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Faire évoluer la formation de sage-femme (PPL)

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Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage‑femme

Loi  2023‑29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage‑femme


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 4151‑5 est ainsi modifié :

Amdt  AS14

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 4151‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4151‑5 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « de », la fin du 1° de l’article L. 4151‑5 est ainsi rédigé : « docteur en maïeutique ; »

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ;

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ;

Amdt COM‑5



a) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ;

a) Le 1° est complété par les mots : «, pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ;


b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° Après le mot : « assurée », la fin de l’article L. 4151‑7 est ainsi rédigé : « au sein des unités de formation et de recherche de médecine ou de santé prévues à l’article L. 632‑1 du code de l’éducation. Elle est ouverte aux candidats des deux sexes. Les modalités d’application du présent article, dont les dispositions s’appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022‑2023, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

« 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; »

« 1° bis (Alinéa sans modification) »




« 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; »

« 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; »

II. – Les articles L. 4151‑7‑1, L. 4151‑8 et L. 4151‑9 sont abrogés.

 Les articles L. 4151‑7, L. 4151‑7‑1, L. 4151‑8 et L. 4151‑9 sont abrogés.

Amdt  AS30

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Les articles L. 4151‑7, L. 4151‑7‑1, L. 4151‑8 et L. 4151‑9 sont abrogés.

2° Les articles L. 4151‑7, L. 4151‑7‑1, L. 4151‑8 et L. 4151‑9 sont abrogés.


II (nouveau). – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé :

II (nouveau). – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



II. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé :

II. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités, prioritairement au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, le cas échéant, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.

« Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.

Amdt  36




« Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.

« Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

Amdt  AS30

(Alinéa sans modification)




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »


III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée.

Amdt  AS15

III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée.

III. – (Non modifié)



III. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée.

III. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée.




IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration universitaire de la formation de sage‑femme. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d’une telle intégration.

Amdt  AS16

IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration de la formation de sage‑femme au sein de l’université. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d’une telle intégration.

Amdt  37

IV. – (Non modifié)



IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration de la formation de sage‑femme au sein de l’université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d’une telle intégration.

IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration de la formation de sage‑femme au sein de l’université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d’une telle intégration.




(nouveau). – Les 2° du I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027.

Amdt  AS29

V (nouveau). – Le 2° du I et les II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027.

V. – (Non modifié)



V. – Le 2° du I et les II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027.

V. – Le 2° du I et les II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 2

Article 2



Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4151‑11 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4151‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt  38




Après l’article L. 4151‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑9‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4151‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4151‑11. – Les étudiants de deuxième et troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4151‑9‑1. – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

Amdt  38




« Art. L. 4151‑9‑1. – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4151‑9‑1. – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.


« Les conditions de l’agrément des sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  AS17,  AS8 rect.,  AS10 rect.,  AS12 rect.

(Alinéa sans modification)




« Les conditions de l’agrément des sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions de l’agrément des sages‑femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


I. – chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 635‑1 ainsi rédigé :

I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑2 ainsi rédigé :

Amdt  AS19

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑2 ainsi rédigé :

I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 635‑1. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

« Art. L. 635‑2. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

« Art. L. 635‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 635‑2. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

« Art. L. 635‑2. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

« Ce troisième cycle est d’une durée d’un an. Il vise en particulier à :









« 1° Réaffirmer les connaissances physiologiques des sages‑femmes ;









« 2° Approfondir les connaissances relevant du domaine pathologique afin de mieux discerner la frontière physiologique‑pathologique ;









« 3° Renforcer les connaissances en néo‑natalité ;









« 4° Développer les connaissances des sages‑femmes relatives aux nouvelles technologies et techniques concernant l’exercice en maïeutique et en périnatalité.









« Le référentiel de ce troisième cycle d’études est fixé par décret.

« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par arrêté.

« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.

Amdt  39




« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.

« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.


« Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire 2023.

Amdt  AS19

(Alinéa supprimé)

Amdt  40







« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse d’exercice, les étudiants obtiennent un diplôme d’État de docteur en maïeutique. »

« Le diplôme d’État de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. »

Amdt  AS18

(Alinéa sans modification)




« Le diplôme d’État de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. »

« Le diplôme d’État de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. »

II. – Au 2° de l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : « , maïeutique ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Au 2° de l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : « , maïeutique ».

II. – Au 2° de l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : «, maïeutique ».



II bis (nouveau). – Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire 2023.

Amdt  40

II bis. – Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire 2024.

Amdt COM‑6



III. – Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire de 2024.

III. – Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire de 2024.


III (nouveau). – Le présent article s’applique aux étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2023.

Amdt  AS20

III (nouveau). – Le présent article s’applique aux étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2023.

III. – Le présent article s’applique aux étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

Amdt COM‑6



IV. – Le présent article s’applique aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

IV. – Le présent article s’applique aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 4

Article 4


Le chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 635‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 635‑3 ainsi rédigé :

Après la section 3 bis du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :




Après la section 3 bis du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

Après la section 3 bis du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :



« Section 3 ter




« Section 3 ter

« Section 3 ter



« Dispositions propres aux enseignants‑chercheurs en maïeutique

Amdt  41




« Dispositions propres aux enseignants‑chercheurs en maïeutique

« Dispositions propres aux enseignants‑chercheurs en maïeutique

« Art. L. 635‑2. – Les sages‑femmes titulaires d’un doctorat peuvent prétendre à la bi‑appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche.

« Art. L. 635‑3. – Les sages‑femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Art. L. 952‑23‑2. – Les sages‑femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

Amdt  41




« Art. L. 952‑23‑2. – Les sages‑femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Art. L. 952‑23‑2. – Les sages‑femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Amdts  AS21,  AS9,  AS11,  AS13

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l’exercice de leurs fonctions. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l’exercice de leurs fonctions. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 5

Article 5


L’activité des sages‑femmes est intégrée à la section 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien‑dentiste. Une section « 86.24 – Activité des sages‑femmes » est créée à cet effet.

I. – L’activité des sages‑femmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien‑dentiste. Une classe « 86.24 – Activité des sages‑femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages‑femmes ». La sous‑classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».

Amdts  AS22,  AS25,  AS23,  AS24,  AS26

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’activité des sages‑femmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien‑dentiste. Une classe « 86.24 – Activité des sages‑femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages‑femmes ». La sous‑classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».

I. – L’activité des sages‑femmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien‑dentiste. Une classe « 86.24 – Activité des sages‑femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages‑femmes ». La sous‑classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».


II (nouveau). – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages‑femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.

Amdt  AS27

II (nouveau). – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages‑femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.




II. – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages‑femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.

II. – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages‑femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Amdts  AS28,  AS22

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Amdt  42




III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  46

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)





I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)








II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)