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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée : | Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée : | Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement Amdt COM‑88 rect. bis | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement | « Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement | |
| | | | | « Art. L. 413‑9. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. | « Art. L. 413‑9. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. | « Art. L. 413‑9. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. | |
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| | | | | « 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ; | « 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ; | « 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ; | |
| | | | | « 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ; | « 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ; | « 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ; | |
| | | | | « 3° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministère chargé de la recherche ; | « 3° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministre chargé de la recherche ; | « 3° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministre chargé de la recherche ; | |
| | | | | « 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ; | « 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ; | « 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ; | |
| | | | | « 5° De représentants des associations de protection des animaux ; | « 5° De représentants des associations de protection des animaux ; | « 5° De représentants des associations de protection des animaux ; | |
| | | | | « 6° De représentants des associations d’élus locaux ; | « 6° De représentants des associations d’élus locaux ; | « 6° De représentants des associations d’élus locaux ; | |
| | | | | « 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. | « 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre. | « 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre. | |
| | | | | « Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. | « Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. | « Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. | |
| | | | | « La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité. | « La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité. | « La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité. | |
| | | | | « Art. L. 413‑10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux appartenant aux espèces non domestiques. | « Art. L. 413‑10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. | « Art. L. 413‑10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. | |
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé. | « Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. Amdt n° CE212 | « Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. Amdt n° 161 | « Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces, races ou variétés non domestiques listées par décret du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, race ou variété, le décret précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux. Amdt COM‑185 | « Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces non domestiques listées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, l’arrêté précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Amdts n° 213, n° 214 | « Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. | « Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. | « Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. | |
« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques. | | | | | « II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi ° du précitée. | « II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. | « II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée. | |
| | | | | « Des solutions d’accueil pour les animaux visés par l’interdiction prévue au premier alinéa du I sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien‑être. | « III. – Des solutions d’accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien‑être. Amdt n° 1 | « III. – Des solutions d’accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien‑être. | |
| | | | | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de cette entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II. | « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II. Amdt n° 1 | « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II. | |
« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. | « III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I. Amdt n° CE191 | « III. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I. Amdt n° 162 | | | « III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. | « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. | « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. | |
« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux‑ci peuvent continuer de participer aux spectacles. | « IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Amdt n° CE196 | « IV. – (Alinéa sans modification) | | | « IV. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public, procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. | « VI. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. | « VI. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. | |
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article. | « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article. Amdts n° CE176, n° CE80 | « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article. | | | « V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. | « VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. | « VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. | |
| | | | | « Art. L. 413‑11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. | « Art. L. 413‑11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. | « Art. L. 413‑11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. | |
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. » | (Alinéa sans modification) | « Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. | | | | | | |
| | | | | « Art. L. 413‑12. – I. – Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. | « Art. L. 413‑12. – I. – Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. | « Art. L. 413‑12. – I. – Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée. | |
| | | « V bis. – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Amdts COM‑115, COM‑225(s/amdt), COM‑186 | « V bis (nouveau). – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413‑6 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Amdt n° 215 | | | | |
| | | « V ter. – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article. Amdts COM‑103 rect., COM‑186 | « V ter (nouveau). – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas soumis au présent article. Amdt n° 215 | | | | |
| | | « VI. – L’inscription d’espèces, races ou variétés non domestiques sur la liste figurant au décret prévu au I prend en compte : Amdt COM‑185 | « VI (nouveau). – L’inscription d’espèces non domestiques sur la liste figurant à l’arrêté prévu au I prend en compte : Amdts n° 213, n° 214 | | | | |
| | | « 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce, race ou variété avec ses besoins spécifiques et son bien‑être ; Amdt COM‑185 | « 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce avec ses besoins spécifiques et son bien‑être ; Amdt n° 213 | | | | |
| | | « 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce, race ou variété en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ; Amdt COM‑185 | « 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ; Amdt n° 213 | | | | |
| | | « 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent IV, et au regard de sa faisabilité opérationnelle. Amdt COM‑185 | « 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent VI, et au regard de sa faisabilité opérationnelle. Amdt n° 214 | | | | |
| | | « VII. – Le décret prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien‑être des animaux itinérants, composé : Amdt COM‑185 | « VII (nouveau). – L’arrêté prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien‑être des animaux itinérants, composé : Amdt n° 214 | | | | |
| | | « 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ; Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « 2° D’un vétérinaire de la faune sauvage ; Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « 3° De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ; Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « 4° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ; Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « 5° D’un représentant des associations de protection des animaux ; Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « 6° De représentants des associations d’élus locaux. Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret. Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations. Amdt COM‑185 | | | | | |
| | | « VIII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Amdts COM‑185, COM‑186 | « VIII (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. | | | | |
| | | « Art. L. 211‑34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d’État : Amdt COM‑186 | « Art. L. 211‑34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, un décret en Conseil d’État peut : Amdt n° 216 | | | | |
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. | « Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. Amdt n° CE177 | « Art. L. 211‑34. – I. – (Alinéa sans modification) | « 1° Interdire de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ; Amdt COM‑186 | | | | | |
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. | « II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. Amdt n° CE177 | « II. – (Alinéa sans modification) | « 2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ; Amdt COM‑186 | | | | | |
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « 3° Interdire la reproduction des cétacés détenus en captivité ; Amdt COM‑186 | | | | | |
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. | « IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. Amdt n° CE177 | « IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. | « 4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ; Amdt COM‑186 | | | | | |
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. | « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. Amdts n° CE176, n° CE177 | « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. | « 5° Interdire la délivrance de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ; Amdt COM‑186 | | | | | |
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – (Alinéa sans modification) | « 6° Prévoir l’abrogation des autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article dès le départ des animaux détenus. Amdt COM‑186 | « 6° (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | « Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux. Amdt COM‑186 | « Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. À titre dérogatoire, durant ce délai, des certificats de capacité peuvent être délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi n° du précitée. Amdt n° 217 | | | | |
| | | « II. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants : Amdt COM‑186 | « II (nouveau). – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants : | « II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. | « II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. | « II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 précitée. | |
| | | « 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bien‑être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent II que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien‑être et à la connaissance des animaux ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais. Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « III. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bien‑être des cétacés, composé de : Amdt COM‑186 | « III (nouveau). – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bien‑être des cétacés, composé de : | | | | |
| | | « 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 2° D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 3° D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 4° D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 6° D’un représentant des associations de protection des animaux ; Amdt COM‑186 | | | | | |
| | | « 7° De représentants des associations d’élus locaux. Amdt COM‑186 | « 7° (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | « Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret. Amdt COM‑186 | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | « Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Amdt COM‑186 | « Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Amdt n° 218 | | | | |
| | | « Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Amdt COM‑186 | « Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II. Amdt n° 218 | | | | |
« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. » | « VII. – (Alinéa sans modification) » | « VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. » | « IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. » Amdt COM‑186 | | « III. – Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. » | « III. – Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. » | « III. – Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. » | |
II. – Le III de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | I bis (nouveau) – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi. Amdt n° CE212 | I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi. | I bis. – (Supprimé) Amdt COM‑185 | | | | | |
III. – Le IV du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. | II. – A et B. – (Supprimé) Amdt n° CE191 | II. – A et B. – (Supprimés) | | | | | | |
IV. – Le I de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. | C. – Le I de l’article L. 211‑34 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Amdts n° CE178, n° CE177 | C. – (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | III (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé : | III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles L. 413‑5‑1 et L. 413‑5‑2 ainsi rédigés : Amdt COM‑187 | III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par des articles L. 413‑5‑1 et L. 413‑5‑2 ainsi rédigés : | | | | |
| | « Art. L. 413‑5‑1. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » Amdt n° 234 | « Art. L. 413‑5‑1. – Les établissements de spectacles itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Amdts COM‑187, COM‑92 rect. bis | « Art. L. 413‑5‑1. – (Non modifié) | | | | |
| | | « Art. L. 413‑5‑2. – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, race ou variété, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. » Amdt COM‑187 | « Art. L. 413‑5‑2 (nouveau). – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. » Amdt n° 213 | | | | |