| | | | | | | Article 1er (Non modifié) | | | |
La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : Amdt COM‑9 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : | I. – (Alinéa sans modification) | | La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : | La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Contenu des lois de financement de la sécurité sociale | (Alinéa sans modification) | | « Contenu des lois de financement de la sécurité sociale | « Contenu des lois de financement de la sécurité sociale | |
1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Art. L.O. 111‑3. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : | « Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : | « Art. L.O. 111‑3. – (Non modifié) | | « Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : | « Art. L.O. 111‑3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : | |
« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ; | « 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ; | |
« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ; | « 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ; | |
« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. | « 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. | |
« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties : | « Art. L.O. 111‑3‑1. – (Non modifié) | | « Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties : | « Art. L.O. 111‑3‑1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties : | |
« – une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ; | « 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | « 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ; | | | « 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ; | « 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ; | |
« – une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ; | « 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ; | | | « 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ; | « 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ; | |
« – une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir. | « 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir. | « 3° (Alinéa sans modification) | | | « 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir. | | | « 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir. | « 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir. | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Loi de financement de la sécurité sociale de l’année | (Alinéa sans modification) | | « Loi de financement de la sécurité sociale de l’année | « Loi de financement de la sécurité sociale de l’année | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Dispositions obligatoires | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions obligatoires | « Dispositions obligatoires | |
« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et pour chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale. | « A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. Amdt n° 86 | « A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. Amdt n° 78 | « A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous‑secteurs. Amdt COM‑5 | | « Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. | « Art. L.O. 111‑3‑2. – (Non modifié) | | « Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. | « Art. L.O. 111‑3‑2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. | |
« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année : | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année : | « Art. L.O. 111‑3‑3. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année : | « Art. L.O. 111‑3‑3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année : | |
« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ; | | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ; | |
« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | | | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | |
« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | « 3° (Alinéa sans modification) | | | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | |
« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | « Art. L.O. 111‑3‑4. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | « Art. L.O. 111‑3‑4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | |
« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | « 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ; | | | « 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ; | « 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111‑4 ; | |
« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin : | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin : | « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et du régime d’assurance chômage, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin : Amdt COM‑6 | | « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l’année : | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l’année : | « 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin, la loi de financement de l’année : | |
« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « a) (Alinéa sans modification) | « a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; | | « a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ; | |
« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « b) (Alinéa sans modification) | | | « b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | « b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 ; | « c) (Alinéa sans modification) | « c) (Alinéa sans modification) | « c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 du présent code ; | | « c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 ; | | | « c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 du présent code ; | « c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111‑4‑1 du présent code ; | |
« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; | « d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; | « d) (Alinéa sans modification) | « d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes et le régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; | « d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; | | « d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; | « d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; | |
« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. | « e) (Alinéa sans modification) | « e) (Alinéa sans modification) | | | « e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. | | | « e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. | « e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. | |
« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | « Art. L.O. 111‑3‑5. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | « Art. L.O. 111‑3‑5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année : | |
« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, | « 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ; | « 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ; | |
« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; Amdt n° 62 | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche et du régime d’assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; Amdt COM‑6 | | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; | | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; | |
« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ces sous‑objectifs. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs, selon les modalités suivantes : Amdt COM‑7 | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ceux‑ci. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois. | | | « 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ceux‑ci. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois. | « 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ceux‑ci. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois. | |
| | | « a) La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ces sous‑objectifs. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à quatre ; Amdt COM‑7 | | | | | | | |
| | | « b) L’un des sous‑objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général. Amdt COM‑7 | « b) (nouveau) L’un des sous‑objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général. | | | | | | |
| | | « En cas d’urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ; Amdt COM‑7 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | « c) L’un des sous‑objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice. Amdt COM‑7 | « c) (nouveau) L’un des sous‑objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice. | | | | | | |
| | | « En cas d’urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement. Amdt COM‑7 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | « Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses. Amdt COM‑8 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | « II bis. – Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du I, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement. Amdt COM‑7 | « II bis (nouveau). – Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du II, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement. Amdt n° 53 | | | | | | |
« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État. | « III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État. Amdt n° 68 | « III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État. | « III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Ces dispositions s’appliquent également aux recettes exclusives du régime d’assurance chômage. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État. Amdt COM‑6 | | | | | | | |
« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et, le cas échéant, entre leurs branches, les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. | « La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Amdt n° 69 | « La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. | « La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et le régime d’assurance chômage des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect du même III, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Amdt COM‑6 | | | | | | | |
« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. | « IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes. Amdts n° 87, n° 70 | « IV. – (Alinéa sans modification) | | | | | | | | |
« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. | « V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. Amdt n° 71 | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage. Amdt COM‑6 | | | | | | | |
« Cette disposition s’applique également : | « Le présent V s’applique également : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | | | | | | |
« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | | | |
« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | | | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Dispositions facultatives | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions facultatives | « Dispositions facultatives | |
« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes, ou sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses. | « VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II du présent article, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ou sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses. | « VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II du présent article, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ou sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico‑sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses. Amdts n° 63, n° 73 | « VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes. Amdts COM‑6, COM‑3 | « VI. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours les dispositions : | « Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours : | | « Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours : | « Art. L.O. 111‑3‑6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours : | |
| | | | | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | « 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
| | | | | « 2° Relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; | « 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; | | « 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; | « 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; | |
| | | | | « 3° Ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes, | « 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | | « 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | « 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | |
| | | | | « 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur : | « 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur : | | « 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur : | « 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur : | |
| | | | | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | | | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | |
| | | | | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | |
| | | | | « 5° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | | « 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | |
« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions : | « B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions : | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions : | « B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions : | « Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions : | « Art. L.O. 111‑3‑7. – (Non modifié) | | « Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions : | « Art. L.O. 111‑3‑7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions : | |
« 1° Ayant un effet sur les recettes de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes ; | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables : Amdt n° 73 | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables : Amdt n° 64 | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables : Amdt COM‑6 | | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables : | | | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables : | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables : | |
| | « a) (Alinéa sans modification) | | | | | | | | |
| « b) Soit à l’année et aux années ultérieures ; | « b) (Alinéa sans modification) | | | « b) À l’année et aux années ultérieures ; | | | « b) À l’année et aux années ultérieures ; | « b) A l’année et aux années ultérieures ; | |
| « c) Soit aux années ultérieures, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ; | « c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; Amdt n° 65 | | | « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; | | | « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; | « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; | |
« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves. | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves. | « 4° (Alinéa sans modification) | | | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ; | | | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ; | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ; | |
| | | | | « 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ; | | | « 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ; | « 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ; | |
| | | | | « 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | | | « 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | |
« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions : | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II du présent article, les dispositions : | « Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir les dispositions : | « Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir : | | « Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir : | « Art. L.O. 111‑3‑8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir : | |
« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ; | « 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables : Amdt n° 72 | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement ou sur les dépenses du régime d’assurance chômage qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables : Amdt COM‑6 | | « 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables : | « 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables : | | « 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables : | « 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables : | |
| | « a) (Alinéa sans modification) | | | | | | | | |
| « b) Soit à l’année et aux années ultérieures ; | « b) (Alinéa sans modification) | | | « b) À l’année et aux années ultérieures ; | | | « b) À l’année et aux années ultérieures ; | « b) A l’année et aux années ultérieures ; | |
| « c) Soit aux années ultérieures, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ; | « c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; Amdt n° 65 | | | « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; | | | « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; | « c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; | |
« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; Amdt COM‑6 | | « 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | « 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | | « 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | « 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | |
« 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico‑sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ; Amdt n° 73 | « 3° (Supprimé) Amdt COM‑3 | | « 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur : | « 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur : | | « 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur : | « 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur : | |
| | | | | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | | | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | |
| | | | | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | |
« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | | | « 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | | « 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Loi de financement rectificative | « Loi de financement de la sécurité sociale rectificative | | « Loi de financement de la sécurité sociale rectificative | « Loi de financement de la sécurité sociale rectificative | |
« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement. | « VII. – (Alinéa sans modification) | « VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement. | « VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement. Amdt COM‑6 | « VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles sont prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement. | | | | | | |
« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. | « VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. | « VIII. – (Alinéa sans modification) | | « VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. | | | | | | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Dispositions obligatoires | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions obligatoires | « Dispositions obligatoires | |
« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution, comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ; | « IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ; | « IX. – (Alinéa sans modification) » ; | « IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ; | « IX. – (Supprimé) » ; Amdt n° 54 | | | | | | |
2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés deux articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés : | 2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 à L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés : | 2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés : | 2° Après le même article L.O. 111‑3, sont insérés des articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3. | « Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3 en cours d’année. Amdt n° 74 | « Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3. | « Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑1. – I. – (Non modifié) | « Art. L.O. 111‑3‑9. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section. | « Art. L.O. 111‑3‑9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section. | | « Art. L.O. 111‑3‑9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section. | « Art. L.O. 111‑3‑9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la présente section. | |
« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes : | « II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes : | « II. – (Alinéa sans modification) | | | « Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties : | « Art. L.O. 111‑3‑10. – (Non modifié) | | « Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties : | « Art. L.O. 111‑3‑10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties : | |
« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de l’année en cours ; | « 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ; Amdt n° 75 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ; | « 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ; | |
« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses de l’année en cours. | « 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses. Amdt n° 75 | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses. | « 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses. | |
« III. – La loi de financement rectificative : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative : | « Art. L.O. 111‑3‑11. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative : | « Art. L.O. 111‑3‑11. – La loi de financement rectificative : | |
« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; | | | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; | « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; | |
« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, et du régime d’assurance chômage, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; Amdts COM‑6, COM‑7 | | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; Amdt n° 36 | | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | « 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; | |
« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | « 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Dispositions facultatives | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions facultatives | « Dispositions facultatives | |
« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours : | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours : | « Art. L.O. 111‑3‑12. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours : | « Art. L.O. 111‑3‑12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours : | |
« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; Amdt n° 66 | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; Amdt COM‑6 | | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | | | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | « 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ; | |
« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou au régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ; Amdt COM‑6 | | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ; | | | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ; | « 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ; | |
« 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico‑sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ; Amdt n° 73 | « 5° (Supprimé) ; Amdt COM‑3 | | « 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur : | « 5° (Alinéa sans modification) | | « 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur : | « 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur : | |
| | | | | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | | | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | « a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ; | |
| | | | | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif, financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | « b) La dette des établissements médico‑sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ; | |
« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; Amdt COM‑6 | | « 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | | | « 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | « 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; | |
« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° (Alinéa sans modification) | | | | « 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; | | « 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; | « 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ; | |
« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° (Alinéa sans modification) | | | | | | « 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | « 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale | (Alinéa sans modification) | | « Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale | « Loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale | |
« Art. L.O. 111‑3‑2. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale : | « Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale : | « Art. L.O. 111‑3‑13. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale : | « Art. L.O. 111‑3‑13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale : | |
| | | « 1°A Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous‑secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ; Amdt COM‑5 | « 1° A (nouveau) Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous‑secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ; | « 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ; | « 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ; Amdt n° 37 | | « 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ; | « 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ; | |
« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, le tableau d’équilibre du dernier exercice clos du régime d’assurance chômage, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ; Amdt COM‑6 | | « 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ; | | | « 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ; | « 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ; | |
« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ; | | | « 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ; | « 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ; | |
« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque régime et de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1°. » | « 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2. » Amdt n° 76 | « 3° (Alinéa sans modification) » | | | « 4° Approuve le rapport mentionné au 5° de l’article L.O. 111‑4‑4. | « 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4. Amdt n° 38 | | « 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4. | « 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l’article L.O. 111‑4‑4. | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Dispositions réservées aux lois de financement | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions réservées aux lois de financement | « Dispositions réservées aux lois de financement | |
| | | | | « Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État. | « Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État. | | « Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État. | « Art. L.O. 111‑3‑14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État. | |
| | | | | « Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. | « Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. | | « Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. | « Art. L.O. 111‑3‑15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. | |
| | | | | « Art. L.O. 111‑3‑16 – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit : | « Art. L.O. 111‑3‑16. – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit : | | « Art. L.O. 111‑3‑16. – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit : | « Art. L.O. 111‑3‑16. – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit : | |
| | | | | « 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ; | | | « 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ; | « 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ; | |
| | | | | « 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, dès lors qu’elles ont un effet : | « 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet : | | « 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet : | « 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet : | |
| | | | | « a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | | « a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
| | | | | « b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions. | | | « b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions. | « b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions. | |
| | | | | « II. – Le I s’applique également : | | | « II. – Le I s’applique également : | « II. – Le I s’applique également : | |
| | | | | « 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | | | « 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | « 1° A toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; | |
| | | | | « 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ; | | | « 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ; | « 2° A toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ; | |
| | | | | « 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. | | | « 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. | « 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | | « Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. | « Art. L.O. 111‑3‑17. – (Non modifié) | | « Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. | « Art. L.O. 111‑3‑17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. | |
| | | | | « Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. » | « Art. L.O. 111‑3‑18. – (Non modifié) » | | « Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. » | « Art. L.O. 111‑3‑18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. » | |
| | | | I bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L.O. 111‑10‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ». Amdt n° 53 | | | | | | |
| | | II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ». Amdt COM‑9 | II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ». | | | | | | |
| | | III. – (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII » est remplacée par la référence : « IX ». Amdt COM‑9 | III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII de l’article L.O. 111‑3 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L.O. 111‑9‑4 ». Amdt n° 54 | | | | | | |