| | | | | | | |
| I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑7 ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑7 ainsi rédigé : | |
Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de faire obstacle à l’inscription à leurs services par des mineurs de moins de quinze ans, sauf recueil exprès du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale. | « Art. 6‑6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si le consentement à cette inscription est donné par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. | « Art. 6‑6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation ne peut pas être donnée pour les mineurs de treize ans, sauf pour les services de réseaux sociaux en ligne dûment labellisés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Amdts n° 75, n° 113 rect., n° 110, n° 114(s/amdt), n° 35, n° 119 rect.(s/amdt), n° 116(s/amdt), n° 117(s/amdt) | « Art. 6‑7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Amdts COM‑2, COM‑3 | « Art. 6‑7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et au titulaire de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Lors de l’inscription, elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits “informatique et libertés”. Amdts n° 8, n° 9 | « Art. 6‑7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | « Art. 6‑7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | |
| « Les parents de chaque enfant mineur peuvent demander la suppression du compte de l’enfant jusqu’à sa majorité civile, l’autorité parentale de l’enfant s’exerçant. Amdt n° AC48(s/amdt) | « Les titulaires de l’autorité parentale peuvent demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans. Amdts n° 29, n° 105, n° 121(s/amdt) | « L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans. Amdt COM‑2 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans. | |
| | | | « Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service lors de l’inscription d’un mineur et informent régulièrement l’usager de cette durée par le biais de notifications. Amdts n° 4, n° 15(s/amdt) | « Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications. | « Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications. | |
| « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, aux fins de la vérification de l’âge des utilisateurs finaux et du consentement des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. | « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdts n° 76 rect., n° 112 | (Alinéa sans modification) | « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | « Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | « Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |
| « La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France. | « La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles. Amdt n° 77 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | | | |
| « II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. | « II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. Amdts n° 78 rect., n° 113 rect., n° 112 | | | « II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I du présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. | « II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. | |
| « À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent II, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris. | « À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. Amdt n° 79 rect. | | | (Alinéa sans modification) | « A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. | |
| « Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. Amdt n° AC49(s/amdt) | « Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. Amdt n° 82 | | | « Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | « Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | |
| | | | « II bis (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux encyclopédies en ligne à but non lucratif et aux répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif. Amdt n° 16 | « II bis. – Les obligations prévues au I du présent article ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. | « III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. | |
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. | « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » | « III. – (Alinéa sans modification) » | « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » Amdt COM‑5 | | « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | « IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | |
| | II (nouveau). – A. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. Amdts n° 35, n° 119 rect.(s/amdt) | II. – (Supprimé) Amdt COM‑6 | | | | |
| II (nouveau). – Le II de l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. | B. – Le II de l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. | | | | | |