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| | | La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : | |
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés les articles 6‑1‑1 à 6‑1‑4 ainsi rédigés : | Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés des articles 6‑1‑1 à 6‑1‑4 ainsi rédigés : | (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article 6‑1, sont insérés des articles 6‑1‑1 à 6‑1‑4 ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article 6‑1, sont insérés des articles 6‑1‑1, 6‑1‑1‑1 et 6‑1‑2 à 6‑1‑4 ainsi rédigés : | 1° Après l’article 6‑1, sont insérés des articles 6‑1‑1 à 6‑1‑5 ainsi rédigés : | |
« Art. 6‑1‑1. – I. – L’autorité administrative est compétente pour émettre une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021. | « Art. 6‑1‑1. – I. – L’autorité administrative est compétente pour émettre une injonction de retrait de contenus au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Amdt n° CL8 | « Art. 6‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑1. – I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 est compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Amdt COM‑1 | « Art. 6‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑1. – I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 est compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. | |
« II. – L’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait au titre de l’article 4 du règlement susmentionné est la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; | « II. – L’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait au titre de l’article 4 du même règlement est la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée, cette mission est exercée par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Amdt n° CL9 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 est l’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du même règlement. Amdt COM‑2 | « II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 est l’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. | « II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 reçoit transmission des injonctions de retrait émises en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle est l’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du même règlement. | « II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 reçoit transmission des injonctions de retrait émises en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle est l’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du même règlement. | |
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour : | |
« – l’application de l’article 5 de ce même règlement relatif aux mesures spécifiques ; | « 1° L’application de l’article 5 du même règlement relatif aux mesures spécifiques ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 5 dudit règlement ; Amdt COM‑3 | « 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ; | « 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ; | « 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ; | |
« – la mise en œuvre du paragraphe 4 de l’article 17 de ce même règlement. | « 2° La mise en œuvre du paragraphe 4 de l’article 17 du même règlement. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Recevoir la notification de la désignation d’un représentant légal au titre du 4 de l’article 17 du même règlement. Amdt COM‑3 | | | « 2° Recevoir la notification de la désignation d’un représentant légal au titre du 4 de l’article 17 du même règlement. | |
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échanges d’informations entre l’autorité administrative et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 d’autre part. | « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part. Amdt COM‑4 | | | « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part. | |
| | | « Art. 6‑1‑1‑1 (nouveau). – En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6‑1 et 6‑1‑1, ses missions sont exercées par un suppléant désigné en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. Amdt COM‑5 | « Art. 6‑1‑1‑1 (nouveau). – En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6‑1 et 6‑1‑1, ses missions sont exercées par un suppléant désigné en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. | « Art. 6‑1‑1‑1. – En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6‑1 et 6‑1‑1, ses missions sont exercées par un suppléant, désigné en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. | « Art. 6‑1‑2. – En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6‑1 et 6‑1‑1, les missions de cette dernière sont exercées par un suppléant, désigné en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. | |
« Art. 6‑1‑2. – I. – La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. | « Art. 6‑1‑2. – I. – La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Amdt n° CL10 | « Art. 6‑1‑2. – I. – La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. | « Art. 6‑1‑2. – I. – La méconnaissance de l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait prévue au 3 de l’article 3 et au 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Amdt COM‑6 | « Art. 6‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑3. – I. – La méconnaissance de l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les Etats membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait prévue au 3 de l’article 3 et au 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. | |
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | |
« II. – La méconnaissance de l’obligation énoncée au paragraphe 5 de l’article 14 du règlement susmentionné est punie de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende. | « II. – La méconnaissance de l’obligation prévue au paragraphe 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité est punie de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La méconnaissance de l’obligation prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende. Amdt COM‑7 | « II. – La méconnaissance de l’obligation prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. | « II. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. | « II. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. | |
| | | « Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. Amdt COM‑7 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | |
« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | « III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | « III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | | | | « III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | |
« Art. 6‑1‑3. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect, par les fournisseurs de services d’hébergement qui ont leur établissement ou représentant légal en France, des dispositions du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021. | « Art. 6‑1‑3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect, par les fournisseurs de services d’hébergement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité. Amdts n° CL11, n° CL12, n° CL13 | « Art. 6‑1‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d’hébergement définis par l’article 2 de ce même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France. Amdt COM‑8 | « Art. 6‑1‑3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d’hébergement définis à l’article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France. | « Art. 6‑1‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 6‑1‑4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d’hébergement définis à l’article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France. | |
| | | « Elle recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article. Amdt COM‑8 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Elle recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article. | |
« En cas de non‑respect systématique ou persistant, elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe aux obligations prévues par le paragraphe 6 de l’article 3, par le paragraphe 7 de l’article 4, par les paragraphes 1,2,3,5 et 6 de l’article 5, par les articles 6, 7, 10 et 11, par le paragraphe 1 de l’article 15, et par l’article 17 du même règlement. | « II. – Elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au paragraphe 6 de l’article 3, au paragraphe 7 de l’article 4, aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 15, et à l’article 17 du même règlement. Amdts n° CL11, n° CL14 | « II. – Elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au paragraphe 6 de l’article 3, au paragraphe 7 de l’article 4, aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 15 et à l’article 17 du même règlement. | « II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l’article 3, au 7 de l’article 4, aux 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au 1 de l’article 15 et à l’article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Amdt COM‑8 | « II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l’article 3, au 7 de l’article 4, aux 1, 2, 3 et 5 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au 1 de l’article 15 et à l’article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Amdt n° 2 | | « II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l’article 3, au 7 de l’article 4, aux 1,2,3 et 5 de l’article 5, aux articles 6,7,10 et 11, au 1 de l’article 15 et à l’article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. | |
« Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération : | « III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération : Amdt n° CL11 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application du 6 de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération : Amdt n° 2 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application du 6 de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération : | |
« – la nature, la gravité et la durée des manquements ; | « 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ; Amdt n° CL15 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ; | |
« – le fait que le manquement ait été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; | « 2° Le fait que le manquement ait été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; | « 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; | | | | « 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; | |
« – les manquements commis précédemment par la personne concernée ; | « 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ; Amdt n° CL17 | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ; | |
« – la solidité financière de la personne concernée ; | « 4° La situation financière de la personne concernée ; Amdt n° CL16 | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° La situation financière du fournisseur concerné ; Amdt COM‑8 | | | « 4° La situation financière du fournisseur concerné ; | |
« – le degré de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes ; | « 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ; Amdt n° CL18 | « 5° (Alinéa sans modification) | | | | « 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ; | |
« – la nature et la taille de la personne concernée, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise ; | « 6° La nature et la taille du fournisseur concerné, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise ; Amdt n° CL19 | « 6° (Alinéa sans modification) | | | « 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ; | « 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ; | |
« – le degré de responsabilité de la personne concernée, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par cette personne pour se conformer au règlement susmentionné. | « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au même règlement. Amdt n° CL19 | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. | |
« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa. | |
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. Amdts n° CL21, n° CL22 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. | |
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | |
| « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article. Amdt n° CL23 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑8 | | | | |
« Art. 6‑1‑4. – Dans le cadre du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021. | « Art. 6‑1‑4. – I. – Pour l’application du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Amdt n° CL24 | « Art. 6‑1‑4. – I. – Pour l’application du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. | « Art. 6‑1‑4. – I. – (Supprimé) Amdt COM‑9 | « Art. 6‑1‑4. – I. – (Supprimé) | « Art. 6‑1‑4. – I. – (Supprimé) | | |
« I. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 6‑1‑1 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de cette injonction dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa réception. | « II. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 6‑1‑1 de la présente loi peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa réception. Amdt n° CL25 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa réception. Amdt COM‑9 | | « II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1‑1, peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. | « Art. 6‑1‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. | |
« Le fournisseur du contenu visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 6‑1‑1 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de cette injonction dans un délai de quarante‑huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait dudit contenu. | « Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait mentionnée au même I peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu concerné. Amdts n° CL26, n° CL25 | (Alinéa sans modification) | « Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait au titre du même article 3 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu concerné. Amdt COM‑9 | | | | |
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. | « Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Amdt n° CL28 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. | « Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. | |
| | | « II bis (nouveau). – La personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6‑1 et 6‑1‑1 reçoit transmission de toutes les injonctions de retrait émises au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle peut exercer dans un délai de quarante‑huit heures à compter de leur réception le recours prévu au II du présent article. Amdt COM‑10 | « II bis (nouveau). – La personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6‑1 et 6‑1‑1 reçoit transmission de toutes les injonctions de retrait émises au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle peut exercer dans un délai de quarante‑huit heures à compter de leur réception le recours prévu au II du présent article. | | | |
« II. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application du II de l’article 6‑1‑1 dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision. | « III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application du II de l’article 6‑1‑1, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision. Amdt n° CL25 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application de l’article 4 du même règlement, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision. Amdt COM‑9 | « III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision. | « III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de la décision motivée de la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1‑1 dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision. | « II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de la décision motivée de la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1‑1 de la présente loi, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision. | |
| | | | | « Il est statué sur la légalité de la décision motivée dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. | « Il est statué sur la légalité de la décision motivée dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. | |
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Amdt n° CL28 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | « III bis (nouveau). – Les décisions rendues en application des II à III sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État dans les quarante‑huit heures. Amdt COM‑11 | « III bis (nouveau). – Les décisions rendues en application des II à III sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État dans les quarante‑huit heures. | « III bis. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application des II et III du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. | « III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application des I et II du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. | |
| | | « Le Conseil d’État statue dans un délai de soixante‑douze heures à compter de sa saisine. Amdt COM‑11 | (Alinéa sans modification) | | | |
« III. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 6‑1‑1, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. | « IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 6‑1‑1, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. | « IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 6‑1‑1, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. | « IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 dudit règlement, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Amdt COM‑9 | « IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. | « IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires peuvent demander l’annulation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. | « IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires peuvent demander l’annulation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. | |
« Le tribunal administratif statue au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la saisine du tribunal. » | « Le Conseil d’État statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » Amdts n° CL33, n° CL28 | (Alinéa sans modification) | « Le Conseil d’État statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ; | (Alinéa sans modification) | « La juridiction administrative compétente statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ; | « La juridiction administrative compétente statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ; | |
| | | | 2° (nouveau) L’article 57 est ainsi modifié : Amdt n° 4 | | 2° L’article 57 est ainsi modifié : | |
| | | 2° (nouveau) À la fin du I de l’article 57, la référence : « n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ». Amdt COM‑12 | a) À la fin du premier alinéa du I, la référence : « n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne » ; Amdt n° 4 | | a) A la fin du premier alinéa du I, la référence : « n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° 2022‑1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne » ; | |
| | | | b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : Amdt n° 4 | | b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : | |
| | | | « III. – Le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne est applicable à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » Amdt n° 4 | | « III. – Le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne est applicable à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » | |
| | | | | | La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. | |
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