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| Le code électoral est ainsi modifié : | Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : | Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : | |
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| 1° Les articles L. 252 à L. 253 sont ainsi rédigés : | 1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés : | 1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés : | |
Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. | « Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. | « Art. L. 252. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. | |
| « Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. | « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Amdt n° CL8 | « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. | |
| « Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats. | « Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats. Amdt n° CL9 | « Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats. | |
| « Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats. | « Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats. Amdts n° CL10, n° CL9 | « Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats. | |
| « Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. » | « Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats. Amdts n° CL10, n° CL9 | « Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats. | |
Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : | « Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253‑1. | « Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ; | « Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ; | |
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; | | 1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés : | 1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés : | |
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. | | | | |
Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. | | | | |
| « Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L.O. 255‑5. | « Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265. | « Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265. | |
| « Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » | « Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ; | « Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ; | |
Art. L. 255‑2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale. | | 2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ; Amdt n° CL11 | 2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ; | |
Art. L. 255‑3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. | | | | |
Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. | | | | |
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous‑préfecture au plus tard : | | | | |
1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; | | | | |
2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. | | | | |
Il en est délivré récépissé. | | | | |
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).”. | | | | |
Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. | | | | |
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. | | | | |
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt‑quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. | | | | |
Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. | | | | |
Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. | | | | |
Art. L. 259. – Lorsqu’il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l’article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. | | | | |
Art. L. 270. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. | | | | |
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. | | | | |
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : | | | | |
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ; | | 3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ; Amdt n° CL12 | 3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ; | |
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. | | | | |
Art. L. 273. – Un décret en conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256. | | 4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ». Amdt n° CL12 | 4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ». | |