)



e) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

e) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




f) (nouveau) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

f) (nouveau) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

f) (Non modifié)



f) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

f) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;






1° bis L’article 8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑17

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

 L’article 8 est ainsi modifié :

5° L’article 8 est ainsi modifié :




1° bis (nouveau) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant‑dernier alinéas du VIII de l’article 8, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° bis (nouveau) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant‑dernier alinéas du VIII de l’article 8, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

a) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant‑dernier alinéas du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt COM‑17

a) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et deuxième alinéas du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;


a) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et deuxième alinéas du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

a) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et deuxième alinéas du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;






b) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du V, après les mots : « tout sujet », sont insérés les mots : « relatif au réseau de transport public du Grand Paris » ;

Amdt COM‑17

b) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « sujet », sont insérés les mots : « relatif au réseau de transport public du Grand Paris » ;


b) À la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « sujet », sont insérés les mots : « relatif au réseau de transport public du Grand Paris » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « sujet », sont insérés les mots : « relatif au réseau de transport public du Grand Paris » ;




1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

6° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




1° quater (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° quater (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° quater (Non modifié)

1° quater (Non modifié)

1° quater (Non modifié)

 Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

7° Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




1° quinquies (nouveau) À la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° quinquies (nouveau) À la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° quinquies (Non modifié)

1° quinquies (Non modifié)

1° quinquies (Non modifié)

 À la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

8° A la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




1° sexies (nouveau) L’article 14 est ainsi modifié :

Amdt  CD149

1° sexies (nouveau) L’article 14 est ainsi modifié :

1° sexies (Alinéa sans modification)

1° sexies (Non modifié)

1° sexies (Non modifié)

 L’article 14 est ainsi modifié :

9° L’article 14 est ainsi modifié :




a) Les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « “Société du Grand Paris” est dissout » sont remplacés par les mots : « “Société des grands projets” est dissous » ;



a) Les mots : « “Société du Grand Paris” est dissout » sont remplacés par les mots : « “Société des grands projets” est dissous » ;

a) Les mots : « “Société du Grand Paris” est dissout » sont remplacés par les mots : « “Société des grands projets” est dissous » ;




b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;

Amdts  CD149,  CD290 rect.(s/amdt)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;




1° septies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° septies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° septies (Non modifié)

1° septies (Non modifié)

1° septies (Non modifié)

10° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

10° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




1° octies (nouveau) À l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° octies (nouveau) À l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;

1° octies (Non modifié)

1° octies (Non modifié)

1° octies (Non modifié)

11° À l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;

11° A l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;




1° nonies (nouveau) À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° nonies (nouveau) À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° nonies (Non modifié)

1° nonies (Non modifié)

1° nonies (Non modifié)

12° À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

12° A la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




1° decies (nouveau) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° decies (nouveau) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° decies (Non modifié)

1° decies (Non modifié)

1° decies (Non modifié)

13° À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

13° A la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




1° undecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

1° undecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° undecies (Non modifié)

1° undecies (Non modifié)

1° undecies (Non modifié)

14° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

14° A la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;



2° Le premier alinéa du I de l’article 20 est ainsi modifié :

 L’article 20 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

15° L’article 20 est ainsi modifié :

15° L’article 20 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20‑3 ci‑après » ;

 à la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20‑3, » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20‑3, » ;

– à la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20‑3, » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « SGP ».

 à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

(Alinéa sans modification)




– à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

– à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




b) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

b) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




b) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




2° bis (nouveau) Aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article 20‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

2° bis (nouveau) Aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article 20‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

16° Aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article 20‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

16° Aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article 20‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20‑2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20‑2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

17° À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20‑2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

17° A la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20‑2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;



 Le titre III bis est complété par un article 20‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

18° Le titre III bis est complété par un article 20‑3 ainsi rédigé :

18° Le titre III bis est complété par un article 20‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 20‑3. – I. –  L’établissement public SGP ou ses filiales peuvent participer à la conception des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports.

« Art. 20‑3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à la conception des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports.

Amdt  CD149

« Art. 20‑3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215‑6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis du présent article.

Amdts  202 rect.,  210 rect.

« Art. 20‑3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215‑6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, et à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis du présent I.

Amdt COM‑13

« Art. 20‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 20‑3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215‑6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du bis du présent I.

« Art. 20‑3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215‑6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du B du présent I.

« Art. 20‑3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215‑6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du B du présent I.



« Ils peuvent être désignés maître d’ouvrage d’infrastructures nouvelles du réseau ferré national incluses dans le périmètre des services mentionnés au premier alinéa du présent , à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, par un arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑10‑2 du code des transports. À l’issue de la construction, les ouvrages sont incorporés au réseau ferré national.

« Ils peuvent être désignés maître d’ouvrage d’infrastructures nouvelles du réseau ferré national à l’intérieur du périmètre des services mentionnés au premier alinéa du présent A, à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, par un arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports. À l’issue de leur construction, les ouvrages sont incorporés au réseau ferré national.

Amdts  CD245,  CD267,  CD268

(Alinéa supprimé)

Amdt  211 rect.








« La réalisation d’infrastructures nouvelles mentionnées au deuxième alinéa du présent A comprend les opérations permettant la réouverture à la circulation des lignes ferroviaires mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1215‑6 du code des transports.

Amdt  CD270

(Alinéa supprimé)

Amdt  211 rect.







« L’établissement public SGP ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage par l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements de projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes ou de marchandises, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 20‑2.

« L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés, par les collectivités territoriales et leurs groupements, maîtres d’ouvrage de projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes ou de marchandises, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 20‑2 de la présente loi.

Amdts  CD149,  CD51

(Alinéa supprimé)

Amdt  211 rect.








« A bis (nouveau). – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés, par un arrêté du ministre chargé des transports, maîtres d’ouvrage des travaux sur les lignes ou les sections de lignes sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la décision de réouverture de ces lignes ou de ces sections de lignes.

Amdt  CD282

« bis (nouveau). – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :

Amdt  211 rect.

« A bis. – (Alinéa sans modification)

« A bis. – (Alinéa sans modification)

« A bis. – (Alinéa sans modification)

« B– L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :

« B. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :





« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national, à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports ;

Amdt  211 rect.

« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national, y compris les nouveaux pôles d’échanges multimodaux, gares de voyageurs et ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire et à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation y compris des pôles d’échanges multimodaux, gares de voyageurs et ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire en exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports ;

Amdts COM‑13, COM‑14

« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d’échanges multimodaux, gares de voyageurs et ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire et à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation y compris des pôles d’échanges multimodaux, gares de voyageurs et ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire en exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports ;

Amdt  58

« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d’échanges multimodaux et gares de voyageurs, y compris connexes à une gare existante, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports. Cette possibilité exclut les ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, notamment les pôles d’échanges multimodaux et gares de voyageurs en exploitation ;

« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d’échanges multimodaux et gares de voyageurs, y compris connexes à une gare existante, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports. Cette possibilité exclut les ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, notamment les pôles d’échanges multimodaux et les gares de voyageurs en exploitation ;

« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d’échanges multimodaux et gares de voyageurs, y compris connexes à une gare existante, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports. Cette possibilité exclut les ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, notamment les pôles d’échanges multimodaux et les gares de voyageurs en exploitation ;





« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 ;

Amdt  211 rect.

« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 ;

Amdt COM‑13

« 2° (Non modifié)

« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire n’ayant pas été utilisées, sauf à titre occasionnel, par des services de transport de fret ou de voyageurs au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 ;

« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire n’ayant pas été utilisées, sauf à titre occasionnel, par des services de transport de fret ou de voyageurs au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 ;

« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire n’ayant pas été utilisées, sauf à titre occasionnel, par des services de transport de fret ou de voyageurs au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 ;





« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des gares ferroviaires situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain.

Amdt  211 rect.

« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des gares ferroviaires situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des lignes de transports publics du service express régional métropolitain ;

« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des lignes de transport public du service express régional métropolitain ;

« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des lignes de transport public du service express régional métropolitain ;








« 3° bis (nouveau) Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports ;

«  Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire, dans les conditions prévues audit article L. 2111‑13 ;

« 4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire, dans les conditions prévues audit article L. 2111‑13 ;






« 4° (nouveau) Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires qui leur ont été transférées en propriété en application de l’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou en gestion en application des articles L. 2111‑1‑1 et L. 2111‑9‑1 A du code des transports et situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain.

Amdt COM‑16

« 4° (nouveau) Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires qui leur ont été transférées en propriété en application de l’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou en gestion en application des articles L. 2111‑1‑1 et L. 2111‑9‑1 A du code des transports et situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain.

«  Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires dont la propriété ou la gestion leur a été transférée en application, respectivement, de l’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L. 2111‑1‑1 et L. 2111‑9‑1‑A du code des transports.

«  Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires dont la propriété ou la gestion leur a été transférée en application, respectivement, de l’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L. 2111‑1‑1 et L. 2111‑9‑1 A du code des transports.

« 5° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires dont la propriété ou la gestion leur a été transférée en application, respectivement, de l’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L. 2111‑1‑1 et L. 2111‑9‑1 A du code des transports.





« A ter (nouveau). – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application du 1° du A bis sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.

« A ter. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application des 1° et 2° du A bis sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.

Amdt COM‑12

« A ter. – (Non modifié)

« ter. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application des 1° et 2° du bis du présent I sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.

« C– Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application des 1° et 2° du B du présent I sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.

« C. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application des 1° et 2° du B du présent I sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.





« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.





« Après leur réception, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs et les pôles d’échange multimodaux sont attribués par l’État à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111‑9 et aux articles L. 2111‑20 à L. 2111‑22 du même code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111‑20 dudit code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.

« À l’achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l’article L. 2111‑13 du code des transports, et dans les conditions définies au même article L. 2111‑13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature identifiés par convention en application du  dudit article L. 2111‑13 sont attribués par l’État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111‑9 et aux articles L. 2111‑20 à L. 2111‑22 dudit code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111‑20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.

Amdt COM‑2


« À l’achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l’article L. 2111‑13 du code des transports, et dans les conditions définies au même article L. 2111‑13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature déterminés par convention en application du 2° bis dudit article L. 2111‑13 sont attribués par l’État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111‑9 et aux articles L. 2111‑20 à L. 2111‑22 dudit code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111‑20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.

« À l’achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l’article L. 2111‑13 du code des transports et dans les conditions définies au même article L. 2111‑13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature déterminés par convention en application du  dudit article L. 2111‑13 sont attribués par l’État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111‑9 et aux articles L. 2111‑20 à L. 2111‑22 dudit code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111‑20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.

« A l’achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l’article L. 2111‑13 du code des transports et dans les conditions définies au même article L. 2111‑13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature déterminés par convention en application du 3° dudit article L. 2111‑13 sont attribués par l’État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111‑9 et aux articles L. 2111‑20 à L. 2111‑22 dudit code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111‑20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.





« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code en application du troisième alinéa du présent A bis sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports, à l’exception :

« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code en application du troisième alinéa du présent ter sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports, à l’exception :


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et des obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code en application du troisième alinéa du présent C sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports, à l’exception :

« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et des obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code en application du troisième alinéa du présent C sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports, à l’exception :





« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;

« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;





« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales ;

« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;


« 2° (Non modifié)

« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;

« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;





« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;

« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;





« 4° Des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous‑traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.

Amdts  212,  336(s/amdt)

« 4° Des réclamations, litiges, garanties sauf décennales, actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous‑traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.

Amdt COM‑3


« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Des réclamations, des litiges, des garanties sauf décennales, des actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous‑traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.

« 4° Des réclamations, des litiges, des garanties sauf décennales, des actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous‑traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.






« Les modalités d’intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3° et 4° du A bis du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° et 4° font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage.

Amdt COM‑11


« Les modalités d’intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du A bis du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° bis et 4° font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage.

« Les modalités d’intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3° à 5° du B du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° à 5° font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage.

« Les modalités d’intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3° à 5° du B du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° à 5° font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage.



«  L’établissement public SGP ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.

« B. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.

Amdts  CD149,  CD246

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« D– L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.

« D. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.



« II. – L’établissement public SGP peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I. Dans ce cas, la SGP peut exercer un rôle de coordination d’ensemble de la mise en œuvre du service express métropolitain régional selon des modalités définies par convention pour chaque service express métropolitain régional avec l’État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales participant, SNCF Réseau et les autres maîtres d’ouvrage concernés le cas échéant.

« II. – L’établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I du présent article. Dans ce cas, la Société des grands projets peut exercer un rôle de coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, par convention avec l’État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales participant, SNCF Réseau et les autres maîtres d’ouvrage concernés» ;

Amdts  CD149,  CD247,  CD250,  CD126,  CD286,  CD249

« II. – L’établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I du présent article. Dans ce cas, la Société des grands projets peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, par convention avec l’État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales participants, SNCF Réseau et les autres maîtres d’ouvrage concernés. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B dudit I, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent. » ;

Amdts  118,  195 rect.

« II. – Lorsque l’établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. » ;

Amdt COM‑19

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Lorsque l’établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au D du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. » ;

« II. – Lorsque l’établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au D du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. » ;



4° Après le même titre, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

 Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

19° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

19° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :



« Titre III ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre III ter

« Titre III ter



« Règles de financement des investissements

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« RÈgles de financement des investissements

« RÈGLES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS



« Art. L. 20‑4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la SGP peut contracter des emprunts. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

« Art. 20‑4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

Amdt  CD149

« Art. 20‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 20‑4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts, y compris émettre des titres de créance dont le terme excède douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

Amdt COM‑18

« Art. 20‑4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts et émettre des titres de créance, y compris des emprunts et titres dont le terme est supérieur à douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

Amdt  59

« Art. 20‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 20‑4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts et émettre des titres de créance, y compris des emprunts et titres dont le terme est supérieur à douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

« Art. 20‑4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts et émettre des titres de créance, y compris des emprunts et titres dont le terme est supérieur à douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.



« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la SGP concourant à l’accomplissement de ses missions.

« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société des grands projets.

Amdts  CD149,  CD253,  CD252

« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.

Amdt  21

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.

« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.



« Au titre de ses missions en Île‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Il expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la SGP des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

Amdts  CD149,  CD255,  CD256,  CD257,  CD254

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.

Amdt  21

(Alinéa sans modification)

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 39 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.

Amdt  13 rect.

(Alinéa sans modification)

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 39 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Ile‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 39 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.



« Au titre de ses engagements relatifs aux projets de services express régionaux métropolitains, et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la SGP et du respect de l’horizon de remboursement des éventuels emprunts consentis par la SGP ou ses filiales au titre de ces projets au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et produits supplémentaires correspondants. Il expose le cas échéant les mesures mises en œuvre afin que cet horizon ne soit pas dépassé. Cette condition n’est pas applicable aux emprunts contractés à un terme de moins de douze mois.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de services express régionaux métropolitains et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou ses filiales au titre de ces projets au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Cette condition n’est pas applicable aux emprunts contractés à un terme de moins de douze mois.

Amdts  CD149,  CD258,  CD259,  CD260,  CD261,  CD262

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Cette condition n’est pas applicable aux emprunts contractés à un terme de moins de douze mois. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.

Amdt  21

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de services express régionaux métropolitains et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de services express régionaux métropolitains au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.



« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la SGP au titre de l’article 20‑1 fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la SGP.

« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20‑1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.

Amdts  CD149,  CD265

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20‑1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.

« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20‑1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.



« IV. – Le produit des impositions de toute nature, qui sont, à la date de promulgation de la présente loi, affectées à la SGP, est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. »

« IV. – Le produit des impositions de toute nature qui sont, à la date de promulgation de la loi        du       relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets, est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet.

Amdts  CD149,  CD264

« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi        du       relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet.

« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi        du       relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi        du       relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. » ;

« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi  2023‑1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Ile‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. » ;




« V (nouveau). – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables aux tiers de plein droit sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou de tous autres titres de créances ou financement qui en sont l’objet. » ;

Amdt  CD263

« V. – (nouveau)(Supprimé) » ;

Amdt  120








5° (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

Amdt  CD149

5° (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

20° Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

20° Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;




6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

Amdt  CD149

6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

21° Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

21° Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».





III (nouveau). – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l’objet.

Amdt  120

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l’objet.

III. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l’objet.







IV (nouveau). – Les I et II de l’article 167 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

Amdt  13 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – Les I et II de l’article 167 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

IV. – Les I et II de l’article 167 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.






Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA

Article 5

Article 5





Après le 4° de l’article L. 2111‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le 4° de l’article L. 2111‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 2111‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le programme annuel des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme annuel des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, y compris en matière de services express régionaux métropolitains. »

Amdt COM‑20

« Le programme annuel des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme annuel des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, dont son électrification, y compris en matière de services express régionaux métropolitains. »

Amdt  45

« Le programme triannuel des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme triannuel des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, dont son électrification, y compris en matière de services express régionaux métropolitains. »

« Le programme triennal des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme triennal des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, dont son électrification, y compris en matière de services express régionaux métropolitains. »

« Le programme triennal des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme triennal des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, dont son électrification, y compris en matière de services express régionaux métropolitains. »




Article 2 bis AB (nouveau)

Article 2 bis AB (nouveau)

Article 2 bis AB

(Supprimé)







Le premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , en tenant compte du déploiement des services express régionaux métropolitains ».

Amdt COM‑52 rect. bis

(Alinéa sans modification)







Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  198

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑21

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Après l’article L. 571‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑10‑1 A ainsi rédigé :









« Art. L. 571‑10‑1 A. – Un décret en Conseil d’État fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la rénovation ou la création d’une nouvelle infrastructure de transports terrestres dans le cadre du développement des services express régionaux métropolitains. »









Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  69

Article 2 bis B

(Non modifié)

Article 2 bis B

(Conforme)


Article 6

Article 6




Le premier alinéa du IV de l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. »




Le premier alinéa du IV de l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. »

Le premier alinéa du IV de l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. »



Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CD219

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑22

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)





Pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2024, l’étude de tout nouveau projet de ligne à grande vitesse doit comporter un scénario portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains. Ce scénario dresse l’étude d’impact comparative de ces lignes avec les scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économique et environnemental et sur le temps de trajet. L’éventuel gain sur le plan économique du choix du scénario à vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios à une vitesse supérieure peut être investi dans le financement des services express régionaux métropolitains ou alternativement dans la relance de l’exploitation des lignes ferroviaires à faible activité classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer, des lignes fermées ou des lignes déclassées et non déferrées.

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033, l’étude de tout nouveau projet de ligne ferroviaire à grande vitesse doit comporter un scénario portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains. Les conséquences de ce scénario sont comparées avec celles des scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économique et environnemental et sur le temps de trajet. L’éventuel gain sur le plan économique résultant du choix du scénario à vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios à une vitesse supérieure peut être investi dans le financement des services express régionaux métropolitains ou dans la relance de l’exploitation des lignes ferroviaires à faible activité classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer ou des lignes fermées, y compris des lignes déclassées et non déferrées.

Amdts  138,  141,  142,  143,  139







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 7

Article 7


Après l’article L. 2111‑12 du code des transports, il est créé une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1 bis

« Sous‑section 1 bis

« Maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles nécessaires aux services express régionaux métropolitains

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Maîtrise d’ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Maîtrise d’ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

« Maîtrise d’ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage des nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à la SGP ou sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre la SGP ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, détermine :

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage des nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

Amdt  CD226

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures ferroviaires nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

Amdt  166

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures destinées à être remises à SNCF Réseau, et le cas échéant, à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 et nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

Amdt COM‑23

« Art. L. 2111‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

« Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

« 1° Le programme et l’étendue des opérations à réaliser ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le programme et l’étendue des opérations à réaliser ;

« 1° Le programme et l’étendue des opérations à réaliser ;

« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de la SGP et les modalités de leur remise à SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée ci‑dessus ;

« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets et destinés à être remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

Amdts  CD227,  CD238,  CD272

« 2° La liste des ouvrages ferroviaires construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

Amdt  165

« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

Amdt COM‑23

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;




« 2° bis (nouveau) La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l’établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l’État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

Amdt COM‑24

« 2° bis (nouveau) La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l’établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l’État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

« 2° bis (Non modifié)

«  La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l’établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l’État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

« 3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l’établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l’État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

« 3° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national ;

«  Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d’échange multimodaux ;

Amdt  CD210

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d’échange multimodaux ;

« 4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d’échange multimodaux ;

« 4° Les modalités de coordination des différents maîtres d’ouvrage.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

«  Les modalités de coordination des différents maîtres d’ouvrage ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Les modalités de coordination des différents maîtres d’ouvrage ;

« 5° Les modalités de coordination des différents maîtres d’ouvrage ;




« 5° (nouveau) Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5°, futurs exploitants des ouvrages, sont requis avant l’approbation de chaque étape technique du projet.

Amdt COM‑25

« 5° (nouveau) Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5°, futurs exploitants des ouvrages, sont requis avant l’approbation de chaque étape technique du projet.

«  Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l’approbation de chaque étape technique du projet.

«  Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l’approbation de chaque étape technique du projet.

« 6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l’approbation de chaque étape technique du projet.



« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d’équilibre financier qui leur sont respectivement applicables.

« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d’équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.

Amdt  CD228

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d’équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.

« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d’équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 3 bis (nouveau)

Amdts  CD31,  CD172

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)


Article 8

Article 8



La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est complétée par les mots : « , y compris les services express régionaux métropolitains ».

(Alinéa sans modification)




La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est complétée par les mots : « , y compris les services express régionaux métropolitains ».

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est complétée par les mots : « , y compris les services express régionaux métropolitains ».



Article 3 ter (nouveau)

Amdt  CD224

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 3 ter

(Conforme)


Article 9

Article 9



À la première phrase de l’article L. 1272‑5 du code des transports, après le mot : « réalisation » sont insérés les mots : « des services express régionaux métropolitains et ».

À la première phrase de l’article L. 1272‑5 du code des transports, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « des services express régionaux métropolitains et ».




À la première phrase de l’article L. 1272‑5 du code des transports, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « des services express régionaux métropolitains et ».

A la première phrase de l’article L. 1272‑5 du code des transports, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « des services express régionaux métropolitains et ».





Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 10

Article 10





Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement, d’une part, et de fonctionnement, d’autre part, de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France, et les associations d’usagers des transports nationales.

Amdt COM‑26

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement, d’une part, et de fonctionnement, d’autre part, de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France, et les associations nationales d’usagers des transports.

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Cette conférence examine notamment les évolutions des ressources fiscales et financières des collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement de l’exploitation des services express régionaux métropolitains. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d’usagers des transports.

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Cette conférence examine notamment les évolutions des ressources fiscales et financières des collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement de l’exploitation des services express régionaux métropolitains. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d’usagers des transports.

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Cette conférence examine notamment les évolutions des ressources fiscales et financières des collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement de l’exploitation des services express régionaux métropolitains. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d’usagers des transports.






Préalablement à l’actualisation du contrat mentionné à l’article L. 2111‑10 du code des transports, cette conférence formule des propositions visant à le rendre compatible avec, d’une part, le maintien en bon état du réseau ferroviaire national et sa modernisation et, d’autre part, les investissements de SNCF Réseau relatifs aux projets de services express régionaux métropolitains.

Amdts  49,  60(s/amdt)





TITRE II

Simplification et accélération

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION

TITRE II

SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 11

Article 11


L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « L’établissement public SGP ou sa filiale compétente » ;

a) Au début, les mots : « La Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « L’établissement public Société des grands projets » ;

Amdt  CD283

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début, les mots : « La Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « L’établissement public Société des grands projets » ;

a) Au début, les mots : « La Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « L’établissement public Société des grands projets » ;

b) Les mots : « du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » sont remplacés par les mots : « nécessaires à la mise en œuvre de services express régionaux métropolitains » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures pour lesquelles lui ou sa filiale a été désigné maître d’ouvrage en application de l’article 20‑3 de la même loi. » ;

Amdt  CD283

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures pour lesquelles l’établissement public ou sa filiale a été désigné maître d’ouvrage en application de l’article 20‑3 de la même loi. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures pour lesquelles l’établissement public ou sa filiale a été désigné maître d’ouvrage en application de l’article 20‑3 de la même loi. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures pour lesquelles l’établissement public ou sa filiale a été désigné maître d’ouvrage en application de l’article 20‑3 de la même loi. » ;

c) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ou à d’autres autorités organisatrices de la mobilité en application du code des transports. Dans ce cas, il indique les motifs de dérogation à l’obligation d’allotissement. » ;

c) (Supprimé)

Amdt  CD283

c) (Supprimé)







2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public SGP ou de sa filiale compétente » et la seconde occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public SGP ou sa filiale compétente » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente » et la seconde occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente » ;

Amdt  CD231

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente » et la seconde occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, la première occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente » et la seconde occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « l’établissement public SGP ou sa filiale compétente » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « la Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente ».

Amdts  CD232,  CD233

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « la Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente ».

b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « la Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 12

Article 12


Au premier alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « fer, », sont insérés les mots : « d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports, ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au premier alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « fer, », sont insérés les mots : « d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports, ».

Au premier alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « fer, », sont insérés les mots : « d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports, ».



Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CD234

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)


Article 13

Article 13



Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 300‑6‑2. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, le I et les III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »

« Art. L. 300‑6‑2. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, les I et III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »




« Art. L. 300‑6‑3– Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, les I et III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »

« Art. L. 300‑6‑3– Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, les I et III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »





Article 5 ter AA (nouveau)

Article 5 ter AA

Article 14

Article 14






L’article 3‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 3‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi modifié :

L’article 3‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :





a) Après le mot : « territoriales », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;


a) La première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;

a) La première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;





b) Après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;


b) Après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;

b) Après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;





c) Les mots : « , du syndicat mixte Paris‑Métropole, » sont remplacés par le mot : « et » ;


c) Les mots : « , du syndicat mixte Paris‑Métropole, » sont remplacés par le mot : « et » ;

c) Les mots : « , du syndicat mixte Paris‑Métropole, » sont remplacés par le mot : « et » ;





d) Les mots : « et de l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés ;


d) Les mots : « et de l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés ;

d) Les mots : « et de l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés ;





2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :





a) À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « Île‑de‑France », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;

a) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « des départements d’Île‑de‑France dont le territoire est directement concerné par la modification » ;

a) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « des départements d’Île‑de‑France dont le territoire est directement concerné par la modification » ;

a) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « des départements d’Ile‑de‑France dont le territoire est directement concerné par la modification » ;





b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

b) (Non modifié)

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :





– les mots : « les départements d’Île‑de‑France, les communes, » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales et » ;


– les mots : « les départements d’Île‑de‑France, les communes, » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales et » ;

– les mots : « les départements d’Ile‑de‑France, les communes, » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales et » ;







– après le mot : « aménagement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que » ;


– l’avant‑dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que » ;

– l’avant‑dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que » ;







– les mots : « , le syndicat mixte Paris‑Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés.

Amdt  56 rect.


– les mots : « , le syndicat mixte Paris‑Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés.

– les mots : « , le syndicat mixte Paris‑Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés.







Article 5 ter AB (nouveau)

Article 5 ter AB

Article 15

Article 15






Au troisième alinéa de l’article 4 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée, après les mots : « le schéma d’ensemble », sont insérés les mots : « ou sa modification ».

Amdt  55 rect.

Le troisième alinéa de l’article 4 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée est complété par les mots : « ou sa modification ».

Le troisième alinéa de l’article 4 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée est complété par les mots : « ou sa modification ».

Le troisième alinéa de l’article 4 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée est complété par les mots : « ou sa modification ».





Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 ter A

Article 16

Article 16





La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1215‑9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 1215‑9 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 1215‑9 ainsi rédigé :




« Art. L. 1215‑9. – Les projets d’infrastructures réalisées dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑27

« Art. L. 1215‑9. – (Non modifié) »

« Art. L. 1215‑9. – Les travaux de création d’infrastructures prévues dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par voie réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État, un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »

« Art. L. 1215‑9. – Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État lorsqu’ils satisfont à des conditions définies par voie réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État, un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »

« Art. L. 1215‑9. – Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État lorsqu’ils satisfont à des conditions définies par voie réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État, un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »


TITRE III

COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ
(Division nouvelle)

Amdt  CD212

TITRE III

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE D’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
(Division nouvelle)

Amdt  144

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Amdt COM‑28

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 5 ter (nouveau)

Amdts  CD212,  CD292(s/amdt)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 17

Article 17



Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la prise de compétence d’autorité organisatrice de la mobilité par les communautés de communes, rendue possible durant une période de temps limitée par la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 8 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.

Amdt  136


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 8 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.

Amdt  2

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 8 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.


Ce rapport établit le nombre de communautés de communes qui se sont effectivement emparées de cette compétence, tant à l’échelon national qu’au niveau de chacune des régions. Alors que cette possibilité a été ouverte dans un contexte particulier, notamment la crise de la covid‑19 et le renouvellement des exécutifs, ce rapport évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se saisir de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, notamment au regard du nombre de communautés de communes qui pourraient vouloir s’en saisir aujourd’hui alors qu’elles ne l’avaient pas fait en 2020 et 2021.

Ce rapport précise, tant à l’échelon national qu’au niveau de chacune des régions, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, notamment au regard du nombre de communautés de communes qui pourraient vouloir se voir transférer cette compétence.

Amdt  137 rect.


(Alinéa sans modification)

Ce rapport précise, tant à l’échelon national que dans chaque région, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.

Ce rapport précise, tant à l’échelon national que dans chaque région, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.

Ce rapport précise, tant à l’échelon national que dans chaque région, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.





Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement mobilité afin d’envisager de les doter d’une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu dense.

Amdt  51 rect.

Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement destiné au financement des services de mobilité et évalue l’opportunité de la création d’une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu densément peuplée.

Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement destiné au financement des services de mobilité et évalue l’opportunité de la création d’une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu densément peuplée.

Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement destiné au financement des services de mobilité et évalue l’opportunité de la création d’une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu densément peuplée.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …






Article 5 quater (nouveau)

Amdt  159

Article 5 quater

(Non modifié)

Article 5 quater

(Conforme)


Article 18

Article 18




Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel faisant état de l’engagement financier de l’État en faveur des projets de services express régionaux métropolitains.




Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel faisant état de l’engagement financier de l’État en faveur des projets de services express régionaux métropolitains.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel faisant état de l’engagement financier de l’État en faveur des projets de services express régionaux métropolitains.





Article 5 quinquies A (nouveau)

Article 5 quinquies A (nouveau)

Article 5 quinquies A

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …







Afin d’assurer le financement des investissements publics et privés dans les infrastructures de transport et notamment ceux des services express régionaux métropolitains prévus par la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation, un rapport précisant notamment la part de l’État dans le financement des projets d’infrastructures de transport, au moins pour la période 2023‑2032, permettant d’assurer sur le long cours la décarbonation de nos mobilités en donnant aux acteurs la visibilité nécessaire pour la mise en œuvre de la planification écologique.

Amdt COM‑32 rect.

(Alinéa sans modification)









Ce rapport précise également l’ensemble des mesures que l’État est en capacité d’instaurer afin de permettre aux collectivités, et d’abord aux régions, de disposer des ressources fiscales et financières pour assurer le fonctionnement de l’exploitation des services express régionaux métropolitains.

Amdts  44,  61(s/amdt)







Article 5 quinquies (nouveau)

Amdts  44,  99

Article 5 quinquies

(Non modifié)

Article 5 quinquies

(Conforme)


Article 19

Article 19




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification des infrastructures ferroviaires pour rendre celle‑ci plus incitative au développement de l’offre ainsi qu’au niveau de la répartition des capacités d’infrastructure en vue d’optimiser l’utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification des infrastructures ferroviaires pour rendre celle‑ci plus incitative au développement de l’offre ainsi qu’au niveau de la répartition des capacités d’infrastructure en vue d’optimiser l’utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification des infrastructures ferroviaires pour rendre celle‑ci plus incitative au développement de l’offre ainsi qu’au niveau de la répartition des capacités d’infrastructure en vue d’optimiser l’utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Article 5 sexies (nouveau)

Amdt  199

Article 5 sexies

(Supprimé)

Amdt COM‑29

Article 5 sexies

(Supprimé)

Article 5 sexies

(Supprimé)






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût de la circulation des trains techniques relatifs au développement des services express régionaux métropolitains, en particulier la nuit, et les alternatives existantes.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  200

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

(Suppression conforme)





La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)