| I A (nouveau). Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié : | I. – Le titre V du livre III du code de l’éducation est ainsi modifié : | | Le titre V du livre III du code de l’éducation est ainsi modifié : | Le titre V du livre III du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| 1° À l’intitulé, après le mot : « adolescents », sont insérés les mots : « malades ou » ; Amdt n° AC32 | 1° (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ; Amdt n° 41 | | 1° L’intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ; | 1° L’intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ; | |
| 2° Il est ajouté un article L. 112‑6 ainsi rédigé : | 2° (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 30 | | | | |
| « Art. L. 112‑6. – En cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. » Amdt n° AC31 | | | | | |
| | 3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 351‑5 ainsi rédigé : Amdt n° 40 | | 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 351‑5 ainsi rédigé : | 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 351‑5 ainsi rédigé : | |
I. – Avec le consentement des parents, une réunion d’équipe composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal est organisée au plus tard dans les 21 jours à compter de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement ou de l’annonce du diagnostic de la pathologie chronique. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée. | I. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui‑ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé et composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal est organisée si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. Un représentant de la collectivité territoriale compétente y est associé en tant que de besoin. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée. Amdts n° AC15, n° AC25(s/amdt), n° AC16(s/amdt), n° AC26(s/amdt), n° AC27(s/amdt), n° AC17(s/amdt) | « Art. L. 351‑5. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui‑ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ou en amont de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l’élève, s’il le souhaite, sauf s’il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d’un représentant de la collectivité territoriale compétente. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée. Amdts n° 40, n° 44, n° 27, n° 46(s/amdt), n° 47(s/amdt) | | « Art. L. 351‑5. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui‑ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ou en amont de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l’élève, s’il le souhaite, sauf s’il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d’un représentant de la collectivité territoriale compétente. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée. | « Art. L. 351‑5. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui‑ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ou en amont de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l’élève, s’il le souhaite, sauf s’il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d’un représentant de la collectivité territoriale compétente. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée. | |
| Cette réunion permet l’aménagement d’un cadre d’accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire. Amdts n° AC18, n° AC29(s/amdt) | « Cette réunion permet l’aménagement d’un accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire. Amdt n° 43 | | « Cette réunion permet l’aménagement d’un accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire. | « Cette réunion permet l’aménagement d’un accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire. | |
| | « Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. » Amdt n° 42 | | « Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. » | « Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. » | |
II. – En cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. La nature de ladite documentation est fixée par décret. | II. – (Supprimé) Amdt n° AC31 | | | | | |