| | | | Article 1er (Non modifié) | Article 1er (Non modifié) | | | |
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | | I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 4151‑5 est ainsi modifié : Amdt n° AS14 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° L’article L. 4151‑5 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 4151‑5 est ainsi modifié : | |
1° Après le mot : « de », la fin du 1° de l’article L. 4151‑5 est ainsi rédigé : « docteur en maïeutique ; » | a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ; | a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ; | a) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ; Amdt COM‑5 | | | a) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ; | a) Le 1° est complété par les mots : «, pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ; | |
| b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
2° Après le mot : « assurée », la fin de l’article L. 4151‑7 est ainsi rédigé : « au sein des unités de formation et de recherche de médecine ou de santé prévues à l’article L. 632‑1 du code de l’éducation. Elle est ouverte aux candidats des deux sexes. Les modalités d’application du présent article, dont les dispositions s’appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022‑2023, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » | « 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; » | « 1° bis (Alinéa sans modification) » | | | | « 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; » | « 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; » | |
| | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| II (nouveau). – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé : | II (nouveau). – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé : | | | | II. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé : | II. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités, prioritairement au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, le cas échéant, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière. | « Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière. Amdt n° 36 | | | | « Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière. | « Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière. | |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » Amdt n° AS30 | (Alinéa sans modification) | | | | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » | |
| III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée. Amdt n° AS15 | III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée. | | | | III. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée. | III. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151‑9, » est supprimée. | |
| IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration universitaire de la formation de sage‑femme. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d’une telle intégration. Amdt n° AS16 | IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration de la formation de sage‑femme au sein de l’université. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d’une telle intégration. Amdt n° 37 | | | | IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration de la formation de sage‑femme au sein de l’université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d’une telle intégration. | IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration de la formation de sage‑femme au sein de l’université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d’une telle intégration. | |
| V (nouveau). – Les 2° du I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Amdt n° AS29 | V (nouveau). – Le 2° du I et les II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. | | | | V. – Le 2° du I et les II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. | V. – Le 2° du I et les II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. | |
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