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I. – Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Favoriser l’emploi des salariés expérimentés » | « Favoriser l’emploi des salariés expérimentés | « Favoriser l’emploi des salariÉs expÉrimentÉs | |
« Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé « label 50+ ». | « Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50+”. | « Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50 +”. | |
« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans. | (Alinéa sans modification) | « Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans. | |
« Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdts n° 11, n° 14 | |
« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. ». | « Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. | « Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. | |
« Art. L. 1147‑2. – Dans les entreprises d’au moins cinq‑cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. | « Art. L. 1147‑2. – (Supprimé) ». Amdt n° AS12 | « Art. L. 1147‑2. – (Supprimé) » | |
« Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa précédent, se situent en‑deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241‑1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. | | | |
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. ». | | | |
II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. | II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | |