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Spéculations foncière et immobilière dans la collectivité de Corse (PPL)

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Proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île

Proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île

Proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l’île

Amdt  26


TITRE Ier

Lutter contre les phénomènes de spéculations foncière et immobilière en Corse

TITRE Ier

LUTTER CONTRE LES PHÉNOMÈNES DE SPÉCULATIONS FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE EN CORSE

TITRE Ier

LUTTER CONTRE LES PHÉNOMÈNES DE SPÉCULATIONS FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE EN CORSE


Article 1er

Article 1er

Amdt  CL10

Article 1er


I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Corse peut subordonner à déclaration, pour des motifs d’intérêt général, les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, donnant lieu à une transaction d’un montant supérieur ou égal à 350 000 €, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré. Ce droit de préemption est mis en œuvre par le président du conseil exécutif de Corse qui peut le déléguer à un office ou agence de la collectivité de Corse.

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, donnant lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration préalable, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, dès lors que ces aliénations donnent lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

Amdts  15,  16



Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société.

Amdt  32



Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil sont exclus du droit de préemption.

Amdt  33

Dans le but de préserver l’appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population corse ; de préserver la cohésion sociale de la Corse ; de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété, de favoriser la construction de logement sociaux ; d’encourager le développement de l’activité économique et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer son droit de préemption, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration de transfert, et si l’un des organismes ou collectivités mentionnés à l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme n’a pas exercé son droit de préemption durant ce délai, sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

(Alinéa supprimé)



Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations de l’Assemblée de Corse.

(Alinéa supprimé)




bis (nouveau). – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un office ou une agence de la collectivité de Corse.

bis (nouveau). – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé, au nom de la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse, dans les conditions fixées par l’Assemblée de Corse.

Amdts  27,  17


Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, si l’un des organismes ou collectivités mentionnés à l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme n’a pas exercé son droit de préemption durant ce délai.

Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement des habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

Amdts  18,  19


Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.

Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.


ter (nouveau). – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme.

ter (nouveau). – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme.


À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7 du même code.

À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7 du même code.


Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption. L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption. L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.


quater (nouveau). – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise d’effet de la préemption, affecter le bien à l’un des objets mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

quater (nouveau). – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise de possession du bien préempté, engager l’opération en vue de l’affectation du bien permettant d’atteindre l’un des buts mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

Amdt  20




Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme sont applicables.

Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme sont applicables.




Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.

Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.




quinquies (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

quinquies (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.



II. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

II. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

II. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.



Article 2

Article 2

Amdt  CL11

Article 2


Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – La collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation situés en Corse lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l’article 28 du décret  55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt‑quatre mois du décès.

« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

Amdt  21

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien, dans la limite de 1 %, à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année de son recouvrement, lorsque celle‑ci dépasse les 350 000 €.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage compris entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année de son recouvrement, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« Le taux de cette taxe est fixé entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année du recouvrement de la taxe, lorsque cette valeur dépasse un montant au mètre carré déterminé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

Amdt  22

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle‑ci est reversée à la collectivité de Corse.

« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.

« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.


« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations en fonction de critères sociaux.


« Elle peut instaurer une modulation du pourcentage déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

« Elle peut instaurer une modulation du taux déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

Amdt  22

« Le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sur critères sociaux sont déterminés par la délibération de l’Assemblée de Corse. Une modulation du pourcentage mentionné au deuxième alinéa peut être mise en œuvre à partir des critères suivants établis au niveau communal : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. »



Article 2 bis (nouveau)

Amdts  29,  54(s/amdt)




Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un taux compris entre 20 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.



« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »



Article 2 ter (nouveau)

Amdts  10,  53(s/amdt),  48(s/amdt),  49(s/amdt)




Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quinquies ainsi rédigé :



« Art. 1407 quinquies. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.



« Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes et actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.



« La taxe est égale à 10 % de ce montant ; elle est due par le cédant.



« Le produit de cette taxe est reversé à la collectivité de Corse.



« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale, au sens de l’article 150 U.



« Cette taxe est due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse, au sens de l’article 736.



« L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations en fonction de critères sociaux.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



Article 2 quater (nouveau)

Amdt  28




Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 331‑4, il est inséré un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑4‑1. – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse pour financer l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article 1er de la loi        du       relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l’île.



« Elle est instituée dans les zones déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse et tenant compte des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.



« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 331‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont exonérés de la part territoriale de la collectivité de Corse les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;



3° La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331‑18‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑18‑1. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement applicable dans les zones définies par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, à compter du 1er janvier de l’année suivante.



« Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.





« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article. »



Article 3

Article 3

Amdt  CL7

Article 3


Après l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑9‑1 ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« Art. L. 4424‑9‑1. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse définit des critères visant à créer des zones communales d’équilibre territorial et social dans lesquelles l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux, les activités industrielles, commerciales et libérales, à l’exception de la location saisonnière non professionnelle et la grande distribution, sont exclusives.

« II bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d’équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d’être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non‑tutelle d’une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.

« II bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d’équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d’être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non‑tutelle d’une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.

« Les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale identifient et délimitent ces zones ou parties de zones définies au premier alinéa et les intègrent obligatoirement. »

« Les activités d’hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les activités relevant du I de l’article L. 752‑3 du code de commerce sont exclues du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »

Amdt  CL12 rect.(s/amdt)

« Les activités d’hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les centres commerciaux définis au I de l’article L. 752‑3 du code de commerce sont exclus du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »

Amdt  23



Article 3 bis (nouveau)

Amdt  30




La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et de Corse ».


TITRE II

Créer un droit d’expérimentation législative relatif à la collectivité de Corse

TITRE II

CRÉER UN DROIT D’EXPÉRIMENTATION LÉGISLATIVE RELATIF À LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

TITRE II

CRÉER UN DROIT D’EXPÉRIMENTATION LÉGISLATIVE RELATIF À LA COLLECTIVITÉ DE CORSE


Article 4

Article 4

Article 4


L’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa du I, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;


2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;


b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;

Amdt  CL9

« Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de février de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;

Amdt  24

3° Le III est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« La demande prévue à l’alinéa précédent est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.

« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.

« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par une délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.



« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. »

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas adopté de loi conduisant à leur modification ou à leur pérennisation. »

Amdt  25



Article 5

Article 5

Article 5


La charge pour la collectivité de Corse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

La charge pour la collectivité de Corse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.