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Financement de la sécurité sociale (PPLO)

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Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Loi organique  2022‑354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdt  6

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

Amdt COM‑9

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :






« Section 1

(Alinéa sans modification)


« Section 1

« Section 1






« Contenu des lois de financement de la sécurité sociale

(Alinéa sans modification)


« Contenu des lois de financement de la sécurité sociale

« Contenu des lois de financement de la sécurité sociale

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







« Art. L.O. 111‑3. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 111‑3. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)



« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« Art. L.O. 111‑3‑1. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

«  une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

«  Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;



« 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

«  une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

«  Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;



« 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;



«  une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

«  Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.



« 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.








« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1

« Sous‑section 1








« Loi de financement de la sécurité sociale de l’année

(Alinéa sans modification)


« Loi de financement de la sécurité sociale de l’année

« Loi de financement de la sécurité sociale de l’année








« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)


« Paragraphe 1

« Paragraphe 1








« Dispositions obligatoires

(Alinéa sans modification)


« Dispositions obligatoires

« Dispositions obligatoires



« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et pour chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale.

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.

Amdt  86

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.

Amdt  78

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous‑secteurs.

Amdt COM‑5

« A. – (Non modifié)

« Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.

« Art. L.O. 111‑3‑2. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.

« Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.



« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« Art. L.O. 111‑3‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :



« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6


« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;


« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;



« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;


« 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;



« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.


« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.



« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Non modifié)

« Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« Art. L.O. 111‑3‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :



« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ;

« 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ;



« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et du régime d’assurance chômage, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

Amdt COM‑6


« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l’année :

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l’année :

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin, la loi de financement de l’année :



« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6


« a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;


« a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;



« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;


« b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 du présent code ;


« c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 ;

« c) (Non modifié)


« c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 du présent code ;

« c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 du présent code ;



« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes et le régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6


« d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;


« d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;



« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Non modifié)


« e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« e) (Non modifié)


« e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.



« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« Art. L.O. 111‑3‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :



« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base,

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;



« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

Amdt  62

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche et du régime d’assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

Amdt COM‑6

« 2° (Non modifié)

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;


« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;



« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ces sous‑objectifs. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs, selon les modalités suivantes :

Amdt COM‑7

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ceux‑ci. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois.

« 3° (Non modifié)


« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ceux‑ci. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois.

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ceux‑ci. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois.






« a) La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ces sous‑objectifs. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à quatre ;

Amdt COM‑7

« a) (Non modifié)










« b) L’un des sous‑objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général.

Amdt COM‑7

« b) (nouveau) L’un des sous‑objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général.










« En cas d’urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)










« c) L’un des sous‑objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.

Amdt COM‑7

« c) (nouveau) L’un des sous‑objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.










« En cas d’urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)










« Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)










« II bis. – Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du I, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

Amdt COM‑7

« II bis (nouveau). – Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du II, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

Amdt  53







« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

Amdt  68

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Ces dispositions s’appliquent également aux recettes exclusives du régime d’assurance chômage. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

Amdt COM‑6

« III. – (Non modifié)







« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et, le cas échéant, entre leurs branches, les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement.

Amdt  69

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et le régime d’assurance chômage des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du même III, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.

Amdt COM‑6








« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.

Amdts  87,  70

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)







« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

Amdt  71

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage.

Amdt COM‑6

« V. – (Non modifié)







« Cette disposition s’applique également :

« Le présent V s’applique également :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6








« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)








« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique  2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)













« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)


« Paragraphe 2

« Paragraphe 2








« Dispositions facultatives

(Alinéa sans modification)


« Dispositions facultatives

« Dispositions facultatives



« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes, ou sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II du présent article, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ou sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II du présent article, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ou sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico‑sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses.

Amdts  63,  73

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

Amdts COM‑6, COM‑3

« VI. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours les dispositions :

« Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours :


« Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours :

« Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours :








« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;


« 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;








« 2° Relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

« 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;


« 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

« 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;








« 3° Ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes,

« 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;


« 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;








« 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :

« 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :


« 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :

« 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :








« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« a) (Non modifié)


« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;








« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;


« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;








« 5° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.


« 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.



« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions :

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions :

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions :

« Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions :

« Art. L.O. 111‑3‑7. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions :

« Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions :



« 1° Ayant un effet sur les recettes de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes ;

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :

Amdt  73

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :

Amdt  64

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :

Amdt COM‑6

« 1° (Non modifié)

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables :



« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables :




« a) Soit à l’année ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) À l’année ;



« a) À l’année ;

« a) A l’année ;




« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) À l’année et aux années ultérieures ;



« b) À l’année et aux années ultérieures ;

« b) A l’année et aux années ultérieures ;




« c) Soit aux années ultérieures, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

Amdt  65

« c) (Non modifié)


« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;



« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;



« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6

« 2° (Non modifié)

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6

« 3° (Non modifié)

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ;



« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ;








« 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ;



« 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ;

« 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ;








« 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.



« 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.



« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions :

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II du présent article, les dispositions :

« Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir les dispositions :

« Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir :


« Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir :

« Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir :



« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ;

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :

Amdt  72

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement ou sur les dépenses du régime d’assurance chômage qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :

Amdt COM‑6

« 1° (Non modifié)

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables :

« 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables :


« 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables :

« 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables :




« a) Soit à l’année ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) À l’année ;

« a) (Non modifié)


« a) À l’année ;

« a) A l’année ;




« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) À l’année et aux années ultérieures ;

« b) (Non modifié)


« b) À l’année et aux années ultérieures ;

« b) A l’année et aux années ultérieures ;




« c) Soit aux années ultérieures, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

Amdt  65

« c) (Non modifié)


« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« c) (Non modifié)


« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;



« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

Amdt COM‑6

« 2° (Non modifié)

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;


« 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;



« 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico‑sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

Amdt  73

« 3° (Supprimé)

Amdt COM‑3

« 3° (Supprimé)

« 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :

« 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :


« 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :

« 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :








« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« a) (Non modifié)


« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;








« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;


« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;



« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.


« 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.








« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2








« Loi de financement rectificative

« Loi de financement de la sécurité sociale rectificative


« Loi de financement de la sécurité sociale rectificative

« Loi de financement de la sécurité sociale rectificative



« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.

Amdt COM‑6

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles sont prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.







« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.












« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)


« Paragraphe 1

« Paragraphe 1








« Dispositions obligatoires

(Alinéa sans modification)


« Dispositions obligatoires

« Dispositions obligatoires



« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution, comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ;

« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ;

« IX. – (Alinéa sans modification) » ;

« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ;

« IX. – (Supprimé) » ;

Amdt  54







2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés deux articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 à L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)







« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3.

« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3 en cours d’année.

Amdt  74

« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3.

« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L.O. 111‑3‑9. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section.

« Art. L.O. 111‑3‑9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section.


« Art. L.O. 111‑3‑9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section.

« Art. L.O. 111‑3‑9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section.



« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties :

« Art. L.O. 111‑3‑10. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties :

« Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties :



« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de l’année en cours ;

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

Amdt  75

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)



« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;



« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses de l’année en cours.

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

Amdt  75

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)



« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.



« III. – La loi de financement rectificative :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative :

« Art. L.O. 111‑3‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative :

« Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative :



« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6


« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;



« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, et du régime d’assurance chômage, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

Amdts COM‑6, COM‑7


« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

Amdt  36


« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;



« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.








« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)


« Paragraphe 2

« Paragraphe 2








« Dispositions facultatives

(Alinéa sans modification)


« Dispositions facultatives

« Dispositions facultatives



« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« Art. L.O. 111‑3‑12. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :



« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve de l’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

Amdt  66

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

Amdt COM‑6


« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;



« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou au régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6


« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;

Amdt COM‑6


« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 4° (Non modifié)


« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;



« 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico‑sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

Amdt  73

« 5° (Supprimé) ;

Amdt COM‑3


« 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :

« 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :








« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« a) (Non modifié)


« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;








« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;


« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;



« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

Amdt COM‑6


« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 6° (Non modifié)


« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;



« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)


« 7° (Non modifié)

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;


« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;



« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)


« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)


« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.








« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3








« Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale

(Alinéa sans modification)


« Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale

« Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale



« Art. L.O. 111‑3‑2. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 111‑3‑13. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :






« 1°A Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous‑secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;

Amdt COM‑5

«  A (nouveau) Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous‑secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;

« 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;

« 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ;

Amdt  37


« 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ;

« 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ;



« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

«  Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, le tableau d’équilibre du dernier exercice clos du régime d’assurance chômage, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

Amdt COM‑6

« 1° (Non modifié)

«  Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;



«  Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;



« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque régime et de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1°. »

«  Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2. »

Amdt  76

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Non modifié) »

« 3° (Non modifié) »

«  Approuve le rapport mentionné au  de l’article L.O. 111‑4‑4.

« 4° Approuve le rapport mentionné au  de l’article L.O. 111‑4‑4.

Amdt  38


« 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4.

« 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4.








« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 4

« Sous‑section 4








« Dispositions réservées aux lois de financement

(Alinéa sans modification)


« Dispositions réservées aux lois de financement

« Dispositions réservées aux lois de financement








« Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État.

« Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État.


« Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État.

« Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État.








« Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative.

« Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative.


« Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative.

« Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative.








« Art. L.O. 111‑3‑16 – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit :

« Art. L.O. 111‑3‑16– I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit :


« Art. L.O. 111‑3‑16. – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit :

« Art. L.O. 111‑3‑16. – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit :








« 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ;

« 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ;








« 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, dès lors qu’elles ont un effet :

« 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet :


« 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet :

« 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet :








« a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) (Non modifié)


« a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;








« b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.

« b) (Non modifié)


« b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.

« b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.








« II. – Le I s’applique également :

« II. – (Non modifié)


« II. – Le I s’applique également :

« II. – Le I s’applique également :








« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° A toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;








« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;



« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 2° A toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;








« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique  2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.



« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique  2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique  2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.








« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 5

« Sous‑section 5








« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)


« Dispositions communes

« Dispositions communes








« Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« Art. L.O. 111‑3‑17. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.








« Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. »

« Art. L.O. 111‑3‑18. – (Non modifié) »


« Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. »

« Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. »







bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

Amdt  53

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)








II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».

Amdt COM‑9

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








III. – (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII » est remplacée par la référence : « IX ».

Amdt COM‑9

III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L.O. 111‑9‑4 ».

Amdt  54

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Amdt  7

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont insérées des sections 2 et bis ainsi rédigées :


I. – Après la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont insérées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

I. – Après la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont insérées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :






« Section 2

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2






« Présentation des lois de financement

(Alinéa sans modification)


« Présentation des lois de financement

« Présentation des lois de financement






« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1

« Sous‑section 1






« Projet de loi de financement de l’année

(Alinéa sans modification)


« Projet de loi de financement de l’année

« Projet de loi de financement de l’année

1° L’article LO. 111‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article L.O. 111‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







« Art. L.O. 111‑4. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 111‑4. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 111‑4. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 111‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Art. L.O. 111‑4. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


« Art. L.O. 111‑4. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Art. L.O. 111‑4. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.






« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

(Alinéa sans modification)


« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de dépenses décrits dans ce rapport.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de dépenses décrits dans ce rapport.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de dépenses décrites dans ce rapport.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de recettes, objectifs de dépenses et solde décrits dans ce rapport.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.

(Alinéa sans modification)


« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.

« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts, ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

(Alinéa sans modification)

« Le rapport précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts, ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.


« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.




« La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positive ou nulle. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si une situation de circonstances exceptionnelles a été déclarée, en application du IV de l’article 62 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)







« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑1. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑4‑1. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑1. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :








« 1° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 1° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;








« 2° Présentant, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Présentant, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« 2° Présentant, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :








« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) (Non modifié)


« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;








« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base et détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année en cours et le montant de la dotation prévisionnelle des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année à venir affectées à ces organismes ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base. Cette annexe détaille, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année en cours et de la dotation prévisionnelle des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année à venir qui sont affectées à ces organismes ;

Amdt  39


« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base. Cette annexe détaille, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année en cours et de la dotation prévisionnelle des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année à venir qui sont affectées à ces organismes ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base. Cette annexe détaille, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année en cours et de la dotation prévisionnelle des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année à venir qui sont affectées à ces organismes ;








« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;

« c) (Non modifié)


« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;



« 1° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, et notamment :

«  Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

«  Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, et notamment :

« 3° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :


« 3° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« 3° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :



« a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) (Non modifié)

« a) En détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;


« a) En détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) En détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) (Non modifié)

« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;


« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;

« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;



« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)


« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;


« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;



« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

Amdt  67

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour le compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;


« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« d) En détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;


« d) En détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« d) En détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;



« 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions adoptées postérieurement au dépôt du dernier projet de loi de financement de l’année ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions ainsi que celles envisagées pour l’année à venir et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

Amdt  77

«  Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 4° (Non modifié)


« 4° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 4° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme ;






« 2° bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les programmes d’efficience des politiques de sécurité sociale relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population. Ils retracent, pour chacune des branches, les prestations financées et les évolutions attendues sur l’année à venir concernant la structure des dépenses et les bénéficiaires. Ils fixent pour chaque branche des objectifs dont le suivi sera assuré au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié. Ils comportent une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l’année en cours. Cette annexe comprend également un programme d’efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

Amdt COM‑12

« 2° bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les programmes d’efficience des politiques de sécurité sociale relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population. Ils retracent, pour chacune des branches, les prestations financées et les évolutions attendues sur l’année à venir concernant la structure des dépenses et les bénéficiaires. Ils fixent pour chaque branche des objectifs dont le suivi sera assuré au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié. Ils comportent une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l’année en cours. Cette annexe comprend également un programme d’efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;







« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures déployées pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures déployées pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

Amdt  68

« 3° (Non modifié)

«  Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

«  Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures déployées pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 5° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

Amdt  40


« 5° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 5° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;







« 3° bis (nouveau) Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant des dépenses, des prévisions de dépenses de sécurité sociale et des économies relatif aux médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17, à l’article L. 162‑22‑7 du présent code et à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ;

Amdts  2 rect.,  4 rect. bis,  10 rect.







« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)







« 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, et notamment :

«  Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, notamment :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

«  Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, et notamment :

« 6° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, notamment :


« 6° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, notamment :

« 6° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, notamment :



« a) Détaillant les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan rétrospectif, y compris les dotations et leur répartition par région et par établissement ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Détaillant les actions menées en matière de financement de ces établissements et leur bilan rétrospectif, y compris les dotations et leur répartition par région et par établissement ;

Amdt  69

« a) Présentant la structure de financement de ces établissements et détaillant les actions menées en la matière, leur bilan rétrospectif et, concernant les dotations, leurs finalités et leur répartition par région et par établissement ;

Amdt COM‑4


« a) Les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan, y compris les dotations dont ils bénéficient et leur répartition par région et par établissement ;

« a) (Non modifié)


« a) Les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan, y compris les dotations dont ils bénéficient et leur répartition par région et par établissement ;

« a) Les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan, y compris les dotations dont ils bénéficient et leur répartition par région et par établissement ;



« b) Retraçant l’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Retraçant, pour les établissements du service public hospitalier, l’évolution prévisionnelle des charges et des produits par titre, des dépenses d’investissement et de l’endettement et précisant les actions menées en vue d’améliorer l’équilibre financier de ces établissements ;

Amdt COM‑4


« b) L’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;

« b) (Non modifié)


« b) L’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;

« b) L’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;



« c) Présentant les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)


« c) Les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« c) (Non modifié)


« c) Les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« c) Les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;






« 5° bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

Amdt COM‑12

« 5° bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;







« 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

«  Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

«  Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 7° (Non modifié)


« 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;








« 8° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres.

« 8° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres ;


« 8° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres ;

« 8° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres ;



« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)









« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)









« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)









« Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs aux organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l’augmentation de leurs ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l’article L.O. 111‑3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

«  Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l’article L.O. 111‑3, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

«  Comportant, pour les dispositions relevant des articles L.O. 111‑3‑6 à L.O. 111‑3‑8, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 9° Comportant, pour les dispositions relevant du paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du présent chapitre, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

Amdt  41


« 9° Comportant, pour les dispositions relevant du paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du présent chapitre, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 9° Comportant, pour les dispositions relevant du paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du présent chapitre, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1,39 et 44 de la Constitution ;



« 8° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée ;

«  Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ;

Amdt  78

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 10° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

« 10° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


« 10° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« 10° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.








« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2








« Projet de loi de financement rectificative

(Alinéa sans modification)


« Projet de loi de financement rectificative

« Projet de loi de financement rectificative



« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres. » ;

« 9° (Alinéa sans modification) » ;

« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)









« 10° (nouveau) Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres. » ;

Amdts  75,  79

« 10° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres.

Amdt COM‑13

« 10° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres.

Amdt  55










« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

Amdt COM‑14

« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;







2° Après l’article L.O. 111‑4, sont insérés deux articles L.O. 111‑4‑1 et L.O. 111‑4‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L.O. 111‑4, sont insérés des articles L.O. 111‑4‑1 et L.O. 111‑4‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L.O. 111‑4‑1 et L.O. 111‑4‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)







« Art. L.O. 111‑4‑1. – I – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 111‑4‑1. – I – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

Amdt  79

« Art. L.O. 111‑4‑1. – I– Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Art. L.O. 111‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑2. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Art. L.O. 111‑4‑2. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


« Art. L.O. 111‑4‑2. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Art. L.O. 111‑4‑2. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.








« Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

(Alinéa sans modification)


« Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.



En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère le projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.


« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère le projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère le projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l’article L.O. 111‑4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.



« II. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑3. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑4‑3. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑3. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :



« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, et notamment :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, et notamment :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :


« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :



« a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)



« a) (Non modifié)

« a) En détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;


« a) En détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) En détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)



« b) (Non modifié)

« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;


« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;



« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;


« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;



« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de cet objectif et sa décomposition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

Amdt  70

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;



« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article LO. 111‑3‑1, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 précitée.

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article L.O111‑3‑1, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant de l’article L.O. 111‑3‑12, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.

« 3° (Non modifié)


« 3° Comportant, pour les dispositions relevant de l’article L.O. 111‑3‑12, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant de l’article L.O. 111‑3‑12, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique  2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1,39 et 44 de la Constitution.






« III(nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt COM‑14

« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.












« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3








« Projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale

(Alinéa sans modification)


« Projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale

« Projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale



« Art. L.O. 111‑4‑2. – I. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑4‑4. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑4‑4. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« Art. L.O. 111‑4‑4. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :



« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs et indicateurs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions et moyens mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l’exposé des résultats atteints lors des dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

Amdt COM‑12

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs et indicateurs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions et moyens mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

Amdt  44 rect.

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale. Ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. Ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années.

« 1° (Non modifié)


« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale. Ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. Ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années.

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale. Ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. Ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années.








« S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;



« S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;








« 2° Un rapport décrivant les mesures prévues que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Comportant un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

Amdts  42,  43


« 2° Comportant un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Comportant un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;



« 2° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

«  Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Chaque mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Chaque mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 3° Enumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Chaque mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;



« 3° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos.

« 3° (Alinéa sans modification)

«  Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;

« 4° (Non modifié)


« 4° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;

« 4° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;





« 4° (nouveau) Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos.

Amdts  76,  80,  82

«  Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos.

Amdt COM‑13

« 4° (Non modifié)

«  Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ;

« 5° (Non modifié)


« 5° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ;

« 5° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ;



« II. – Sont également joints au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)







« 1° Un rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 1° Un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

Amdt  80

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)







« 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;

«  Un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 6° Comportant un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;

Amdt  42


« 6° Comportant un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 6° Comportant un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;



« 3° En vertu de la mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° En application de la mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par l’article 47‑2 de la Constitution :

Amdt  71

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Supprimé)







« a) Un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑2, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2 ;

« a) Un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑2, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du présent II ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑2 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du présent II ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  56







« b) Le rapport mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification ;

« b) Le rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

(Alinéa supprimé)

Amdt  56







«  Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

«  Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale. »

Amdt  60

«  Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale.

« 4° (Non modifié)

«  Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

« 7° Comportant un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

Amdt  42


« 7° Comportant un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

« 7° Comportant un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;








« 8° Présentant, pour le dernier exercice clos, les comptes définitifs :

« 8° (Alinéa sans modification)


« 8° Présentant, pour le dernier exercice clos, les comptes définitifs :

« 8° Présentant, pour le dernier exercice clos, les comptes définitifs :








« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) (Non modifié)


« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;








« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base et détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie affectée à ces organismes ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base, en détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie affectée à ces organismes ;


« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base, en détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie affectée à ces organismes ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base, en détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie affectée à ces organismes ;








« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« c) (Non modifié)


« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.








« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 4

« Sous‑section 4








« Publication des documents annexés aux lois de financement

(Alinéa sans modification)


« Publication des documents annexés aux lois de financement

« Publication des documents annexés aux lois de financement








« Art. L.O. 111‑4‑5. – Les données chiffrées utilisées pour les tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus à l’article L.O. 111‑4, aux 1° à 8° de l’article L.O. 111‑4‑1, à l’article L.O. 111‑4‑2, aux 1° et 2° de l’article L.O. 111‑4‑3 ainsi qu’aux 1° à 5° et aux 7° et 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Art. L.O. 111‑4‑5. – (Non modifié)


« Art. L.O. 111‑4‑5. – Les données chiffrées utilisées pour les tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus à l’article L.O. 111‑4, aux 1° à 8° de l’article L.O. 111‑4‑1, à l’article L.O. 111‑4‑2, aux 1° et 2° de l’article L.O. 111‑4‑3 ainsi qu’aux 1° à 5° et aux 7° et 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Art. L.O. 111‑4‑5. – Les données chiffrées utilisées pour les tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus à l’article L.O. 111‑4, aux 1° à 8° de l’article L.O. 111‑4‑1, à l’article L.O. 111‑4‑2, aux 1° et 2° de l’article L.O. 111‑4‑3 ainsi qu’aux 1° à 5° et aux 7° et 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.








« Sous‑section 5

« Section bis

Amdt  55


« Section 3

« Section 3








« Mission d’assistance de la Cour des comptes

(Alinéa sans modification)


« Mission d’assistance de la Cour des comptes

« Mission d’assistance de la Cour des comptes








« Art. L.O. 111‑4‑6. – La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution comporte notamment :

« Art. L.O. 111‑4‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑4‑6. – La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution comporte notamment :

« Art. L.O. 111‑4‑6. – La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution comporte notamment :








« 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières ;

« 1° (Non modifié)


« 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières ;

« 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières ;








« 2° La production d’avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au  de l’article L.O. 111‑4‑4 ;

« 2° La production d’avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau de situation patrimoniale du dernier exercice clos mentionné au  de l’article L.O. 111‑4‑4 ;

Amdt  44


« 2° La production d’avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau de situation patrimoniale du dernier exercice clos mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4 ;

« 2° La production d’avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau de situation patrimoniale du dernier exercice clos mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4 ;








« 3° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;

« 3° (Non modifié)


« 3° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;

« 3° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;








« 4° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis dans les conditions prévues au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

« 4° (Non modifié) »


« 4° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis dans les conditions prévues au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

« 4° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis dans les conditions prévues au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »






« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt COM‑14

« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »













bis A (nouveau). – Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑2‑2 ainsi rédigé :


II– Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑2‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑2‑2 ainsi rédigé :









« Art. L.O. 111‑9‑2‑2. – Lorsque, en cours d’exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 affectée à un organisme fait l’objet d’une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai. »

Amdt  56


« Art. L.O. 111‑9‑2‑2. – Lorsque, en cours d’exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 affectée à un organisme fait l’objet d’une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai. »

« Art. L.O. 111‑9‑2‑2. – Lorsque, en cours d’exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 affectée à un organisme fait l’objet d’une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai. »






bis (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.O. 111‑5‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

bis (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.O. 111‑5‑3 ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)








« Art. L.O. 111‑5‑3. – Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil des finances publiques les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir.

Amdt COM‑11

« Art. L.O. 111‑5‑3. – (Non modifié)










« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État. »

Amdt COM‑11











ter (nouveau). – L’article L.O. 111‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

ter (nouveau). – L’article L.O. 111‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

ter. – (Supprimé)

ter. – (Supprimé)








« L’avis du Haut Conseil des finances publiques rendu en application du second alinéa de l’article L.O. 111‑5‑3 est joint à ce projet de loi et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)







II. – Le II de l’article 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 139‑3, au premier alinéa de l’article L. 225‑1‑3 et au 2° de l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 8° du III » est remplacée par la référence : « 6° du II ».

Amdt COM‑15

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 139‑3, au premier alinéa de l’article L. 225‑1‑3 et au 2° de l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 8° du III » est remplacée par la référence : « 6° du II ».

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)











IV (nouveau). – Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « Les annexes mentionnées au 3° de l’article L.O. 111‑4‑1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 du même code comportent les informations… (le reste sans changement). »

Amdt  45 rect.


III– Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « Les annexes mentionnées au 3° de l’article L.O. 111‑4‑1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 du même code comportent les informations… (le reste sans changement). »

III. – Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « Les annexes mentionnées au 3° de l’article L.O. 111‑4‑1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l’article L.O. 111‑4‑4 du même code comportent les informations … (le reste sans changement). »



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Amdt  8

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






 A (nouveau) La section 2 devient la section 3 ;

1° A (nouveau) La section 2 devient la section 3 ;


 La section 2 devient la section 4 ;

1° La section 2 devient la section ;






1° B (nouveau) La section 3 devient la section 4 ;

1° B (nouveau) La section 3 devient la section 4 ;


 La section 3 devient la section 5 ;

2° La section 3 devient la section ;

1° La section 3 est ainsi modifiée :











a) L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

 L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


 L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

3° L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I et les annexes mentionnées au II de l’article L.O. 111‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées au II du même article, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Art. L.O. 111‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées au II du même article L.O. 111‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné à l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées à l’article L.O. 111‑4‑1, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.



« Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné à l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées à l’article L.O. 111‑4‑1, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Art. L.O. 111‑6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné à l’article L.O. 111‑4 et les annexes mentionnées à l’article L.O. 111‑4‑1, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Il est transmis le même jour par le Gouvernement aux organismes nationaux gestionnaires d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale. Ceux‑ci rendent un avis motivé au Parlement sur le projet de loi dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

(Alinéa supprimé)

Amdts  81,  40










« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑2, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;



« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;

« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;





1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L.O. 111‑7 est complété par les mots : « de l’année » ;

Amdt  57

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)





b) À l’article L.O. 111‑7, aux premier, troisième et dernier alinéas, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « de l’année » ;

2° Aux premier, troisième et dernier alinéas de l’article L.O. 111‑7, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « de l’année » ;

2° Aux premier, troisième et dernier alinéas de larticle L.O. 111‑7, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « de l’année » ;

Amdt  72


2° À la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du même article L.O. 111‑7, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « de l’année » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





c) L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

 L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

 le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;






« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

 le premier alinéa du III est supprimé ;

b) Le premier alinéa du III est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le premier alinéa du III est supprimé ;

b) Le premier alinéa du III est supprimé ;




c) Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :


c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :



– à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « du régime général » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

‑à la première phrase, les mots : «, du régime général » sont supprimés ;



– à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de ces mêmes régimes » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de ces mêmes régimes » ;

(Alinéa sans modification)


– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;




– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

‑à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;



– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

‑après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : «, décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;




d) Le troisième alinéa du III est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :


d) (Non modifié)

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :


d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :



– à la première et à la deuxième phrases du troisième alinéa du III, les mots : « du régime général » sont supprimés ;

– aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

‑aux deux premières phrases, les mots : «, du régime général » sont supprimés ;



– à la troisième phrase du troisième alinéa du III, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

(Alinéa sans modification)



– à la troisième phrase, les mots ; « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;


– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

‑à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;



 après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.» ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale» ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;


e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;



 après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

f) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)


f) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)


f) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

f) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette fait l’objet d’un vote unique. » ;

« III bis. – (Alinéa sans modification) » ;

« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;


« III bis. – (Non modifié) » ;




« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;

« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;




3° bis (nouveau) Après l’article L.O. 111‑8, il est inséré un article L.O. 111‑8‑1 ainsi rédigé :

Amdt  54

3° bis (nouveau) Après l’article L.O. 111‑8, il est inséré un article L.O. 111‑8‑1 ainsi rédigé :


3° bis (Supprimé)

Amdts  11 rect.,  12

3° bis (Supprimé)

3° bis (Supprimé)






« Art. L.O. 111‑8‑1. – La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

« Art. L.O. 111‑8‑1. – (Alinéa sans modification) » ;














3° ter (nouveau) La section 4 devient la section 5 ;

3° ter (nouveau) La section 4 devient la section 5 ;


 La section 4 devient la section 6 ;

5° La section 4 devient la section ;



 L’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi modifié :

4° Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement)»

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

 Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement)» ;

4° (Non modifié)


 Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement). » ;

6° Le début de l’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes … (le reste sans changement). » ;



a) Au début, les mots : « Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, » sont supprimés ;











b) Après le mot : « transmet », est inséré le mot : « annuellement » ;











c) Le mot : « semestriel » est supprimé.
















5° (nouveau) À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».

5° (nouveau) À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».


 À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».

7° A la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑3‑5 ».






Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 4

Article 4





Le premier alinéa de l’article L.O. 111‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le premier alinéa de l’article L.O. 111‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L.O. 111‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « , à leur rapporteur général » ;

Amdt COM‑20

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « , à leur rapporteur général » ;

1° A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : «, à leur rapporteur général » ;




2° À la dernière phrase, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « toute évaluation de l’impact financier de l’évolution d’une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies ou » ;

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  9









3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt COM‑1

3° (Non modifié)

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données chiffrées demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt  19



 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données chiffrées demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données chiffrées demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »




Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 5

Article 5





L’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

L’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :




« Art. L.O. 111‑9‑2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° du C du I de l’article L.O. 111‑3.

« Art. L.O. 111‑9‑2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° du C du II de l’article L.O. 111‑3.

Amdt  58

« Art. L.O. 111‑9‑2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4.

Amdt  18

« Art. L.O. 111‑9‑2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris en Conseil d’État, après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4.


« Art. L.O. 111‑9‑2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris en Conseil d’État, après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4.

« Art. L.O. 111‑9‑2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris en Conseil d’État, après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4.




« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.






« En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des décrets pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Amdt  20

« En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des décrets en Conseil des ministres pris après avis du Conseil d’État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.


« En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des décrets en Conseil des ministres pris après avis du Conseil d’État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des décrets en Conseil des ministres pris après avis du Conseil d’État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.




« La ratification des décrets pris sur le fondement des premier et deuxième alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

« La ratification des décrets pris sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Amdt  20

« La ratification des décrets pris sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant. »

Amdt  46


« La ratification des décrets pris sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant. »

« La ratification des décrets pris sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant. »




Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 6

Article 6





Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 111‑9‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L.O. 111‑9‑2‑1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale telles que déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

« Art. L.O. 111‑9‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 111‑9‑2‑1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

Amdt  12

« Art. L.O. 111‑9‑2‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L.O. 111‑9‑2‑1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

« Art. L.O. 111‑9‑2‑1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :




« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;

« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;




« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibres prévus à l’article L.O. 111‑3 ainsi que la révision projetée des objectifs de dépenses et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibres établis dans la précédente loi de financement ainsi que la révision projetée, le cas échéant, des objectifs de dépenses par branche et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

Amdts  16,  14,  15

« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibre établis dans la précédente loi de financement ainsi que la révision projetée, le cas échéant, des objectifs de dépenses par branche et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;


« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibre établis dans la précédente loi de financement ainsi que la révision projetée, le cas échéant, des objectifs de dépenses par branche et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibre établis dans la précédente loi de financement ainsi que la révision projetée, le cas échéant, des objectifs de dépenses par branche et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;




« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.

« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.




« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

(Alinéa sans modification)

« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de l’année ou rectificative, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

Amdt  17



« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de l’année ou rectificative, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de l’année ou rectificative, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.




« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3°. »

Amdt COM‑2

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

(Alinéa sans modification)



« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3°. »

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3°. »





Article 3 quinquies A (nouveau)

Article 3 quinquies A

(Supprimé)

Amdt  13

Article 3 quinquies A

(Supprimé)

Article 3 quinquies A

(Suppression maintenue)








Après l’article L.O. 111‑9‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111‑9‑4 ainsi rédigé :











« Art. L.O. 111‑9‑4. – La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution comporte notamment :











« 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières ;











« 2° La production d’un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑2 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2 ;











« 3° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;











« 4° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

Amdt  59










Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Article 7

Article 7








Le code des juridictions financières est ainsi modifié :


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :







 (nouveau) À la première phrase de l’article L.O. 132‑2‑1, le mot : « combinés » est supprimé ;

Amdt  47


 À la première phrase de l’article L.O. 132‑2‑1, le mot : « combinés » est supprimé ;

1° A la première phrase de l’article L.O. 132‑2‑1, le mot : « combinés » est supprimé ;




Le premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 est ainsi modifié :


2° Le premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 est ainsi modifié :




 La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;

1° (Non modifié)


a) La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;


a) La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;







a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑4‑6 » ;

Amdt  48


b) À la deuxième phrase, la référence : « du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑4‑6 » ;

b) A la deuxième phrase, la référence : « du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111‑4‑6 » ;




 La dernière phrase est supprimée.

Amdt COM‑16

2° (Non modifié)


b) La dernière phrase est supprimée.


c) La dernière phrase est supprimée.

c) La dernière phrase est supprimée.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

(Non modifié)

Article 3 sexies

(Conforme)


Article 8

Article 8





À la deuxième phrase de l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « dans un délai de huit mois après la formulation de la demande ».

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)




À la deuxième phrase de l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « dans un délai de huit mois après la formulation de la demande ».

A la deuxième phrase de l’article L.O. 132‑3‑1 du code des juridictions financières, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « dans un délai de huit mois après la formulation de la demande ».


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 9

Article 9


Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

I. – Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

I. – Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


II (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que les 1° et 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3, le II et le 2° du III de l’article L.O. 111‑4, le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023.

Amdt  82

II (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que les 1° et 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3, le II et le 2° du III de l’article L.O. 111‑4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que le VIII de l’article L.O. 111‑3, le II, les 2° et 8° du III et le V de l’article L.O. 111‑4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023.

Amdt  11

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que le VIII de l’article L.O. 111‑3, le II, les 2° et 8° du III et le V de l’article L.O. 111‑4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023.

II. – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que le VIII de l’article L.O. 111‑3, le II, les 2° et 8° du III et le V de l’article L.O. 111‑4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Par dérogation au I du présent article, le dernier alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale s’applique à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie à ce même dernier alinéa concerne les exercices 2024 à 2028.

Amdt COM‑19

Par dérogation au I du présent article, le dernier alinéa du I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale s’applique à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie au même dernier alinéa concerne les exercices 2024 à 2028.

(Alinéa supprimé)

Amdt  10












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  85

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)







I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)










II. – La perte de recettes pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)