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Modalités d'incarcération ou de libération (PPL)

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Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises

Proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises

Proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises


Article unique

Article 1er

Article 1er


Le deuxième aliéna de l’article 367 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Au deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».

Amdt COM‑1

Au deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».


« Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux articles 148‑1 et 148‑2, lorsque l’accusé est détenu au moment où l’arrêt est rendu et est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement ferme.

(Alinéa supprimé)



« Il en va de même lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.

(Alinéa supprimé)



« L’arrêt de la cour d’assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et est condamné, pour crime, à une peine d’emprisonnement ferme.

(Alinéa supprimé)



« Il en va de même lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et est condamné, pour délit, à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce dernier cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d’emprisonnement est d’au moins six mois. »

(Alinéa supprimé)




Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)



Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt COM‑2

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».