| | Article 4 bis (nouveau) Amdt n° 114 | | | | | | | |
| | | I.– L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié : | I. – L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié : | I. – L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié : | |
| | | 1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, » ; | 1° (nouveau) Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ; | | | 1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ; | 1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ; | |
| | Le deuxième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément au code de procédure pénale. » | 2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ; | 2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément au code de procédure pénale. » ; | 2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » ; Amdt n° AC19 | | 2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » ; | 2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » ; | |
| | | | 2° bis (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ; Amdt n° 18 rect. | | | 3° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ; | 3° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ; | |
| | | 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ; | 3° (nouveau) À la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ; | | | 4° À la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ; | 4° A la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ; | |
| | | 4° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ; | 4° (nouveau) Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ; | | | 5° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ; | 5° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ; | |
| | | 5° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ; | 5° (nouveau) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ; Amdt n° 18 rect. | | | 6° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ; | 6° A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ; | |
| | | 6° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | 6° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | | 7° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | 7° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | a) Au début sont ajoutés les mots : « Hors le cas prévu au septième alinéa » ; | a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa » ; | a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, » ; | | a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, » ; | a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, » ; | |
| | | b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ; | | | | b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ; | b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ; | |
| | | c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ; | | | | c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ; | c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ; | |
| | | d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ; | | | | d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ; | d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ; | |
| | | e) Les mots : « qu’il revendique » sont remplacés par les mots : « qu’elle revendique » . | e) Les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle ». | | | e) Les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle ». | e) Les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle ». | |
| | | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| | | 1° Au premier alinéa des articles 60‑1, 77‑1 et 99‑3, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : «, sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; | 1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1, 77‑1‑1 et 99‑3, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; Amdt n° 18 rect. | 1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1, 77‑1‑1 et 99‑3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; | | 1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1, 77‑1‑1 et 99‑3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; | 1° A la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1, 77‑1‑1 et 99‑3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; | |
| | | 2° Au début de l’article 60‑1‑1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60‑1‑2 » ; | 2° Au début de l’article 60‑1‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; Amdt n° 18 rect. | | | 2° Au début de l’article 60‑1‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; | 2° Au début de l’article 60‑1‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60‑1‑2, » ; | |
| | | 3° Après le même article 60‑1‑1, est inséré un article 60‑1‑2 ainsi rédigé : | 3° Après le même article 60‑1‑1, il est inséré un article 60‑1‑2 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Après le même article 60‑1‑1, il est inséré un article 60‑1‑2 ainsi rédigé : | 3° Après le même article 60‑1‑1, il est inséré un article 60‑1‑2 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 60‑1‑2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle‑ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4. » ; | « Art. 60‑1‑2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle‑ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4 du présent code. Lorsqu’elles tendent uniquement à identifier l’auteur d’un délit commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, ces réquisitions sont possibles s’il s’agit d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement. » ; Amdt n° 51 | « Art. 60‑1‑2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34‑1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants : Amdt n° AC2 | « Art. 60‑1‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 60‑1‑2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34‑1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants : | « Art. 60‑1‑2. – A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34‑1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants : | |
| | | | | « 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; Amdt n° AC2 | | « 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; | « 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; | |
| | | | | « 2° La procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ; Amdts n° AC2, n° AC32(s/amdt) | | « 2° La procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ; | « 2° La procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ; | |
| | | | | « 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ; Amdt n° AC2 | | « 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ; | « 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ; | |
| | | | | « 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706‑106‑4. » Amdt n° AC2 | « 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706‑106‑4. » ; | « 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706‑106‑4. » ; | « 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706‑106‑4. » ; | |
| | | 4° Au premier alinéa de l’article 60‑2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60‑1‑2 » ; | 4° Au premier alinéa de l’article 60‑2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60‑1‑2 du présent code » ; | | | 4° Au premier alinéa de l’article 60‑2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60‑1‑2 du présent code » ; | 4° Au premier alinéa de l’article 60‑2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60‑1‑2 du présent code » ; | |
| | | 5° Le premier alinéa de l’article 77‑1‑2 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 60‑1‑2 ». | 5° Le premier alinéa de l’article 77‑1‑2 est complété par les mots : « sous réserve de l’article 60‑1‑2 ». | | 5° Le premier alinéa de l’article 77‑1‑2 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 60‑1‑2 ». | 5° Le premier alinéa de l’article 77‑1‑2 est complété par les mots : « sous réserve de l’article 60‑1‑2 ». | 5° Le premier alinéa de l’article 77‑1‑2 est complété par les mots : « sous réserve de l’article 60‑1‑2 ». | |