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Revaloriser le statut de secrétaire de mairie (PPL)

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Proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Amdt COM‑9

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑1

Article 1er

(Supprimé)


Il est créé un statut d’emplois particulier de la fonction publique territoriale des responsables de l’administration communale.




Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 411‑4 du code général de la fonction publique, ce statut d’emplois est accessible aux cadres d’emplois allant des catégories C+ à A.




Le cadre d’emplois des secrétaires de mairie institué par le décret  87‑1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie est intégré dans ce statut d’emplois.




Ce statut d’emplois particulier et les dispositions statutaires communes applicables aux emplois de responsable de l’administration communale sont précisés par décrets en Conseil d’État. Sont notamment définies les modalités de valorisation du recrutement, les grilles indiciaires et les garanties qui y sont associées.




Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 2

(Supprimé)


Les fonctionnaires appartenant au statut d’emplois mentionné à l’article 1er ont vocation à occuper les fonctions de responsable de l’administration communale dans les communes et leurs groupements.




Le ministère chargé des collectivités territoriales établit, en coopération avec les associations représentatives des communes, un guide définissant notamment les missions des responsables de l’administration communale et leur statut.




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3

Article 3

(Supprimé)


Le Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique et les centres de gestion mentionnés à l’article L. 452‑1 du même code favorisent l’accès au statut d’emplois des responsables de l’administration communale par leur offre de formation et leurs moyens d’information, en association avec les besoins des maires du ressort de chaque centre de gestion.




Article 4

Article 4

Article 4



Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :


1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

Amdt COM‑4

« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;


2° Après le troisième alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »

Amdt COM‑4

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ont un droit à la formation adaptée à la polyvalence de leur fonction.

(Alinéa supprimé)



Une offre de formation destinée aux responsables de l’administration communale leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière.

(Alinéa supprimé)



Article 5

Article 5

Article 5


Les responsables de l’administration communale justifiant d’une ancienneté ont droit à un accès aux catégories supérieures de la fonction publique territoriale par la voie du concours ou de la promotion interne.

Le troisième alinéa de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »

Amdt COM‑5

Le  de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)



L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »

Amdt COM‑6

« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 6

(Supprimé)


Il est institué un fonds de soutien local ayant pour objet le versement d’aides financières aux communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants afin de les soutenir dans le recrutement de responsables de l’administration communale.




Ce fonds de soutien est financé par l’État.




Les critères d’attribution des aides comprennent le potentiel financier des communes.




Un décret en Conseil d’État fixe le champ d’application du fonds ainsi que les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides.




Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt COM‑8

Article 7

(Supprimé)


Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.