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Renforcer la prévention en santé au travail (PPL)

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Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail


TITRE IER

RENFORCER LA PRéVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DéCLOISONNER LA SANTé PUBLIQUE ET LA SANTé AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE Ier

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle » sont ajoutés les mots : « ou sexiste ».

1° Au  de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au 1° de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

1° Au 1° de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;



1° bis (nouveau) Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)


 Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le harcèlement sexuel est également constitué :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :



« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;


« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

Amdts  77,  145

« a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;


« a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;



« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

Amdt  206


« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Amdts  77,  145

« b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »


« b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

« b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

2° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, à l’article L. 4622‑7, au premier alinéa de l’article L. 4622‑11, au premier alinéa de l’article L. 4622‑12, à l’article L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14, au premier alinéa, par deux fois au troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, à l’article L. 4622‑16, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, par deux fois à la première phrase de l’article L. 4623‑5‑3, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4624‑1, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service » sont insérés les mots : « de prévention et ».

2° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase de l’article L. 4623‑5‑3, deux fois, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4624‑1, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase de l’article L. 4623‑5‑3, deux fois, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

Amdt  453


 Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 4623‑5‑3, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° (Non modifié)


 Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 4623‑5‑3, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 4623‑5‑3, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;


3° À l’article L. 4622‑7, à l’article L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° (Alinéa sans modification)


 Aux articles L. 4622‑7 et L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° (Non modifié)


 Aux articles L. 4622‑7 et L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° Aux articles L. 4622‑7 et L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, au premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, au titre de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, à la première et à la deuxième phrase de l’article L. 4622‑8, à l’article L. 4622‑9, à l’article L. 4622‑17, au titre du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, au titre du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie, au titre du chapitre II du livre VIII de la quatrième partie, et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services » sont insérés les mots : « de prévention et ».

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du même titre II, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622‑8, à l’intitulé du chapitre III dudit titre II, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, à l’intitulé du chapitre VI du même titre II et du chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622‑8, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622‑8, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;


 Aux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 Aux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

6° Aux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».



II. – Aux première et deuxième phrases de l’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « services » sont insérés les mots : « de prévention et ».

II. – L’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – L’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

1° A la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;




2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

2° (Alinéa sans modification)





2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

2° A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».



III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑8 et au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413‑7 du code de la santé publique, après le mot : « services » sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑8 ainsi quau 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413‑7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑8 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413‑7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑8 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413‑7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».



IV. – À l’article L. 5545‑13 du code des transports, après la première occurrence du mot : « service » sont insérés les mots : « de prévention et ».

IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :




1° Au premier alinéa de l’article L. 5545‑13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa de l’article L. 5545‑13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 5545‑13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;




 (nouveau) Au second alinéa des articles L. 5785‑5 et L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

Amdt  AS369

2° (nouveau) Au second alinéa des articles L. 5785‑5 et L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».





 Au second alinéa des articles L. 5785‑5 et L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

 Au second alinéa des articles L. 5785‑5 et L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».



V. – Le livre VII code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)

Amdt  AS370

V. – (Supprimé)


V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)





1° À l’intitulé de la section 1 du chapitre VII du titre Ier, au premier alinéa de l’article L. 717‑1, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 717‑2, au 2° de l’article L. 723‑35, à l’article L. 732‑17, après le mot : « services » sont insérés les mots : « de prévention et » ;










2° À la seconde phrase de l’article L. 717‑2, aux première et deuxième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 717‑3, au 1° de l’article L. 717‑4, après le mot : « service » sont insérés les mots : « de prévention et » ;










3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑3, les mots : « autonome de santé au travail » sont remplacés par les mots : « de prévention et de santé au travail propre ».










VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services » sont insérés les mots : « de prévention et ».

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

VI. – (Alinéa sans modification)


VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)


V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

V. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 108‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  531

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

Article 2

Article 2




L’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et des articles » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L.4625‑1 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;

Amdt COM‑183

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L. 4625‑1 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L. 4625‑1 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L. 4625‑1 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L. 4625‑1 et » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. »

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »




« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

Amdt COM‑128

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

 Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels mentionné au III de l’article L. 4221‑3‑1. » ;

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

Amdts  AS371,  AS372,  AS71

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

Amdt COM‑128




« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

 L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :


aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

Amdts  AS24,  AS57,  AS196,  AS233

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)


a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : «, dans l’organisation du travail » ;

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. » ;

a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques professionnels. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ;

Amdts  AS373,  AS374,  AS375,  AS26,  AS137,  AS235

a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques professionnels, particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ;

Amdt  210

a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑129

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :




« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

Amdt COM‑129

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :




« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

Amdt COM‑129

« 1° (Non modifié)

« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;


« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;




« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.4644‑1, s’ils ont été désignés ;

Amdt COM‑129

« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ;

« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ;






« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié.

Amdt COM‑129

« 3° (Non modifié)

« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.


« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.






« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ;

Amdt COM‑129


(Alinéa sans modification)


« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ;

« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;



 Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention.

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Amdt  AS376

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Amdt  225

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

Amdt COM‑128

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.



« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3.

« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3.



« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑128







« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :

Amdt COM‑128

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :



« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ;

« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :

Amdt COM‑128

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :






« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

Amdt COM‑128




« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;



«  Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

Amdt COM‑128




« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;



«  Comprend un calendrier de mise en œuvre.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

Amdt COM‑128




« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;






« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

Amdt COM‑128

« 2° (nouveau) Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.


« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.






« III bis (nouveau). – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III du même article ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

Amdt COM‑128

« III bis (nouveau). – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

« III bis. – (Non modifié)

« III bis. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

« IV– Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

« IV. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.



« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures :

« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. La durée et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  AS377

« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts  456,  455,  532

« IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑130 rect.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« V. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.






« B (nouveau). – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

Amdt COM‑130 rect.

« B (nouveau). – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

« B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

« B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.






« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités déterminées par décret :

Amdt COM‑130 rect.

(Alinéa sans modification)

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :



« 1° Sont conservés par l’employeur ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS377


« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Amdt COM‑130 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;



« 2° Sont tenus à la disposition des instances et personnes énumérées par décret ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS377


« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.

Amdt COM‑130 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.

« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.






« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du même B sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑130 rect.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du présent B sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.






« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :

Amdt COM‑130 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :

« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :






« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;

Amdt COM‑130 rect.

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;

« a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;






« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

Amdt COM‑130 rect.

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

« b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.





« V (nouveau). – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

Amdt  298

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »

« V. – (Non modifié) »

« VI. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »

« VI. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »



« 3° Sont remis à sa demande au salarié ou à l’ancien salarié selon des modalités fixées par décret. »

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS377










Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 4

Article 4





Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Amdts COM‑48, COM‑89

Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° Au dernier alinéa de l’article L. 2242‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

Amdts COM‑48, COM‑89

 (nouveau) Au 2° de l’article L. 2242‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

1° (Non modifié)


 Au 2° de l’article L. 2242‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

 Au 2° de l’article L. 2242‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;




 Au 2° de l’article L. 2242‑13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

Amdts COM‑48, COM‑89

 (nouveau) Au 2° de l’article L. 2242‑13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

2° (Non modifié)


2° Au 2° de l’article L. 2242‑13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

2° Au 2° de l’article L. 2242‑13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;



La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :

Amdt  458

3° La sous‑section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :

Amdts COM‑48, COM‑89

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° La sous‑section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :

3° La sous‑section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :




a) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots: « et des conditions » ;

Amdts COM‑48, COM‑89

a) (nouveau) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;



a) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

a) A l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;




b) Au premier alinéa de l’article L. 2242‑17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

Amdts COM‑48, COM‑89

b) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2242‑17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;



b) Au premier alinéa de l’article L. 2242‑17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 2242‑17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;




c) Il est ajouté un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑48, COM‑89

c) (Alinéa sans modification)



c) Il est ajouté un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :


L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  AS44,  AS138,  AS304










« La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de prévention des risques professionnels. »

«Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. »

Amdt  458

« Art. L. 2242‑19‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;

Amdt  223



« Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;

« Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;





 (nouveau) À l’article L. 2281‑5, au premier alinéa de l’article L. 2281‑11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312‑26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et les conditions de ».

Amdt  208

 À l’article L. 2281‑5, au premier alinéa de l’article L. 2281‑11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312‑26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».


4° À l’article L. 2281‑5, au premier alinéa de l’article L. 2281‑11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312‑26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».

4° A l’article L. 2281‑5, au premier alinéa de l’article L. 2281‑11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312‑26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».


Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 5

Article 5



La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdts  AS77 rect.,  AS250 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :


1° L’article L. 4412‑1 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 4412‑1 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

1° L’article L. 4412‑1 est complété par les mots : «, en tenant compte des situations de polyexpositions » ;


2° À la première phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ainsi que tout travailleur ayant été affecté au cours de sa carrière à un poste présentant des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4412‑1 et précisés par décret, ».

2° (Supprimé)

Amdt  362

2° L’article L. 4624‑2‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑131

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)









3° (nouveau) L’article L. 4624‑2‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 4624‑2‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4624‑2‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ou, le cas échéant, » ;

Amdt COM‑131

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, » ;




b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, le médecin du travail met en place une surveillance post‑exposition ou post‑professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

Amdt COM‑131

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, le médecin du travail met en place une surveillance post‑exposition ou post‑professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, le médecin du travail met en place une surveillance post‑exposition ou post‑professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 6

Article 6


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141‑5. – L’ensemble des formations suivies par le travailleur et relatives à la sécurité et à la prévention des risques professionnels, dont les formations obligatoires, ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre, sont mentionnés dans son passeport prévention.

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies à son initiative.

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

Amdt  464

« Art. L. 4141‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4141‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4141‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4141‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.


« Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le travailleur dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

Amdt COM‑132

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.




« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Amdt COM‑133

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.






« Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. »

« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  AS378

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  466,  467

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi  … du … pour renforcer la prévention en santé au travail, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑134

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1 du présent code, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  224

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. »

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. »

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. »





II (nouveau). – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141‑5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.

Amdt  224

II. – (Non modifié)

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141‑5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022.

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141‑5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022.

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141‑5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 7

Article 7


L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑135

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;

Amdt COM‑135

a) (Non modifié)



a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;

a) A la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;

Amdt COM‑135

b) (Non modifié)



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;

 Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Apportent leur aide, de manière pluridisciplinaire, à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, » ;

« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels ; » ;

Amdts  AS379,  AS380

« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »





« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »


1° bis (nouveau) Au 2°, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en tenant compte le cas échéant des particularités du télétravail » ;

Amdt  AS347

1° bis (nouveau) Au 2°, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en tenant compte le cas échéant des particularités du télétravail » ;

1° bis Au 2°, la cinquième occurence du mot : « les » est remplacée par les mots : « la qualité de vie et » ;

Amdt COM‑136

1° bis Au 2°, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la qualité de vie et » ;

1° bis Au 2°, les mots : « les conditions de » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du » ;

1° bis (Non modifié)

 Au 2°, les mots : « les conditions de » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du » ;

3° Au 2°, les mots : « les conditions de » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du » ;




1° ter (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑137

1° ter (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

4° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »

Amdt COM‑137

« 2° bis (Non modifié) »



« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »

« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »

2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

Amdt  AS281

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage. »

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  AS381

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  541

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique. »

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique. »

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique. »






(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑135








« 6° (nouveau) Participent à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive. »

Amdt  AS281

« 6° (nouveau) Participent à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive. »


« 6° (Supprimé) » ;

« 6° (Supprimé) » ;

« 6° (Supprimé) » ;








3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  160 rect. ter

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)








« Le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. »

Amdt  160 rect. ter






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5

Article 5

Article 8

Article 8


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont les services de prévention et de santé au travail, » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, » ;

Amdt  AS382

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

Amdt  468


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;





1° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 3221‑1, après le mot : « psychologues », sont insérés les mots : « , les services de prévention et de santé au travail » ;

Amdt  189 rect.

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)




2° Après l’article L. 6327‑5, il est inséré un article L. 6327‑5‑1 ainsi rédigé :

2° À l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, ».

Amdt  AS383

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Amdt  1

2° À l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Amdt  1

2° A l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

« Art. L. 6327‑5‑1. – Pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L. 4622‑2 du code du travail, les services de prévention et de santé au travail peuvent intégrer les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327‑2. »










Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 9

Article 9


Le dernier alinéa du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé ».

Le 29° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

Le 29° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. Il précise les plans d’actions liés à la réduction de l’absentéisme. »

Amdt  376

Le 29° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

Amdt COM‑138




Le 29° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

Le 29° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

Article 7

Article 10

Article 10


L’article L. 4314‑1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4311‑6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311‑1 à L. 4311‑4 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 4746‑1 » ;


1° L’article L. 4311‑6 est ainsi rédigé :

Amdt  171

1° (Non modifié)





« La surveillance du marché contribue à garantir la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle aux prescriptions de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leurs sont applicables et à assurer ainsi la sécurité des travailleurs et protéger leur santé. Les autorités administratives compétentes s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE)  2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, de leurs obligations respectives et mettent en œuvre les mesures appropriées et proportionnées définies à l’article 16 dudit règlement. »

« La surveillance du marché contribue à garantir la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle aux prescriptions de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables ainsi qu’à assurer la sécurité des travailleurs et à protéger leur santé. Les autorités administratives compétentes s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE)  2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, de leurs obligations respectives et mettent en œuvre les mesures appropriées et proportionnées définies à l’article 16 dudit règlement. » ;



« Art. L. 4311‑6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE)  2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

Amdt  171


1° Après le mot : « pour », la fin du premier alinéa de l’article L. 4311‑6 est ainsi rédigée : « rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions. » ;

1° Après le mot : « pour », la fin du premier alinéa de l’article L. 4311‑6 est ainsi rédigée : « rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions. » ;

1° Après le mot : « pour », la fin du premier alinéa de l’article L. 4311‑6 est ainsi rédigée : « rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions. » ;





« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation. » ;

Amdt  171


(Alinéa supprimé)








1° bis (nouveau) Au 5° de l’article L. 4311‑7, la référence : « L. 4314‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4314‑2 » ;

Amdt  225

1° bis (Non modifié)

1° bis À la fin du 5° de l’article L. 4311‑7, la référence : « L. 4314‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4314‑2 » ;

 À la fin du 5° de l’article L. 4311‑7, la référence : « L. 4314‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4314‑2 » ;

2° A la fin du 5° de l’article L. 4311‑7, la référence : « L. 4314‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4314‑2 » ;

2° Au début du même premier alinéa, sont insérés les mots : « À cet effet, ».

2° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À cet effet, ».

2° (nouveau) L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

3° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;



3° (nouveau) À l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 À l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;

4° A l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, le 1° est complété par les mots : «, de les retirer du marché et de les rappeler » ;



 Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :


4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :

5° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;


« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  171


« Art. L. 4314‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.





« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

Amdt  171


(Alinéa sans modification)

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.





« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

Amdt  171


« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.





« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  171


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;





5° (nouveau) À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ;


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1, » sont supprimées ;

 Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1, » sont supprimées ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1, » sont supprimées ;





6° (nouveau) Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

7° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :





« Chapitre VI


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

« Chapitre VI





« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle





« Art. L. 4746‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait pour un opérateur économique :


« Art. L. 4746‑1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 :

Amdt  172

« Art. L. 4746‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4746‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4746‑1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 :

« Art. L. 4746‑1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 :





« 1° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;


« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

Amdt  172

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;





« 2° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable. » ;


« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

Amdt  172

« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.

« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.







« 3° (nouveau) Lorsque les faits mentionnés au 2° du présent article sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

Amdt  172

« Lorsque les faits mentionnés au présent  sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

« Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

« Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

« Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.







« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au  sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;

Amdt  172

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.







« 4° (nouveau) Le présent article s’applique également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;

Amdt  172

« Le présent article s’applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d’occasion.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s’applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d’occasion.

« Le présent article s’applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d’occasion.







« 5° (nouveau) Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;

Amdt  172

« Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;

« Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

« Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

« Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.








« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)









« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)









« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)








« 6° (nouveau) En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10. » ;

Amdt  172

« 6° (Non modifié) » ;

« En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10. » ;

« En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10. » ;

« En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10. » ;





7° (nouveau) Le titre V du livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

8° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :





« Chapitre V


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V

« Chapitre V





« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle





« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311‑6 ou L. 4314‑1.


« Art. L. 4755‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4755‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311‑6 ou L. 4314‑1.

« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311‑6 ou L. 4314‑1.





« Art. L. 4755‑2. – L’article L. 4751‑2 ne s’applique pas au présent chapitre.


« Art. L. 4755‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 4755‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 4755‑2. – L’article L. 4751‑2 ne s’applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 4755‑2. – L’article L. 4751‑2 ne s’applique pas au présent chapitre.





« Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 euros le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.


« Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

Amdt  172

« Art. L. 4755‑3. – I. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.


« Art. L. 4755‑3. – I. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

« Art. L. 4755‑3. – I. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.





« II. – Le plafond de l’amende prévue au I du présent article est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.







« III (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

Amdt  172

« III. – Le présent article n’est pas applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.


« III. – Le présent article n’est pas applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

« III. – Le présent article n’est pas applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.





« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  469


« Art. L. 4755‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 4755‑4. – (Non modifié) »


« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »



TITRE II

DéFINIR L’OFFRE DE SERVICES à FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRéVENTION ET SANTé AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIéS, NOTAMMENT EN MATIERE DE PRéVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 11

Article 11


I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :






 A (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :

1° A (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :

 La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 est complétée par un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Art. L. 4622‑6‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.






« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ;

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ;

1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés deux articles L. 4622‑9‑1 et L. 4622‑9‑2 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire.

« Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdts  AS385,  AS386,  AS387

« Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdts  472,  473

« Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑140

« Art. L. 4622‑9‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4622‑9‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4622‑9‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il leur propose également une offre de services complémentaires qu’il détermine. »

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

Amdt  AS388

(Alinéa sans modification)

« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.




« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.


« Art. L. 4622‑9‑1‑1 (nouveau). – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2.

« Art. L. 4622‑9‑1‑1 (nouveau). – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

Amdts  476,  337,  389,  404

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

Amdt COM‑141

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – (Supprimé)





« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

Amdt  AS389

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« Art. L. 4622‑9‑1‑2 (nouveau). – I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre à son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

Amdt COM‑142

« Art. L. 4622‑9‑1‑2 (nouveau). – I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 4622‑9‑1‑2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 4622‑9‑1‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 4622‑9‑2– I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 4622‑9‑2– I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.




« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

Amdt COM‑142

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.




« II. – S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

Amdt COM‑142

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.


« II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

« II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.






« L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre. »

Amdt COM‑142

« L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre.

« L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre.


« L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre.

« L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre.



« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

Amdt  AS385

« Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑9‑3. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« Art. L. 4622‑9‑3. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :



« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services obligatoires ;

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

Amdt  AS386

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;



« 2° L’organisation et la continuité du service, l’activité effective, les procédures suivies ;

« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

Amdt  AS391

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;



« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution.

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;




« 4° (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  AS392

« 4° (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 4° (Non modifié)

« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu’à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;








« 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2.

« 5° (nouveau) La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2 du présent code.

« 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2 du présent code.

« 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624‑8‑2 du présent code.



« Les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants sont définis par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvés par voie réglementaire. »

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4621‑2‑1. » ;

Amdt  AS393

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. » ;

Amdt  478

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑143

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;







« Art. L. 4622‑9‑3 (nouveau). – Les services de prévention et de santé au travail peuvent comprendre un service de chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi qui prennent en charge les situations désignées par la cellule maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail en collaboration avec le médecin du travail. » ;

Amdt  75 rect. ter

« Art. L. 4622‑9‑3. – (Supprimé) » ;

« Art. L. 4622‑9‑3. – (Supprimé) » ;




2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé :



2° Le premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑189

2° (Non modifié)

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé :





« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services obligatoires prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

Amdt  AS386

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

Amdts  123,  526

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés. »

Amdt COM‑189


« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

 Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

 Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat … (le reste sans changement). »







bis (nouveau). – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Amdts  187,  226(s/amdt)

bis. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

bis. – (Non modifié)

II– Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. A compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.





II (nouveau). – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code.





« Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code.

« Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code.





« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.





« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.





« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. »

Amdt  398





« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. »

« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑3 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. »






Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 12

Article 12





L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour assurer l’ensemble de leurs missions ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail prévus aux articles L. 4622‑7 et suivants. »

Amdts COM‑20, COM‑65

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑7. »

Amdt  227


« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑7. »

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑7. »

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑7. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 13

Article 13


L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Non modifié)



1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.

Amdt COM‑144




« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑2‑1 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le barème des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale. »

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont portés à la connaissance de l’assemblée générale et approuvés par le conseil d’administration. »

Amdts  AS394,  AS395

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale. » ;

Amdts  300,  367,  406,  451,  510

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.

Amdt COM‑144




« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.




« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au‑delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622‑9‑1. » ;

Amdt COM‑145




« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622‑9‑1. » ;

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622‑9‑1. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas ».

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;



2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;



 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717‑2, L. 717‑2‑1 et L. 717‑3‑1 du même code. »





« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717‑2, L. 717‑2‑1 et L. 717‑3‑1 du même code. »

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717‑2, L. 717‑2‑1 et L. 717‑3‑1 du même code. »



II (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 717‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  2

II. – L’article L. 717‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  2

II. – L’article L. 717‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :







 (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  2

 Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  2

 Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;









2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à L. 717‑3‑1. »

Amdt  397



« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à l’article L. 717‑3‑1. »

(Alinéa sans modification)

« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à l’article L. 717‑3‑1. »

«‑le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à l’article L. 717‑3‑1. »



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 14

Article 14


La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt COM‑146

(Alinéa sans modification)



La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :




 (nouveau) L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

Amdt COM‑146

1° (nouveau) L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;



 L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

 L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;




2° Il est ajouté un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑146

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et rend public :

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« Art. L. 4622‑16‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1, son offre de services complémentaires, le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution, ainsi que l’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.

Amdt COM‑146

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :



« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« 1° Les statuts ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Supprimé)






« 2° Les résultats de sa dernière procédure de certification ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Supprimé)






« 3° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

« 3° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622‑10 ;

Amdt  AS397

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Supprimé)






« 4° Le projet de service pluriannuel ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Supprimé)






« 5° L’ensemble socle de services obligatoires ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° L’ensemble socle de services ;

Amdt  126


«  Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1 ;



«  Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1 ;

« 1° Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1 ;

« 6° L’offre de services complémentaires ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)


«  Son offre de services complémentaires ;



«  Son offre de services complémentaires ;

« 2° Son offre de services complémentaires ;

« 7° Le dernier rapport annuel d’activité ;

« 7° Le dernier rapport annuel d’activité, lequel comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Amdt  AS349

« 7° Le dernier rapport annuel d’activité, qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


« 7° (Supprimé)






« 8° Les indicateurs de son activité, dont la typologie des travailleurs suivis en fonction de leur statut ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)


« 8° (Supprimé)






« 9° Le barème de cotisations, la grille tarifaire et leurs évolutions.

« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leurs évolutions.

Amdt  AS398

« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution.


«  Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;



«  Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;

« 3° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;





« 10° (nouveau) L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.



«  L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.

« 4° L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 15

Article 15


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au III de l’article L. 1111‑17, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou au suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail » ;

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de son état de santé peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

Amdt  479

« IV. – Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès à tout ou partie du contenu de son dossier.

Amdt COM‑147


« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;




« L’accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa. La demande d’accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l’intermédiaire de l’application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d’alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l’informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Amdt COM‑147


(Alinéa supprimé)








« Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi. » ;

Amdt COM‑147


(Alinéa supprimé)





2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé ;

Amdt COM‑193

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé ;




3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les deux occurrences des références : « I et II » sont remplacées par les références : « I, II et IV ».

Amdt COM‑193

 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : « , II et IV ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : « , II et IV ».

 Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : «, II et IV ».


II (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° À la troisième phrase du II de l’article L. 4624‑7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)


1° À la troisième phrase du II de l’article L. 4624‑7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, » ;

1° A la troisième phrase du II de l’article L. 4624‑7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, » ;


2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »

Amdt  AS399

« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 du présent code à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »

Amdt  481



« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur. »


« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur. »

« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur. »



III (nouveau). – Au premier alinéa du 2° du I de l’article 51 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt  480

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt  228

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 16

Article 16


L’article L. 4624‑8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019, est ainsi modifié :

L’article L. 4624‑8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 4624‑8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

Amdt COM‑149

I. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :




 A La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑149

1° A (Alinéa sans modification)


1° A (Alinéa sans modification)

 La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :




a) Après la première occurrence du mot : « travail », les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

Amdt COM‑149

a) (nouveau) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;


a) (Non modifié)

a) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

a) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;



1° A (nouveau) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le médecin praticien correspondant » ;

Amdt  159

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624‑1 » ;

Amdt COM‑149

b) (Non modifié)


b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 » ;

Amdt  3

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 » ;

Amdt  3

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 » ;

1° Les deuxième et quatrième phrases sont supprimées ;

 Les deuxième et avant‑dernière phrases sont supprimées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

 Les deuxième et avant‑dernière phrases sont supprimées ;

2° Les deuxième et avant‑dernière phrases sont supprimées ;


1° bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

Amdt  AS400

1° bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)


1° bis (Non modifié)

 À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

3° A la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑149

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

Amdts  AS401,  AS402

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Le dossier médical en santé au travail est accessible aux professionnels de santé en charge du suivi médical du titulaire en application de l’article L. 4624‑1 et aux autres professionnels de santé participant à sa prise en charge en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le III de l’article L. 1111‑17 de ce même code.



« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

Amdt COM‑149



« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

Amdt  3

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

Amdt  3

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.




« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

Amdt COM‑149



« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.




« Les éléments nécessaires à la coordination des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

Amdts  AS403,  AS344,  AS404,  AS407

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

Amdt  229

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

Amdt COM‑149



(Alinéa sans modification)

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.



« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

Amdt  AS406

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »






II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑149

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


II. – (Non modifié)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

Amdt COM‑149

(Alinéa sans modification)



« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail. »







III (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt  229


III. – (Non modifié)

III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 17

Article 17


Le 11° de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus par l’article L. 4624‑8 du même code ».

Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Amdt COM‑150

I. – (Non modifié)



I. – Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :


« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

Amdt  AS408

« 11° (Alinéa sans modification) »

« 11° (Non modifié) »




« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »




II (nouveau). – Après l’article L. 4624‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑8‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑150

II (nouveau). – Après l’article L. 4624‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑8‑2 ainsi rédigé :



II. – Après l’article L. 4624‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑8‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 4624‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑8‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 4624‑8‑2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

Amdt COM‑150

« Art. L. 4624‑8‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 4624‑8‑2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

« Art. L. 4624‑8‑2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.




« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622‑9‑2. »

Amdt COM‑150

« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622‑9‑2 du présent code. »



« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622‑9‑3 du présent code. »

« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622‑9‑3 du présent code. »




III (nouveau). – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt COM‑150

III (nouveau). – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.



III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNéRABLES, ET LUTTER CONTRE LA DéSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Amdt  AS351

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 18

Article 18


Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑8‑1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« Art. L. 4622‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4622‑8‑1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« Art. L. 4622‑8‑1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail favorisant le retour au travail, mentionnées à l’article L. 4624‑2‑3.

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur.

Amdts  AS409,  AS410

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624‑3 ;

Amdt COM‑152

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624‑3 ;

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624‑3 ;




« 4° (nouveau) De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑8‑2 ;

Amdt COM‑152

« 4° (nouveau) De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1 ;

Amdt  230

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)







« 5° (nouveau) De participer à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑152

« 5° (nouveau) De participer à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« 5° De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale

«  De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ;

«  De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ;




« La cellule mentionnée au premier alinéa du présent article est animée et coordonnée par un médecin du travail. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622‑10 fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

Amdt COM‑151

(Alinéa sans modification)

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622‑10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

(Alinéa sans modification)

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622‑10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622‑10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.





« Dans le cadre de la mise en place de la cellule mentionnée au premier alinéa du présent article, des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi peuvent être recrutés pour prendre en charge les dossiers les plus complexes en lien avec le médecin du travail, l’employeur et le salarié pour la recherche, l’accompagnement de mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle.

Amdt  76 rect. ter

(Alinéa supprimé)






« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés de l’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle. »

Amdts  AS411,  AS352,  AS464(s/amdt),  AS412

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle. »

Amdts  430,  431

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

« La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2, à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

« La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2, à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

« La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2, à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.




« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

Amdt COM‑153

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

« Elle effectue ses missions en collaboration avec les professionnels de santé en charge des soins, les services médicaux de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de leurs missions mentionnées aux articles L. 262‑1 et L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, et les organismes en charge de l’insertion professionnelle. »

(Alinéa supprimé)










Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 19

Article 19



I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

Amdt  432

« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

Amdts COM‑154, COM‑29 rect.




« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »


II. – Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt  231

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :





1° Après l’article L. 4622‑2, il est inséré un article L. 4622‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  231

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 4622‑2, il est inséré un article L. 4622‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 4622‑2, il est inséré un article L. 4622‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4622‑8‑2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622‑8‑1 informe le service médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

« Art. L. 4622‑8‑2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622‑8‑1 informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

Amdt  433

« Art. L. 4622‑8‑2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

Amdt COM‑155

« Art. L. 4622‑2‑1– Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;

Amdt  231

« Art. L. 4622‑2‑1– Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;


« Art. L. 4622‑2‑1– Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;

« Art. L. 4622‑2‑1– Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;






1° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 4622‑8‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après le  de l’article L. 4622‑8‑1 tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un  ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 4622‑8‑1 tel qu’il résulte de l’article 18 de la présente loi, il est inséré un  ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article L. 4622‑8‑1 tel qu’il résulte de l’article 18 de la présente loi, il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 6° De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1. » ;

«  De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1 du présent code. » ;

«  De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1 du présent code. » ;

« 5° De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1 du présent code. » ;





2° (nouveau) L’article L. 4822‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  231

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 4822‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 4822‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 4622‑2‑1, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »

Amdt  231



« Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 4622‑2‑1, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »

« Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 4622‑2‑1, les mots : “ les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ”. »




II bis (nouveau). – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « , L. 315‑4 ».

Amdt COM‑191

II bis (nouveau). – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 315‑4 ».

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III– Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 315‑4 ».

III. – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 315‑4 ».




III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  AS355

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM‑191

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.




Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 14 ter

Article 14 ter

Article 20

Article 20



L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑156


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le référent peut être chargé de faire le lien avec les services de prévention et de santé au travail, dans l’objectif de contribuer au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et de prévenir la désinsertion professionnelle.

(Alinéa sans modification)









« Il peut être associé au rendez‑vous de préreprise prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4624‑2‑2. »

Amdt  AS353

« Il peut être associé au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4624‑2‑2. »

Amdt  434

« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4624‑2‑2. Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître dans ce cadre. »

Amdt COM‑156


« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l’article L. 4624‑2‑2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître. »

« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 du présent code ainsi qu’aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l’article L. 4624‑2‑2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître. »

« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 du présent code ainsi qu’aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l’article L. 4624‑2‑2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître. »

« A la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 du présent code ainsi qu’aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l’article L. 4624‑2‑2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 21

Article 21


L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine dans les conditions prévues par l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. Les conditions spécifiques de mise en œuvre de ces pratiques médicales à distance en santé au travail sont précisées par décret. » ;

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Son consentement est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

Amdt  435

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

Amdt COM‑157

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

Amdt  232

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.




« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel médical choisi par le travailleur participe à la téléconsultation. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel médical choisi par le travailleur peut participer à la téléconsultation à distance ou en étant présent auprès du travailleur.

Amdt COM‑158

(Alinéa sans modification)

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer à distance ou auprès de celui‑ci à la consultation ou à l’entretien.

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui‑ci, à la consultation ou à l’entretien.

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui‑ci, à la consultation ou à l’entretien.

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui‑ci, à la consultation ou à l’entretien.


« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  AS413

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application des premier et deuxième alinéas du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑158

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« Le professionnel de santé peut recourir aux pratiques médicales à distance prévues par le deuxième alinéa pour le suivi individuel des travailleurs en tenant compte de l’état de santé physique et psychique du travailleur. L’examen médical est réalisé en présence du travailleur dans les cas où le professionnel de santé considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé nécessitent un examen physique. » ;










3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le même dernier alinéa est supprimé.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le même dernier alinéa est supprimé.

3° Le même dernier alinéa est supprimé.

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

Article 16

Article 22

Article 22


Après l’article L. 4624‑2‑1 du même code, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑159


Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :




1° Après le sixième alinéa de l’article L. 4624‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑159










« Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante‑cinq ans, la visite d’information et de prévention vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

Amdt COM‑159










2° L’article L. 4624‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑159










« III. – Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante‑cinq ans, l’examen médical d’aptitude vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

Amdt COM‑159










3° Après le II de l’article L. 6315‑1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑159










« II bis. – Lorsque le salarié est âgé d’au moins quarante‑cinq ans, l’entretien professionnel mentionné au II porte également sur l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé, sur les risques de désinsertion professionnelle, sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels auxquels il est exposé. »

Amdt COM‑159







« Art. L. 4624‑2‑2. – Les travailleurs sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur quarante‑cinquième anniversaire.

« Art. L. 4624‑2‑2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante‑cinquième anniversaire.

Amdt  AS414

« Art. L. 4624‑2‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 4624‑2‑2. – I. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante‑cinquième anniversaire du travailleur.

« Art. L. 4624‑2‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 4624‑2‑2. – I. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante‑cinquième anniversaire du travailleur.

« Art. L. 4624‑2‑2. – I. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante‑cinquième anniversaire du travailleur.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue à l’alinéa précédent.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.



« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante‑cinq ans.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante‑cinq ans.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante‑cinq ans.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante‑cinq ans.


« Pour les travailleurs en situation de handicap, le référent handicap tel que mentionné à l’article L. 5213‑6‑1 transmet, à la demande du travailleur handicapé, ses observations au médecin du travail en amont de cet examen médical, afin de faciliter une connaissance transverse de son parcours, à la fois médicale et médico‑sociale.

Amdt  AS331

(Alinéa supprimé)








« Cet examen médical vise à :

(Alinéa sans modification)

« L’examen médical vise à :

Amdt  438



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’examen médical vise à :

« L’examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur ;

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

Amdts  AS415,  AS416

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 1° Etablir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel passé, de son âge et de son état de santé ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

Amdt  AS417

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.



« 3° Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail a la faculté de proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur en application de l’article L. 4624‑3.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624‑3. »

Amdts  AS418,  AS415,  AS419

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624‑3.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624‑3.



« La visite de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

Amdt  427



« II. – La visite médicale de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

« II. – La visite médicale de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

« II. – La visite médicale de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

« II. – La visite médicale de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa supprimé)









Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 23

Article 23


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire ou le service de prévention et de santé au travail dont ils relèvent. » ;

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

Amdt  AS421

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

2° Après l’article L. 4621‑2, il est inséré un article L. 4621‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 4621‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621‑3 et L. 4621‑4 ainsi rédigés :

Amdt COM‑160

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621‑3 et L. 4621‑4 ainsi rédigés :

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621‑3 et L. 4621‑4 ainsi rédigés :


« Art. L. 4621‑3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Art. L. 4621‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4621‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4621‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 4621‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4621‑3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Art. L. 4621‑3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.


« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.


« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.


« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

Amdt  AS422

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.


(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.




« Art. L. 4621‑4. – Le chef de l’entreprise affiliée à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation mentionnée à l’article L. 4622‑6. » ;

Amdt COM‑160

« Art. L. 4621‑4 (nouveau). – Le chef de l’entreprise affiliée à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation mentionnée à l’article L. 4622‑6. » ;

« Art. L. 4621‑4. – Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. » ;


« Art. L. 4621‑4. – Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. » ;

« Art. L. 4621‑4. – Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. » ;

« Art. L. 4621‑2‑1. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux travailleurs indépendants relevant du livre 6 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont suivis par un service de prévention et de santé au travail.










« Les services de prévention et de santé interentreprises peuvent fournir aux travailleurs indépendants suivis une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. » ;










3° Après l’article L. 4622‑5, il est inséré un article L. 4622‑5‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 4622‑5, il est inséré un article L. 4622‑5‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 4622‑5, il est inséré un article L. 4622‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑5‑1. – L’ensemble des travailleurs, salariés ou non‑salariés, exerçant leur activité sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail peuvent être suivis par ce service, dans le cadre d’une convention signée entre les parties.

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non‑salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

Amdt  AS423

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.



« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non‑salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non‑salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non‑salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.



« Lorsque des salariés d’entreprises sous‑traitantes ou prestataires d’entreprises extérieures exercent des activités, de nature ou de durée précisée par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, telle que prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

Amdts  AS425,  AS426,  AS427

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

Amdt  440

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »







Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Article 17 bis A

(Non modifié)

Article 24

Article 24






À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.


À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.





Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

(Alinéa sans modification)


Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.





Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt  233

(Alinéa sans modification)


Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 17 bis (nouveau)

Amdt  441

Article 17 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑161

Article 17 bis

(Conforme)

Amdts  27 rect.,  175 rect. ter,  178 rect. bis,  190



Article 25

Article 25




Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :





Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4624‑1‑1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »





« Art. L. 4624‑1‑1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

« Art. L. 4624‑1‑1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »



Article 17 ter (nouveau)

Amdts  442,  561(s/amdt)

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 26

Article 26




Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 4625‑3. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés et des assistants maternels du particulier employeur. »

« Art. L. 4625‑3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail désigné pour assurer le suivi des salariés des particuliers employeurs.

Amdt COM‑162

« Art. L. 4625‑3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.

Amdt  170

« Art. L. 4625‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4625‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4625‑3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 4625‑3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.




« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés du suivi des salariés.

Amdt COM‑162

« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés du suivi des salariés sur les territoires, services avec lesquels elle conventionne.

Amdt  170

« L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.

« L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.

« L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.

« L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.




« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même article L. 133‑7 la collecte de la contribution forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa du présent article. »

Amdt COM‑162

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même article L. 133‑7 la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

Amdt  170

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au second alinéa du même article L. 133‑7 la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

Article 18

Article 27

Article 27


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1226‑1‑1, il est inséré un article L. 1226‑1‑2 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :

Amdt  AS428

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑2. – Lorsque l’absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de pré‑reprise entre le travailleur et l’employeur, associant le cas échéant le service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

Amdts  AS428,  AS429,  AS239,  AS430,  AS431,  AS188

« Art. L. 1226‑1‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur.

Amdt COM‑163


« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« L’employeur ou le service de prévention et de santé au travail peut informer le salarié des modalités permettant de bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues par l’article L. 4622‑4‑1, de l’examen de pré‑reprise prévu par l’article L. 4624‑2‑4 et des mesures d’aménagement du poste de travail et des horaires prévues par L. 4624‑3. » ;

« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 4622‑8‑1, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

Amdt  AS432

(Alinéa sans modification)

« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

Amdt COM‑164


« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 du présent code et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

(Alinéa sans modification)

« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 du présent code et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 du présent code et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.


« Il est organisé à l’initiative du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. » ;

Amdt  AS433

(Alinéa sans modification)

« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez‑vous. » ;

Amdt COM‑163


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez‑vous. » ;

« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez‑vous. » ;

2° Après l’article L. 1226‑7, il est inséré un article L. 1226‑7‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  AS434

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Art. L. 1226‑7‑1. – Lorsque l’arrêt de travail du salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 1226‑7 est supérieur à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de pré‑reprise entre le travailleur et l’employeur, associant le cas échéant le service de prévention et de santé au travail.










« L’employeur ou le service de prévention et de santé au travail peut informer le salarié des modalités pour bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues par l’article L. 4622‑4‑1, de l’examen de pré‑reprise prévu par l’article L. 4624‑2‑4 et des mesures d’aménagement du poste de travail et des horaires prévues par L. 4624‑3. » ;










3° Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés deux articles L. 4624‑2‑2 et L. 4624‑2‑3 ainsi rédigés :

 Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés des articles L. 4624‑2‑3 et L. 4624‑2‑4 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés des articles L. 4624‑2‑3 et L. 4624‑2‑4 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés des articles L. 4624‑2‑3 et L. 4624‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624‑2‑2. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un professionnel de santé au travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident, répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

Amdt  AS435

« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.





« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624‑2‑3. – En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de pré‑reprise par le médecin du travail, notamment pour étudier les mesures d’adaptation individuelles prévues par l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, de l’employeur, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. »

« Art. L. 4624‑2‑4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

Amdts  AS436,  AS437,  AS438,  AS439

« Art. L. 4624‑2‑4. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 4624‑2‑4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« Art. L. 4624‑2‑4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.


« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen. »

Amdt  AS439

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

Amdt  443





« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »



Article 18 bis (nouveau)

Amdt  559

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 28

Article 28




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;

1° (Non modifié)




1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;

1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : «, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;



2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdts COM‑4 rect. bis, COM‑7 rect.




« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;



3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)




3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 du présent code » ;





a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 du présent code » ;

a) A la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 du présent code » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;





b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

b) A la seconde phrase, les mots : «, ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;



c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :





c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :





« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :



« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;





« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;





« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.





« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.





« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »





« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »





II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :





1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑4 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

Amdt COM‑195




« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;





2° Après le 3° de l’article L. 4622‑8‑1, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑190


2° (Supprimé)







« 4° Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;










 L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

Amdt COM‑192


« Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;


« Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

« Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;





4° Après l’article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :


4° (Alinéa sans modification)


 Après le même article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323‑3‑1.

« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323‑3‑1.

« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323‑3‑1.





« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui‑ci.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui‑ci.


« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui‑ci.

« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui‑ci.





« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2 du présent code.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2.


« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L. 8241‑2.


« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L. 8241‑2.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L. 8241‑2.





« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de lindemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.


« III. – (Non modifié)


« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.





« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.





« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Non modifié) »


« IV. – (Non modifié) »


« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »







III (nouveau). – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

Amdt  177

III. – (Non modifié)


III. – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

III. – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :







1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  177



1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail. » ;

Amdt  177



« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail. » ;

« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail. » ;







2° Après l’article 12‑3, il est inséré un article 12‑4 ainsi rédigé :

Amdt  177



2° Après l’article 12‑3, il est inséré un article 12‑4 ainsi rédigé :

2° Après l’article 12‑3, il est inséré un article 12‑4 ainsi rédigé :







« Art. 12‑4. – Le quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

Amdt  177



« Art. 12‑4. – Le quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

« Art. 12‑4. – Le quatrième alinéade l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »





Article 18 ter (nouveau)

Amdt  543

Article 18 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑165

Article 18 ter

(Supprimé)

Article 18 ter

(Supprimé)

Article 18 ter

(Supprimé)






À l’article L. 4624‑3 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , des mesures d’accompagnement humain de maintien en emploi ».














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)



Article 29

Article 29


Le I de l’article L. 6323‑17‑2 du code du travail est complété par les mots : « ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt‑quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel, prioritaires pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle. »

La seconde phrase du I de l’article L. 6323‑17‑2 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt‑quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel ».

Amdt  AS440

(Alinéa sans modification)





La seconde phrase du I de l’article L. 6323‑17‑2 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt‑quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel ».

La seconde phrase du I de l’article L. 6323‑17‑2 du code du travail est complétée par les mots : «, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt‑quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel ».


TITRE IV

RéORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRéVENTION ET DE LA SANTé AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Conforme)

Amdts  180 rect.,  201



Article 30

Article 30


La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 4622‑10, il est inséré un article L. 4622‑10‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  AS441

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)







« Art. L. 4622‑10‑1. – L’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail comprend l’ensemble des entreprises adhérentes.










« Elle approuve les statuts et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du service.










« Elle approuve le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. » ;










 L’article L. 4622‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




 L’article L. 4622‑11 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4622‑11 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

a) Au , après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;



a bis) (nouveau) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

Amdt  444

a bis) (Supprimé)

Amdt COM‑166




b) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

b) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice‑président, sont élus » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice‑président sont élus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice‑président sont élus » ;

c) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice‑président sont élus » ;


c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)




d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les représentants mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. » ;

Amdts  AS84,  AS221

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

Amdt  445





« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

 L’article L. 4622‑12 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




 L’article L. 4622‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4622‑12 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. » ;

a) Après la première phrase du , sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés et des employeurs ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. » ;

Amdts  AS84,  AS221

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622‑11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

Amdts  444,  446,  556

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

Amdt COM‑166




a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622‑11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622‑11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce comité ou cette commission peut saisir de l’organisation ou de la gestion du service de prévention et de santé au travail le comité régional de prévention et de santé au travail compétent géographiquement. »

« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

Amdt  AS442

(Alinéa sans modification)





« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 31

Article 31


Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :




1° L’article L. 4623‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑167

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 4623‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4623‑1 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑167

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑167

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)


b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

‑au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;




– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

Amdt COM‑167

– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;



– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

‑la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;




c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑167

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Non modifié)


c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)



– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

‑au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;




– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

Amdt COM‑167

– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;



– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

‑la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

1° L’article L. 4623‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)


d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer au suivi médical prévu à l’article L. 4624‑1 autres que le suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Les modalités de formation et les conditions de cette contribution sont déterminées par décret. » ;

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction et celle de médecin traitant telle que définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  AS443,  AS444,  AS445,  AS357,  AS446

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  447

« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑167


« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.


« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.






« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit les garanties en termes de formation nécessaire au suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de l’exercice du médecin praticien correspondant au sein de ce service.

Amdt COM‑167


« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.


« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.

« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.






« La signature de protocoles de collaboration entre des médecins praticiens correspondants et des services de prévention et de santé au travail interentreprises n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

Amdt COM‑167


« La conclusion d’un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.


« La conclusion d’un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

« La conclusion d’un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.






« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑167


(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 4623‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4623‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 4623‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant prévu par le dernier alinéa de l’article L. 4623‑1. » ;

« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4623‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions ne sont pas applicables au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623‑1. » ;

Amdt COM‑168



« Le présent article n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623‑1. » ;

« Le présent article n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623‑1. » ;

« Le présent article n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623‑1. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : «, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;







 (nouveau) L’article L. 4822‑1 est ainsi modifié :

Amdt  234

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 4822‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 4822‑1 est ainsi modifié :






4° (nouveau) À l’article L. 4822‑1, après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail ».

Amdt COM‑185

a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;

Amdt  234



a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;

a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  234



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 4623‑1 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »

Amdt  234



« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 4623‑1 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »

« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 4623‑1 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »







II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  235

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.






Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 32

Article 32





I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et L. 4622‑3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution, les médecins du travail à :

I. – (Non modifié)



I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et L. 4622‑3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution, les médecins du travail à :

I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et L. 4622‑3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution, les médecins du travail à :




1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;




1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;

1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;




2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.




2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.

2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.




II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.

II. – (Non modifié)



II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.




III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Amdt COM‑169

III. – (Non modifié)



III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 33

Article 33


La sous‑section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


La sous‑section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623‑3‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Art. L. 4623‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4623‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail au moins le tiers de son temps de travail.

Amdt COM‑170 rect.


« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.


« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Le chef d’établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail :

« Le chef d’établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

Amdt  AS447

(Alinéa sans modification)

« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation. »

Amdt COM‑170 rect.


« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »


« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

« 1° De passer le tiers de son temps de travail en milieu de travail ;










« 2° De participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination, au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »










Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 34

Article 34


I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° La section unique devient la section 1 ;

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Il est complété par une section ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2

« Infirmier de santé au travail

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Infirmier de santé au travail

« Infirmier de santé au travail

« Art. L. 4623‑9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4623‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4623‑9. – (Non modifié)


« Art. L. 4623‑9. – (Non modifié)


« Art. L. 4623‑9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4623‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4623‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

Amdt COM‑171


« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.


« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement. L’employeur favorise sa formation continue.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue.

Amdt  AS314

(Alinéa sans modification)

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

Amdt COM‑172


(Alinéa sans modification)


« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.




« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.

Amdt COM‑172


(Alinéa sans modification)


« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.

« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.



« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

Amdt  AS448

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.



« Art. L. 4623‑11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4623‑11. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 4623‑11. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 4623‑11. – (Non modifié) »


« Art. L. 4623‑11. – (Non modifié) »


« Art. L. 4623‑11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4623‑11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »



II. – Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le  du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après le 3° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – Après le 3° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »

« 4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »

Amdt  AS449

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Non modifié) »




« 4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »

« 4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »







III (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

Amdt  197 rect.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)








 L’article L. 5545‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  197 rect.

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 5545‑13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 5545‑13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

Amdt  197 rect.


« Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

« Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. »

« Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. »







2° L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

Amdt  197 rect.

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545‑13, » est supprimée ;

Amdt  197 rect.










b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  197 rect.










« L’article L. 5545‑13 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction issue de la loi        du       pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

Amdt  197 rect.










3° L’article L. 5795‑1 est ainsi modifié :

Amdt  197 rect.

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)








a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545‑13, » est supprimée ;

Amdt  197 rect.










b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  197 rect.










« L’article L. 5545‑13 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi        du       pour renforcer la prévention en santé au travail. »

Amdt  197 rect.










IV (nouveau). – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623‑10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022. Par dérogation au même article L. 4623‑10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623‑10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623‑10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

Amdt  236

IV. – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623‑10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623‑10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623‑10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623‑10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

IV. – (Non modifié)

IV. – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623‑10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623‑10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623‑10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623‑10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

IV. – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623‑10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623‑10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623‑10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623‑10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 35

Article 35


La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt COM‑186

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4622‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 4622‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4622‑8 est ainsi modifié :


aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « et des infirmiers » sont remplacés par les mots : « , des infirmiers et, le cas échéant, des masseurs‑kinésithérapeutes » ;

Amdts  AS358,  AS462(s/amdt)

aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « et des infirmiers » sont remplacés par les mots : « , des infirmiers et, le cas échéant, des masseurs‑kinésithérapeutes et des ergothérapeutes » ;

Amdt  327

aa) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

Amdt COM‑173

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)








ab) (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

ab) (Non modifié)

ab) (Non modifié)

a) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

a) A la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑174

a) (Supprimé)

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de » ;

a) (Non modifié)

b) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑33 rect.

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention dans les conditions prévues à l’article L. 4623‑1.

Amdt COM‑33 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions prévues par le présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

Amdts  AS451,  AS450

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

Amdts COM‑139, COM‑125

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.





« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑4 du présent code. » ;

Amdt  237

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑4 du présent code. » ;

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑4 du présent code. » ;

2° L’article L. 4622‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)








« Le directeur prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. »

« Le directeur prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. »

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

Amdt COM‑117 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

2° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;




 (nouveau) Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑186

3° (nouveau) Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 Le chapitre II du titre II du livre VIII est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :

3° Le chapitre II du titre II du livre VIII est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :

3° Le chapitre II du titre II du livre VIII est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 4822‑2. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622‑8. »

Amdt COM‑186

« Art. L. 4822‑2. – (Non modifié) »


« Art. L. 4822‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 4822‑2. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622‑8. »

« Art. L. 4822‑2. – A Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622‑8. »



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 36

Article 36


Après l’article L. 4641‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 4641‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4641‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdt  AS452

« Art. L. 4641‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Amdts COM‑176, COM‑118 rect.

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdts  16 rect. quater,  19 rect. ter,  127 rect. quater,  216 rect. bis

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.


« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.


« Ce comité a notamment pour missions :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ce comité a notamment pour missions :

« Ce comité a notamment pour missions :

« Il participe à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

Amdt  AS453

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

Amdt COM‑177

« 1° (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

« 1° A (Non modifié)


« 1° De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

« 1° De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;




«  De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


«  De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 2° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« Il définit la liste et les modalités de mise en œuvre des services obligatoires en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus par l’article L. 4622‑9‑1.

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1 ;

Amdt  AS454

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

Amdt COM‑177

« 2° (Non modifié)

«  De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;


«  De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

« 3° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

« Il élabore les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants de certification des services de prévention et de santé au travail prévue par l’article L. 4622‑9‑2. »

« 3° De formuler un avis sur l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévue à l’article L. 4622‑9‑2. »

Amdt  AS455

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4622‑9‑2 ;

Amdt  448

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  De proposer les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑9‑2 ;


«  De proposer les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑9‑3 ;

« 4° De proposer les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑9‑3 ;



« 4° (nouveau) De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5.

Amdt  499

«  De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

Amdt COM‑177

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


«  De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

« 5° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.



« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Amdt  450

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« Pour l’exercice des missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Pour l’exercice des missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »

Amdt COM‑178




« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 37

Article 37


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 est supprimé ;

2° Elle est complétée par deux articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés des articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdt  AS456

« Art. L. 4641‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Amdts COM‑179, COM‑119

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdts  17 rect. quater,  18 rect. ter,  128 rect. quater,  217 rect. bis

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.


« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.


« Il a notamment pour missions :

Amdt  AS457

« Ce comité a notamment pour missions :

Amdt  429

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ce comité a notamment pour missions :

« Ce comité a notamment pour missions :




« 1° (nouveau) De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

Amdt COM‑180

« 1° A (nouveau) De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

« 1° A (Non modifié)


« 1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

« 1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

« Il promeut l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. Il contribue à la coordination des outils de prévention mis à disposition des entreprises.

«1° De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

«  De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


«  De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

« 2° De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;


«  De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

Amdt  AS457

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


«  De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

« 3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

« Il suit l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

«3° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

« 3° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

«  De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


«  De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

« 4° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.




« 4° (nouveau) De formuler un avis sur l’agrément des services de prévention et de santé au travail de son ressort territorial ou sur le renouvellement de cet agrément.

Amdt COM‑180

« 4° (nouveau) De formuler un avis sur l’agrément des services de prévention et de santé au travail de son ressort territorial ou sur le renouvellement de cet agrément.

« 4° (Supprimé)





« Art. L. 4641‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

« Art. L. 4641‑6. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 4641‑6. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 4641‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 4641‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 4641‑6. – (Non modifié) »


« Art. L. 4641‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

« Art. L. 4641‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Supprimé)

Amdt COM‑181

Article 27

(Supprimé)

Article 27

Article 27

Article 38

Article 38


Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la modification des relations juridiques et financières entre l’Agence mentionnée à l’article L. 4641‑2 du code du travail et les associations mentionnées à l’article R. 4642‑2, afin de mettre le réseau formé par ces entités en conformité avec les règles des marchés et de la commande publique.

Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la modification des relations juridiques et financières entre l’agence mentionnée à l’article L. 4641‑2 du code du travail et les associations mentionnées à l’article R. 4642‑2 du même code, afin de mettre le réseau formé par ces entités en conformité avec les règles des marchés et de la commande publique.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



I. – Le 3° de l’article L. 4642‑1 du code du travail est complété par les mots : « et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 3° de l’article L. 4642‑1 du code du travail est complété par les mots : « et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ».

I. – Le 3° de l’article L. 4642‑1 du code du travail est complété par les mots : « et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ».






II. – Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :

II. – Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :






1° La fusion avec l’agence est décidée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La fusion avec l’agence est décidée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;

1° La fusion avec l’agence est décidée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;






2° La fusion entraîne la dissolution de l’association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’agence dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion ;

2° La fusion entraîne la dissolution de l’association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’agence, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion ;

2° La fusion entraîne la dissolution de l’association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’agence, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion ;

2° La fusion entraîne la dissolution de l’association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’agence, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion ;






3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l’agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l’établissement.

3° (Non modifié)

3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l’agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l’établissement.

3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l’agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l’établissement.






Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret et, au plus tard, le 1er janvier 2023.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.






III. – Par dérogation au A du II de l’article 94 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail met en place un comité social d’administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu’à l’installation de son comité social d’administration.

III. – (Non modifié)

III. – Par dérogation au A du II de l’article 94 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail met en place un comité social d’administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu’à l’installation de son comité social d’administration.

III. – Par dérogation au A du II de l’article 94 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail met en place un comité social d’administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu’à l’installation de son comité social d’administration.



1° Définir les conditions permettant le regroupement au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail des associations régionales mentionnées à l’article R. 4642‑2 du code du travail ;










2° Adapter l’organisation, les missions et le fonctionnement de l’agence issue de ce regroupement ;










3° Préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.










Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amdt  375














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)



Article 39

Article 39


Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2315‑18 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 2315‑18 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2315‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors du premier mandat de membre de la délégation du personnel, la formation est d’une durée minimale de cinq jours et en cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de trois jours. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors du premier mandat de membre de la délégation du personnel, la formation est d’une durée minimale de cinq jours et, en cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de trois jours. » ;

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :





a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.





« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.



« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :





« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :



« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;





« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;



« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ;

Amdts  45,  50,  114,  203,  248,  308,  311





« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ;

« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ;

b) Au début du second alinéa sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315‑22‑1, » ;

b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315‑22‑1, » ;

b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315‑22‑1, » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

Amdts  45,  50,  114,  203,  248,  308,  311,  560(s/amdt)





b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315‑22‑1, » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315‑22‑1, » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

2° La section 2 du chapitre V du titre premier du livre III de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :





2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Sous‑section 4

« Sous‑section 4



« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

« Formation en santé, sécurité et conditions de travail



« Art. L. 2315‑22‑1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315‑18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 2315‑22‑1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315‑18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  AS458

« Art. L. 2315‑22‑1. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 2315‑22‑1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315‑18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 2315‑22‑1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315‑18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;



3° L’article L. 2315‑40 est abrogé.

3° L’article L. 2315‑40 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 2315‑40 est abrogé ;

3° L’article L. 2315‑40 est abrogé ;



4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et les références : « L. 614‑14 à L. 4614‑16 » sont remplacées par les références : « L. 2315‑16 à L. 2315‑18 » ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614‑14 à L. 4614‑16 » sont remplacées par les références : « L. 2315‑16 à L. 2315‑18 » ;

4° (Alinéa sans modification)





4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614‑14 à L. 4614‑16 » sont remplacées par les références : « L. 2315‑16 à L. 2315‑18 » ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614‑14 à L. 4614‑16 » sont remplacées par les références : « L. 2315‑16 à L. 2315‑18 » ;



5° Le I de l’article L. 6332‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)





5° Le I de l’article L. 6332‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

5° Le I de l’article L. 6332‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;





« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;



6° Le I de l’article L. 6332‑1‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)





6° Le I de l’article L. 6332‑1‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

6° Le I de l’article L. 6332‑1‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1, nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »





« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »





Article 28 bis (nouveau)

Amdt  193

Article 28 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑182

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 28 bis

(Supprimé)






Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.








TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

Article 29

Article 40

Article 40


I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2022.

I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2022.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sauf disposition expresse d’entrée en vigueur différée prévue par les articles de la présente loi, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

Amdts COM‑184, COM‑187


I. – Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

I. – (Non modifié)

I. – Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

I. – Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existants à la date de promulgation de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Amdts  AS459,  AS460

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Amdt COM‑188


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I et au plus tard à la date prévue au même I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 30

Article 30

Article 30

(Supprimé)

Amdt  377

Article 30

(Suppression maintenue)

Article 30

(Suppression conforme)






La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)









La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)









La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)