| | | | | | | | | |
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée : | La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée : | I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : | I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° A (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé : | 1° A (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé : | 1° La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé : | 1° La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | | « Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. | « Art. L. 4622‑6‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. | « Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. | |
| | | | | « Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ; | (Alinéa sans modification) | « Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ; | « Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ; | |
1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés deux articles L. 4622‑9‑1 et L. 4622‑9‑2 ainsi rédigés : | 1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑2 ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 2° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés : | 2° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. | « Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdts n° AS385, n° AS386, n° AS387 | « Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdts n° 472, n° 473 | « Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑140 | « Art. L. 4622‑9‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 4622‑9‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 4622‑9‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. | |
« Il leur propose également une offre de services complémentaires qu’il détermine. » | « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine. Amdt n° AS388 | (Alinéa sans modification) | « Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine. | | | | « Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine. | « Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine. | |
| « Art. L. 4622‑9‑1‑1 (nouveau). – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. | « Art. L. 4622‑9‑1‑1 (nouveau). – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. Amdts n° 476, n° 337, n° 389, n° 404 | « Art. L. 4622‑9‑1‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. Amdt COM‑141 | « Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Supprimé) | | | |
| « Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. Amdt n° AS389 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | « Art. L. 4622‑9‑1‑2 (nouveau). – I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre à son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. Amdt COM‑142 | « Art. L. 4622‑9‑1‑2 (nouveau). – I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. | « Art. L. 4622‑9‑1‑2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. | « Art. L. 4622‑9‑1‑2. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 4622‑9‑2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. | « Art. L. 4622‑9‑2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. | |
| | | « Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur. Amdt COM‑142 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur. | « Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur. | |
| | | « II. – S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. Amdt COM‑142 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. | | « II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. | « II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. | |
| | | « L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre. » Amdt COM‑142 | « L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre. | « L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre. | | « L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre. | « L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre. | |
« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur : | « Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur : Amdt n° AS385 | « Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4622‑9‑3. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur : | « Art. L. 4622‑9‑3. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur : | |
« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services obligatoires ; | « 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ; Amdt n° AS386 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | « 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ; | « 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ; | |
« 2° L’organisation et la continuité du service, l’activité effective, les procédures suivies ; | « 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; Amdt n° AS391 | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | « 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; | « 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; | |
« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution. | « 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | « 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; | « 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; | |
| « 4° (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Amdt n° AS392 | « 4° (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; | | « 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; | « 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; | |
| | | | | « 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2. | « 5° (nouveau) La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2 du présent code. | « 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2 du présent code. | « 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2 du présent code. | |
« Les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants sont définis par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvés par voie réglementaire. » | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4621‑2‑1. » ; Amdt n° AS393 | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. » ; Amdt n° 478 | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ; Amdt COM‑143 | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ; | « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ; | |
| | | | « Art. L. 4622‑9‑3 (nouveau). – Les services de prévention et de santé au travail peuvent comprendre un service de chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi qui prennent en charge les situations désignées par la cellule maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail en collaboration avec le médecin du travail. » ; Amdt n° 75 rect. ter | « Art. L. 4622‑9‑3. – (Supprimé) » ; | « Art. L. 4622‑9‑3. – (Supprimé) » ; | | | |
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : | | | | | 2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : | | | | |
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services obligatoires prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). » | 2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). » Amdt n° AS386 | 2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). » Amdts n° 123, n° 526 | « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés. » Amdt COM‑189 | | « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). » | 2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). » | 3° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). » | 3° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat … (le reste sans changement). » | |
| | | | I bis (nouveau). – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi. Amdts n° 187, n° 226(s/amdt) | I bis. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi. | | II. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi. | II. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. A compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi. | |
| | II (nouveau). – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé : | | | | | III. – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé : | III. – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. | | | | | « Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. | « Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. | |
| | « La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole. | | | | | « La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole. | « La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole. | |
| | « II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. » Amdt n° 398 | | | | | « II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. » | « II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. » | |