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Après l’article 38 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé : | Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé : Amdt n° CL10 | Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé : | Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 35‑1. – I A (nouveau). – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits. | « Art. 35‑1. – I A (nouveau). – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits. | « Art. 35‑1. – I A. – (Alinéa sans modification) | « Art. 35‑1. – I. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits. | « Art. 35‑1. – I. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits. | |
| | | « I B (nouveau). – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Amdt COM‑3 | « I B (nouveau). – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. | | « II. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. | « II. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. | |
« I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités externes désignées par décret en Conseil d’État, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs de ces autorités, le Défenseur des droits le recueille, désigne l’autorité administrative chargée du traitement et informe l’auteur du signalement des suites qui y sont données. | «Art. 35‑1. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités externes désignées par décret en Conseil d’État, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître. Amdt n° CL9 | « Art. 35‑1. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités mentionnées au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître. Amdt n° 4 | « I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître. | | | « III. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître. | « III. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître. | |
« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne intéressée aux fins de se prononcer sur sa qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée au I. | « II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées par la loi. Amdt n° CL7 | « II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas six mois. Amdts n° 5, n° 2 | « II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. | | « II. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. | « IV. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. | |
| | | « Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis où il apprécie si celle‑ci a respecté les conditions prévues par tout autre régime de protection des personnes qui signalent ou divulguent des informations à caractère confidentiel. | | « Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement. | « Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement. | « Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement. | |
| | | « Dans l’un et l’autre cas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai de six mois. Amdt COM‑4 | | « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. | « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. » | « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. » | |
« III. – Pour veiller au traitement des signalements dont il assure le suivi, le Défenseur des droits peut faire usage des moyens d’information et pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 18 à 36. | « III. – Lorsqu’un signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’information à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Amdt n° CL11 | « III. – Lorsqu’un signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Amdt n° 6 | « III. – (Supprimé) Amdt COM‑3 | | | | | |
« IV. – Les conditions et modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » | « IV. – (Supprimé) » Amdt n° CL8 | | | | | | | |