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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal



Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code électoral est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Code électoral






1° Les articles L. 252 à L. 253 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :

Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. L. 252. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.


« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Amdt  CL8

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.


« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.

Amdt  CL9

« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.


« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats.

« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.

Amdts  CL10,  CL9

« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.


« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. »

« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.

Amdts  CL10,  CL9

« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.

Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253‑1.

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ;

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ;

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;


1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés :

1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés :

2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.





Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.






« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L.O. 255‑5.

« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265.




« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. »

« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;

« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;



Art. L. 255‑2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4, et L. 256 à L. 259 sont abrogés.

2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;

Amdt  CL11

2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;



Art. L. 255‑3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.





Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.





Elle est déposée à la préfecture ou à la sous‑préfecture au plus tard :





1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;





2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.





Il en est délivré récépissé.





La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).”.





Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.





Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.





En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt‑quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.





Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.





Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.





Art. L. 259. – Lorsqu’il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l’article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.





Art. L. 270. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.





Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.





Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :





1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ;


3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;

Amdt  CL12

3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;



2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.





Art. L. 273. – Un décret en conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.


4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».

Amdt  CL12

4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».




Article 2

Article 2

Article 2


Code général des collectivités territoriales






Le tableau de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2121‑2. – Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci‑après :






1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

De 1 500 à 2 499 habitants

19

De 2 500 à 3 499 habitants

23

De 3 500 à 4 999 habitants

27

De 5 000 à 9 999 habitants

29

De 10 000 à 19 999 habitants

33

De 20 000 à 29 999 habitants

35

De 30 000 à 39 999 habitants

39

De 40 000 à 49 999 habitants

43

De 50 000 à 59 999 habitants

45

De 60 000 à 79 999 habitants

49

De 80 000 à 99 999 habitants

53

De 100 000 à 149 999 habitants

55

De 150 000 à 199 999 habitants

59

De 200 000 à 249 999 habitants

61

De 250 000 à 299 999 habitants

65

Et de 300 000 et au‑dessus

69

De 500 à 999 habitants13


« De 500 à 999 habitants13 » ;


« De 500 à 999 habitants13 » ;



2° À la seconde colonne de la quatrième ligne, le nombre : « 500 », est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Amdt  CL13

2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».


Article 3

Article 3

Article 3



L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal : »

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :

Amdt  CL14

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal, au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant :

Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.






2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :





« Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 »


« CommunesNombre des membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 » ;

Amdt  CL15


« CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 » ;


Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

 Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

3° (Alinéa sans modification)

 Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué.

 Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

4° (Alinéa sans modification)

 Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts  CL16,  CL17

Article 4

(Supprimé)


Art. L. 5211‑10. – Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice‑présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.





Le nombre de vice‑présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice‑présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice‑présidents est fixé à vingt.





Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice‑présidents, ce nombre peut être porté à quatre.





L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice‑présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s’il s’agit d’une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑12 sont applicables.






Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le nombre de vice‑présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice‑présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. »




Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant.





Le président, les vice‑présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :





1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;





2° De l’approbation du compte administratif ;





3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612‑15 ;





4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;





5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;





6° De la délégation de la gestion d’un service public ;





7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.





Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.





Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.







Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)




La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Amdt  CL18

La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.