| | | Article unique (Non modifié) | | | |
I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé : | I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé : | I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé : | |
« 11° : Activités forestières | « 11° (Alinéa sans modification) | « 11° (Alinéa sans modification) | | « 11° : Activités forestières | « 11° : Activités forestières | |
« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107‑A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. | « Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. | « Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. | | « Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. | « Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. | |
« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. | « Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. | |
« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers. | « Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers. | |
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. » | « II. – Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » Amdts n° CE3, n° CE4 | « II. – (Alinéa sans modification) » | | « II. – Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | « II. – Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | |
II. – L’article 94 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – L’article 94 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé. | II. – L’article 94 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé. | |
| | | | | La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. | |