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Rôle du Défenseur des droits (PPLO)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Loi organique  2022‑400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er

Article 1er

Amdt  CL12

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


Le  de l’article 4 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est remplacé par les dispositions suivantes :

Le titre II de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le titre II de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

Le titre II de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :


1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

« 5° D’orienter vers l’autorité externe compétente toute personne lui adressant un signalement dans les conditions fixées par la loi, d’établir une procédure permettant de recueillir et de veiller au traitement des signalements relevant de sa compétence, de veiller aux droits et libertés des lanceurs d’alerte et des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte et, le cas échéant, de se prononcer sur la qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions prévues par la loi. Le Défenseur des droits publie annuellement un rapport sur son activité relative aux lanceurs d’alerte et sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France. »

a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;

a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;


b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;

b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;


c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;

c) A la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;


 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».




 Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

 Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2





I. – Le I de l’article 11 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


Le I de l’article 11 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article 11 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »



« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »

« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »




II. – L’adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

Amdt COM‑2

II. – (Non modifié)


II. – (Alinéa supprimé)

Amdt  1



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3


Après l’article 38 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 35 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL10

Après l’article 35 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 35 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 35 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :




« Art. 35‑1. – I A (nouveau). – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« Art. 35‑1. – I A (nouveau). – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« Art. 35‑1. – I A. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35‑1. – I. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« Art. 35‑1. – I. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.




« I B (nouveau). – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Amdt COM‑3

« I B (nouveau). – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« I B. – (Non modifié)

« II. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« II. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités externes désignées par décret en Conseil d’État, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs de ces autorités, le Défenseur des droits le recueille, désigne l’autorité administrative chargée du traitement et informe l’auteur du signalement des suites qui y sont données.

«Art. 35‑1. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités externes désignées par décret en Conseil d’État, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

Amdt  CL9

« Art. 35‑1. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités mentionnées au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

Amdt  4

« I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« I. – (Non modifié)

« I. – (Non modifié)

« III– Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« III. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne intéressée aux fins de se prononcer sur sa qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée au I.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées par la loi.

Amdt  CL7

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas six mois.

Amdts  5,  2

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« IV– Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« IV. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.




« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis où il apprécie si celle‑ci a respecté les conditions prévues par tout autre régime de protection des personnes qui signalent ou divulguent des informations à caractère confidentiel.


« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.




« Dans l’un et l’autre cas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai de six mois.

Amdt COM‑4


« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.

« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. »

« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. »

« III. – Pour veiller au traitement des signalements dont il assure le suivi, le Défenseur des droits peut faire usage des moyens d’information et pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 18 à 36.

« III. – Lorsqu’un signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’information à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Amdt  CL11

« III. – Lorsqu’un signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Amdt  6

« III. – (Supprimé)

Amdt COM‑3

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)




« IV. – Les conditions et modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Supprimé) »

Amdt  CL8

« IV. – (Supprimé) »

« IV. – (Supprimé) »

« IV. – (Supprimé) ».

« IV. – (Supprimé) » ;





Article 3 (nouveau)

Amdt  CL13

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4



Le II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

Le II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

Le II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :


1° Après le 2°, il est inséré un  ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 3° Un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

«  Un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

Amdt  7

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;



« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;


2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et au quatrième alinéa ».

Amdt COM‑5

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et au quatrième alinéa du présent II ».

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et à l’avant‑dernier alinéa du présent II ».

2° Au dernier alinéa, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 2° et à l’avant‑dernier alinéa du présent II ».

2° Au dernier alinéa, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 2° et à l’avant‑dernier alinéa du présent II ».








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.