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Sécurité globale (PPL)

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Proposition de loi relative à la sécurité globale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés

Amdt  381

Proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés

Proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés

Loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Amdt  427

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les communes employant au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins vingt agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

Amdt  1353

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article et au plus tard le 30 juin 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI.

Amdt COM‑246 rect.

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI.

Amdts  365(s/amdt),  319 rect. bis

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis.

I. – (Alinéa sans modification)





Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

Amdts  1103,  1233

Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

Amdt COM‑246 rect.

(Alinéa sans modification)

Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article.

(Alinéa sans modification)




La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’une communication en conseil municipal.

Amdt  CL228

La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’un débat en conseil municipal.

Amdt  415

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public, et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.

Amdt COM‑246 rect.

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République et de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑246 rect.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République et de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République ainsi qu’au regard de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification)






Un décret détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation.

Amdt COM‑246 rect.

Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les obligations de formation complémentaire et leur modalité de financement s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

Amdts  151 rect.,  212 rect.,  321 rect.,  172 rect.

Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article ainsi que les modalités de financement de ces obligations.

(Alinéa sans modification)



Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Celui‑ci remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

Amdt  CL229

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

Amdt  1174

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes et établissements publics concernés aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

Amdt COM‑246 rect.

(Alinéa sans modification)

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes et à tous les établissements publics concernés.

(Alinéa sans modification)






À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

Amdt COM‑246 rect.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante et le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

Amdts  168 rect. bis,  106 rect.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

(Alinéa sans modification)







Cette évaluation porte en particulier sur :

Amdt  106 rect.

(Alinéa supprimé)








1° Les résultats de la formation complémentaire dispensée aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire ;

Amdt  106 rect.

1° (Alinéa supprimé)








2° L’efficacité de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure ;

Amdt  106 rect.

2° (Alinéa supprimé)








3° Le coût généré par l’exercice des nouvelles compétences prévues au présent article.

Amdt  106 rect.

3° (Alinéa supprimé)








L’évaluation fournit également un bilan des modalités de contrôle des polices municipales et précise si ces dernières ont fait l’objet d’un contrôle mené par le ministère de l’intérieur.

Amdt  106 rect.

(Alinéa supprimé)








Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

Amdt  106 rect.

Les observations des communes et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

(Alinéa sans modification)







Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation et au vu de son évaluation, si le législateur décide du maintien et de la généralisation des mesures prises à titre expérimental, il subordonne cette extension des prérogatives judiciaires des agents de police municipale à la demande expresse des communes et établissements publics concernés.

Amdt  298 rect. quater

(Alinéa supprimé)




II. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

II. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

Amdt COM‑246 rect.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République ainsi qu’aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Amdts  322 rect.,  50 rect.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

II. – (Non modifié)



Une copie de ces documents est adressée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

(Alinéa sans modification)

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Amdt  1277

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  50 rect.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.




III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Amdts  217,  433

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Amdt COM‑246 rect.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ou contacter l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de procéder à la saisie du véhicule sous son ordre et son autorité.

Amdt  332 rect.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

III. – (Non modifié)



IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont compétents pour constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne. La saisie est constatée par procès‑verbal.

IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont habilités à constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès‑verbal.

Amdts  CL349,  CL350

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑246 rect.

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. La saisie est constatée par procès‑verbal.

Amdt  332 rect.

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès‑verbal.

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès‑verbal.







Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. Le directeur de police municipale ou le chef de service dûment habilité contacte l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de lui confier les saisies ainsi réalisées.

Amdt  332 rect.

Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles les saisies ainsi réalisées sont confiées aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents en vue de leur conservation.

(Alinéa sans modification)







Pour l’infraction mentionnée au 5° dudit V, les produits saisis sont immédiatement détruits, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition.

Amdt  332 rect.

Pour l’infraction mentionnée au 5° du V du présent article, un décret détermine les modalités de destruction des produits saisis.

Pour l’infraction mentionnée au 5° du V, un décret détermine les modalités de destruction des produits saisis.



V. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbaux, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

V. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

Amdt  CL351

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès‑verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

Amdt COM‑246 rect.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)



 à l’article 446‑1 du code pénal ;

 À l’article 446‑1 du code pénal ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




– au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de la route ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 du code de la route ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)







2° bis (nouveau) À l’article L. 236‑1 du même code ;

Amdt COM‑102

2° bis (nouveau) À l’article L. 236‑1 du même code ;

2° bis (Non modifié)




 à l’article L. 324‑2 du code de la route ;

 À l’article L. 324‑2 du même code ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 324‑2 dudit code ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)






3° bis (nouveau) À l’article L. 412‑1 dudit code ;

Amdt  456

3° bis À l’article L. 412‑1 du même code ;

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)




 au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

 Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)




 à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

 À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑246 rect.

5° À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  331

5° (Non modifié)




 à l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’il concerne un local appartenant à la commune ;

 À l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’il concerne un local appartenant à la commune ;

6° À l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à la commune ;

6° À l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à une personne publique ;

Amdt COM‑246 rect.

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)




 à l’article 322‑4‑1 du code pénal lorsque le terrain appartient à la commune ;

 À l’article 322‑4‑1 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;

7° (Alinéa sans modification)

7° À l’article 322‑4‑1 du même code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;

Amdt COM‑246 rect.

7° (Non modifié)

7° À l’article 322‑1 du même code ;




 à l’article 322‑1 du code pénal.

 À l’article 322‑1 du code pénal.

8° À l’article 322‑1 du code pénal ;

8° À l’article 322‑1 dudit code ;

8° (Non modifié)

8° À l’article 322‑4‑1 dudit code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;






9° (nouveau) Au 3° des articles L. 317‑8 et L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  937

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)






Ils peuvent, dans les mêmes conditions, constater par procès‑verbal la contravention relative à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette prévue par le code pénal.

Amdts  371,  1345(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑246 rect.






Ils peuvent également constater par procès‑verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Ils peuvent également constater par procès‑verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL351

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




VI. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale et à l’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

Amdt COM‑246 rect.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)



Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78‑6 du même code s’appliquent.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78‑6.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78‑6 s’appliquent.

Amdt  7

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale s’applique.







VI bis (nouveau). – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

Amdt  CL381

VI bis (nouveau). – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

Amdts  1102,  1101

VI bis. – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

Amdt COM‑246 rect.

VI bis. – (Non modifié)

VI bis. – (Non modifié)

VI bis. – (Non modifié)



VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III du présent article, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL352

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  315 rect.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres et faire procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement par une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

VII. – (Non modifié)



La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

La décision d’habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.

Amdt  1100

La décision d’habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un service de police municipale d’une autre commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I au sein du ressort d’une même cour d’appel.

Amdt COM‑246 rect.

(Alinéa sans modification)

La décision d’habilitation d’un directeur de police municipale ou d’un chef de service de police municipale est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un service de police municipale d’une autre commune ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I au sein du ressort d’une même cour d’appel.




Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Amdt  CL353

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 du même code et ses textes d’application.

Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 du même code.

Amdt  CL354

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑246 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







VIII (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur ou du chef de service de police municipale.

Amdt COM‑246 rect.

VIII (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et V à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur ou du chef de service de police municipale.

Amdt  366

VIII. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 et L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale dûment habilité.

VIII. – (Non modifié)






IX (nouveau). – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article sont mises en œuvre.

Amdt COM‑246 rect.

IX (nouveau). – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article sont mises en œuvre.

IX. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article sont mises en œuvre.

IX. – (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]






Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 2






I. – Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]





II. – À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226‑4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  67 rect. bis

II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226‑4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l’article 226‑4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l’article 226‑4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  1063

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 3




L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

Amdts COM‑229, COM‑138 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;



a) Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)








b) Sont ajoutés les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale » ;

b) (Alinéa supprimé)








2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement ».

Amdts COM‑229, COM‑138 rect. bis

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

Amdts  31 rect. ter,  63 rect. bis,  197 rect. bis

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et sont ajoutés les mots : « et par les gardes champêtres en application de l’article 27 du même code » ;

2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et sont ajoutés les mots : « et par les gardes champêtres en application de l’article 27 du même code » ;



« Il est également informé par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »

(Alinéa supprimé)










 (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  31 rect. ter

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :





a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

Amdt  31 rect. ter



a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;





b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;

Amdt  31 rect. ter



b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;





 (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  31 rect. ter

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite la procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. » ;

Amdt  31 rect. ter

« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision. » ;


« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision. » ;





 (nouveau) Au même dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  31 rect. ter

 Au même dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

5° Au même dernier alinéa, les mots : « quatre alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas du présent article » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

5° Au même dernier alinéa, les mots : « quatre alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas du présent article » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 4


Au sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés et, après la référence : « L. 226‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑233




A la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés et, après la référence : « L. 226‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)



Article 5



Le premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, après le mot : « frais » sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, ».

 Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, » ;

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, qu’il soit réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui‑ci, attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, » ;

Amdts  357,  365,  705





1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui‑ci, attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, » ;


 (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».

Amdt  CL355

2° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».





 Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 6





I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 324‑16 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés.

Amdt COM‑234 rect. bis

I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 324‑16 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés.

I A. – (Supprimé)

I A. – (Supprimé)



I. – Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  CL356

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et à Paris, par des fonctionnaires de la ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre ».

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées par le chapitre III du titre III du présent livre » ;

Amdt COM‑234 rect. bis

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 532‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑234 rect. bis

1° bis (nouveau) L’article L. 532‑1 est abrogé ;

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)



2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Amdt  CL357

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

« Art. L. 533‑1. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 533‑1. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 533‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 533‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 533‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 533‑1. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 533‑2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 533‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

Amdt COM‑234 rect. bis

« Art. L. 533‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 533‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 533‑2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2.

« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Amdt  CL314

« Art. L. 533‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale et avec le centre national de la fonction publique territoriale.

Amdt COM‑234 rect. bis

« Art. L. 533‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi quavec le Centre national de la fonction publique territoriale.


« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 533‑4. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Art. L. 533‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 533‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 533‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 533‑4. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

(Alinéa sans modification)


« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.



« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.



« Art. L. 533‑5. – Les attributions dévolues par le titre Ier du livre V au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

« Art. L. 533‑5. – Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

« Art. L. 533‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 533‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 533‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 533‑5. – (Non modifié) »


« Art. L. 533‑5. – Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »



II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.



Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

(Alinéa sans modification)

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d’une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

Amdt  591

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d’une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.





Lorsque cette partie de la formation concerne des matières qui n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures, elle est obligatoire.

Amdt  591

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑234 rect. bis









Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police de Paris. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Amdts COM‑21 rect. quater, COM‑57 rect.

Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Amdt  355 rect.

II bis. – Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leurs représentants, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

II bis. – Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leur représentant, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

III– Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leur représentant, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.






III (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑234 rect. bis

III (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






1° Le 1° quater de l’article 21 est abrogé ;

Amdt COM‑234 rect. bis

1° (Non modifié)








2° Au septième alinéa de l’article 44‑1, les mots : « et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès‑verbal conformément aux dispositions des articles L. 531‑1 et L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « sont habilités à constater par procès‑verbal conformément à l’article L. 531‑1 ».

Amdt COM‑234 rect. bis

2° À la première phrase du septième alinéa de l’article 44‑1, les mots : « et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès‑verbal conformément aux dispositions des articles L. 531‑1 et L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « sont habilités à constater par procès‑verbal conformément à l’article L. 531‑1 ».








IV (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑234 rect. bis

IV (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)






1° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;

Amdt COM‑234 rect. bis

1° (Non modifié)








2° Au sixième alinéa de l’article L. 3136‑1, les références : « , L. 531‑1 et L. 532‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 531‑1 ».

Amdt COM‑234 rect. bis

2° (Non modifié)








V (nouveau). – Le code de la route est ainsi modifié :

Amdt COM‑234 rect. bis

(nouveau). – Le code de la route est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)






1° L’article L. 130‑9‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑234 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)








a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;

Amdt COM‑234 rect. bis

a) (Non modifié)








b) Aux sixième et septième alinéas du III, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;

Amdt COM‑234 rect. bis

b) Aux avant‑dernier et dernier alinéas du III, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;









1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 234‑4, au dernier alinéa de l’article L. 234‑9 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 235‑2, la référence : « , 1° quater » est supprimée ;

Amdt  367








2° Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑234 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)








a) À la première phrase, les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont supprimés ;

Amdt COM‑234 rect. bis

a) Après le mot : « compétent », la fin de la première phrase est supprimée ;








b) À la deuxième phrase, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés.

Amdt COM‑234 rect. bis

b) (Non modifié)








VI (nouveau). – À l’article L. 2512‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des agents de surveillance de Paris, » sont supprimés.

Amdt COM‑234 rect. bis

VI (nouveau). – À l’article L. 2512‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des agents de surveillance de Paris » sont supprimés.

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)







VI bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 5531‑24 et au dernier alinéa de l’article L. 5531‑27 du code des transports, la référence : « , 1° quater » est supprimée.

Amdt  367


VI bis. – (Supprimé)






VII (nouveau). – Le I A, le 1° bis du I, les III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

VII (nouveau). – Le I A, le 1° bis du I et les III, IV, V, VI et VI bis du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  367

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 7





Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 511‑5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.

Amdt COM‑210

Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 511‑5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.

Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’une autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 511‑5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.


Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’une autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 511‑5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 8




L’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

a) Les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

Amdts  58 rect.,  382(s/amdt)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑5 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)







c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, le retrait d’une commune de la convention entraînant une discontinuité territoriale est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

Amdt COM‑235 rect.

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

Amdt  58 rect.

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;


b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;




d) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1‑2 et » ;

Amdt COM‑235 rect.

d) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512‑1‑2 et » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :


c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512‑1‑2 ou L. 512‑2. » ;


« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512‑1‑2 ou L. 512‑2. » ;



2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (nouveau) Après l’article L. 512‑1‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑235 rect.

2° (nouveau) Après l’article L. 512‑1‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Après l’article L. 512‑1‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 512‑1‑2 . – I. – Les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

Amdt COM‑235 rect.

« Art. L. 512‑1‑2. – I. – Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

Amdts  58 rect.,  382(s/amdt)

« Art. L. 512‑1‑2. – I. – Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.


« Art. L. 512‑1‑2. – I. – Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.




« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.

Amdt COM‑235 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.




« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

Amdt COM‑235 rect.

« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)


« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.






« Le cas échéant, la demande de port d’arme mentionnée à l’article L. 511‑5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes.

Amdt COM‑235 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le cas échéant, la demande de port d’arme mentionnée à l’article L. 511‑5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes.





« Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »

Amdt  711

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

Amdt COM‑235 rect.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.


« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.






« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.

Amdt COM‑235 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.






« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle‑ci.

Amdt COM‑235 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle‑ci.






« III. – Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512‑2.

Amdt COM‑235 rect.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512‑2.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑235 rect.


« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;


« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;








2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l’article L. 512‑1‑2 ou » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l’article L. 512‑1‑2 ou » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l’article L. 512‑1‑2 ou » ;






3° (nouveau) L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑235 rect.

3° (nouveau) L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 512‑1‑2 » ;

Amdt COM‑235 rect.

a) (Non modifié)



a) A la première phrase, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 512‑1‑2 » ;






b) À la deuxième phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».

Amdt COM‑235 rect.

b) À la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».



b) A la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑236

Article 6

(Supprimé)

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 9


La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre 1 du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412‑57 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412‑57 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412‑57 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑57. – Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Art. L. 412‑57. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑57. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 412‑57. – La commune ou l’établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d’emploi de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.


« Art. L. 412‑57. – La commune ou l’établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d’emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

« Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.

« Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.

(Alinéa sans modification)







« Le gardien de police municipale stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu à l’alinéa précédent doit rembourser à la collectivité ou à l’établissement une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

Amdt  CL358

(Alinéa sans modification)



« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l’établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


« Le fonctionnaire des cadres d’emplois de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l’établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

(Alinéa sans modification)



« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Si l’exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.


« Le fonctionnaire des cadres d’emplois de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Si l’exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation. »


« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation. »



Article 6 bis A (nouveau)

Amdts  1237,  1239

Article 6 bis A

Article 6 bis A

(Non modifié)

Article 6 bis A

Article 6 bis A

(Non modifié)

Article 10




L’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;


1° (Non modifié)


1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. » ;

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;

Amdt COM‑230


« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;


« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;



3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, » ;

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, » ;



4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)


4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. »

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. »

Amdt COM‑230


« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés. »


« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés. »





Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis B

Article 6 bis B

(Non modifié)

Article 11






Après l’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 522‑2‑1. – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à recourir en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

« Art. L. 522‑2‑1. – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.


« Art. L. 522‑2‑1. – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.





« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.


« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.





« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs de leurs gardes champêtres est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

« Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.


« Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.





« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun aux services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.





« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin et du Bas‑Rhin, sous réserve des articles L. 523‑1 et L. 523‑2. »

Amdt  27 rect. ter

« II. – (Non modifié) »


« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin et du Bas‑Rhin, sous réserve des articles L. 523‑1 et L. 523‑2. »


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 12



Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑237

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :


« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 4 bis


« Brigades canines de police municipale

« Brigades cynophiles de police municipale

Amdt  416

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Brigades cynophiles de police municipale


« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire, une brigade canine de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

Amdt  416

« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l’article L. 512‑2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

Amdt COM‑237

« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l’article L. 512‑2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

Amdt  266 rect. bis

« Art. L. 511‑5‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l’article L. 512‑2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens. »

Amdt  CL266

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens dans le respect du bien‑être animal. »

Amdt  1027

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade, ainsi que les conditions de dressage, de propriété et de garde des chiens. »

Amdt COM‑237

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade, ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. »

Amdt  267 rect.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. »


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. »




II (nouveau). – À l’article L. 211‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».

Amdt COM‑237

II (nouveau). – À l’article L. 211‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Conforme)



Article 13



À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.

Amdt  CL382

(Alinéa sans modification)





A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.





Article 6 quater A (nouveau)

Article 6 quater A (nouveau)

Article 6 quater A

Article 6 quater A

(Non modifié)

Article 14





La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)







a) À la première phrase, les mots : « qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « qu’il existe un service de police municipale » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « qu’il existe un service de police municipale » ;








b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;








2° L’article L. 512‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


L’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, » ;



1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, » ;





a bis) À la même première phrase, après le mot : « missions », il est inséré le mot : « complémentaires » ;

Amdt  269 rect.



2° A la même première phrase, après le mot : « missions », il est inséré le mot : « complémentaires » ;




b) Au troisième alinéa, après les mots : « défaut de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».

Amdt COM‑248

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».



 Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».




Article 6 quater B (nouveau)

Article 6 quater B (nouveau)

Article 6 quater B

Article 6 quater B

Article 15





L’article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des maires des communes employant des agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale » ;




2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l’exception des sujets liés au statut des agents, qui relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

Amdts COM‑140 rect. bis, COM‑224 rect. ter


« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l’exception des sujets liés au statut des agents. »

« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l’exception des sujets liés au statut des agents. »

« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l’exception des sujets liés au statut des agents. »



Article 6 quater (nouveau)

Amdts  162,  194,  266,  350,  679,  817

Article 6 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑238

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quater

(Supprimé)





L’article 25 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :









« Art. 25. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts, tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »











Article 6 quinquies A (nouveau)

Article 6 quinquies A

Article 6 quinquies A

(Non modifié)

Article 16






Après le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après la seconde occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres ».


A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après la seconde occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres ».






« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès‑verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

(Alinéa supprimé)








« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Amdts  1 rect. bis,  182 rect. bis,  34 rect. ter

(Alinéa supprimé)






Article 6 quinquies (nouveau)

Amdt  1142

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

(Non modifié)

Article 6 quinquies

(Non modifié)

Article 6 quinquies

(Non modifié)

Article 17




Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 522‑5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres n’entraînent aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

« Art. L. 522‑5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Amdt COM‑231




« Art. L. 522‑5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.




« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

Amdt COM‑231




« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »





Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Article 6 sexies

(Non modifié)

Article 18






La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑4‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 511‑4‑1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transports dans les cas prévus à l’article L. 214‑2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »

Amdt  334

« Art. L. 511‑4‑1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214‑2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »


« Art. L. 511‑4‑1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214‑2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur de la sécurité privée

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE


Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 19


Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  CL437

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑5‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« Art. L. 612‑5‑1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« Art. L. 612‑5‑1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution de 50 % ou plus des prestations de son contrat ou marché.

Amdts  1344,  906

« Art. L. 612‑5‑1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

Amdts COM‑250, COM‑216

« Art. L. 612‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 612‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 612‑5‑1. – Par dérogation à l’article 1er de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.



« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous‑traitants de premier et de deuxième rang.

Amdt  1343

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous‑traitants de premier et de deuxième rangs.


« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous‑traitants de premier et de deuxième rangs.

« Sans préjudice des dispositions de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1, ne peut elle‑même en confier une partie de son exécution à un ou plusieurs sous‑traitants, qu’à la double condition :

« Sans préjudice des dispositions de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :


« Sans préjudice de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;


« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 2° De faire accepter préalablement et par écrit le ou les sous‑traitants avec qui elle envisage de contracter, par le donneur d’ordre bénéficiaire de la prestation de sécurité ainsi que, le cas échéant, par chacune des entreprises s’étant vue sous‑traiter la prestation de sécurité qu’il exécute. »

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. Ce dernier vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

Amdt COM‑218

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« 2° (Non modifié)


« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.


« Préalablement à l’acceptation du sous‑traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous‑traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Préalablement à l’acceptation du sous‑traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous‑traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.


« Chaque sous‑traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous‑traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

Amdt  CL400

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Chaque sous‑traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous‑traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 617‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 617‑2‑1 et L. 617‑2‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 617‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 617‑2‑1. – Est puni d’une amende de 45 000 € le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1. »

« Art. L. 617‑2‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 617‑2‑1. – Est puni d’une amende de 45 000  le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1.

« Art. L. 617‑2‑1. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1.




« Art. L. 617‑2‑1. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1. »





« Art. L. 617‑2‑2 (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 612‑5‑1 est soumis aux dispositions du même article L. 612‑5‑1 et à celles de l’article L. 617‑2‑1. »

Amdt  1128

« Art. L. 617‑2‑2. – (Supprimé) ».

Amdt COM‑249








II (nouveau). – Le troisième alinéa du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  1343

II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à ces dispositions.

Amdt COM‑263

II. – (Non modifié)

II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.


II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 20


Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  CL399

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 632‑1 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

Amdt COM‑242

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)






a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;









b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :









« II. – Le Conseil national des activités privées de sécurité comporte un observatoire national de la sécurité privée, dont le conseil d’orientation comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;

Amdt  91







1° À l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

1° À la première phrase de l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° A la première phrase de l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par deux articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 634‑3‑2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

« Art. L. 634‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 634‑3‑2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

Amdt  1129

« Art. L. 634‑3‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 634‑3‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 634‑3‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 634‑3‑2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République.

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Amdt  CL362

(Alinéa sans modification)





« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 634‑3‑3. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Art. L. 634‑3‑3. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Art. L. 634‑3‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 634‑3‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 634‑3‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 634‑3‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 634‑3‑3. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

Amdt  CL363

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.


« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500  d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500  d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

(Alinéa sans modification)


« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »


II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° L’article L. 8271‑1‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 8271‑1‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :




« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés. » ;

« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;

Amdt  1129





« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés ».

Amdt  CL399

2° Au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».

Amdt  1129





2° Au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».




Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 21




Le second alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

Amdt  1080

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;


À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « non salariées » sont supprimés.

Amdt  CL383

2° À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑251


2° À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° A la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;






 (nouveau) La troisième phrase est complétée par les mots : « pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées ».

3° (nouveau) La troisième phrase est complétée par les mots : « pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées ».

 La troisième phrase est complétée par les mots : « pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées ».

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 22



Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° (nouveau) À la fin du 3° de l’article L. 633‑1, la référence : « à l’article L. 634‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634‑4 et L. 634‑4‑1 » ;

1° (nouveau) À la fin du 3° de l’article L. 633‑1, la référence : « à l’article L. 634‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634‑4 et L. 634‑4‑1 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la fin du 3° de l’article L. 633‑1, la référence : « à l’article L. 634‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634‑4 et L. 634‑4‑1 » ;

Après l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL404

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 634‑4‑1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication ne puisse excéder cinq ans.

« Art. L. 634‑4‑1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

Amdt  CL364

« Art. L. 634‑4‑1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

Amdts  1130,  1234,  1228

« Art. L. 634‑4‑1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

Amdt COM‑264

« Art. L. 634‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 634‑4‑1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« Art. L. 634‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 634‑4‑1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.



« La sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La durée de cette publication est égale à celle de l’interdiction temporaire d’exercer prononcée.

Amdts  1130,  1234

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑264


« Sauf si la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu’une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l’interdiction temporaire d’exercer.

(Alinéa sans modification)

« Sauf si la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu’une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l’interdiction temporaire d’exercer.






« Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers.

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

(Alinéa sans modification)

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction mentionnée aux deux premiers alinéas, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

Amdts  1130,  1234

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

Amdt COM‑264

(Alinéa sans modification)

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction mentionnée aux deux premiers alinéas, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Cette publication ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

Amdt  CL365

« Les publications mentionnées aux trois premiers alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

Amdts  1130,  1234

« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

Amdt COM‑264

« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 .

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 euros.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 .

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie, sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »



Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 23


Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

Amdt  908

a) (Supprimé)

Amdt COM‑252

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)








« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221‑1 et suivants du code pénal ;

« – atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5‑5 du code pénal ;

Amdt  CL366








« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 et suivants du même code ;

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6‑4 du même code ;

Amdt  CL367








« – violences volontaires prévues aux articles 222‑7 et suivants du même code ;

« – violences volontaires prévues aux articles 222‑7 à 222‑16‑3 dudit code ;

Amdt  CL368








« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225‑12‑8 du même code ;

(Alinéa sans modification)









« – soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225‑14 du même code ;

Amdt  CL267








« – travail forcé prévu à l’article 225‑14‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – réduction en servitude prévue à l’article 225‑14‑2 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222‑15 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – embuscade prévue à l’article 222‑15‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222‑22 à 222‑31‑2 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222‑32 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222‑33 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – harcèlement moral prévu aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222‑33‑3 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222‑67 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224‑6 à 224‑8‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – traite des êtres humains prévue aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225‑5 à 225‑12 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225‑12‑1 à 225‑12‑4 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225‑12‑5 à 225‑12‑7 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – vols prévus aux articles 311‑1 à 311‑11 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – extorsion prévue aux articles 312‑1 à 312‑9 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321‑1 à 321‑5 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322‑1 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 du même code ;

Amdt  CL48








« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 du même code commises en état de récidive légale ;

(Alinéa sans modification)








« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322‑5 à 322‑11‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – blanchiment prévu aux articles 324‑1 à 324‑6‑1 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – actes de terrorisme prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431‑1 et 431‑2 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431‑5 et 431‑6 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431‑10 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431‑13 à 431‑21 du même code ;

« – participation à un groupe de combat interdit prévue aux articles 431‑13 à 431‑21 du même code ;

Amdt  CL359








« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431‑24 et 431‑25 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433‑8 du même code ;

(Alinéa sans modification)








« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du même code ; »

(Alinéa sans modification)








b) Au 2°, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

b) Au 2°, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

b) (Supprimé)

Amdt  908

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)




c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

« 4° bis (Alinéa sans modification) »

« 4° bis (Alinéa sans modification) »

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

Amdt COM‑183

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

Amdt  368

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »


« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »




c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

Amdt COM‑253

c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

c bis) (Non modifié)


b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  CL234

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française et des valeurs de la République suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  973

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑253




« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « , 3°, 4° et 5° ».

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


d) A la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

2° Aux articles L. 612‑22 et L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

2° À l’article L. 612‑22 et au premier alinéa de l’article L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A l’article L. 612‑22 et au premier alinéa de l’article L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

3° L’article L. 622‑19 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 622‑19 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « équivalent », rédiger ainsi la fin du 1° : « , pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612‑20 ;

a) Après le mot : « équivalent, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’un des motifs mentionnés au 1° de l’article L. 612‑20 ; »

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

Amdts  908,  1361(s/amdt)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑252

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

« 2° bis (Alinéa sans modification) »

« 2° bis (Alinéa sans modification) »

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

Amdt COM‑183

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

Amdt  368

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »


« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233‑1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »



c) Au 4°, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

c) Au 4°, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

c) (Supprimé)

Amdt  908

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)






c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

Amdt COM‑253

c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

c bis) (Non modifié)

c bis) (Non modifié)

b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;



d) Après le , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  CL234

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;



« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;



e) Au septième alinéa, les mots : « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3°, 4° et 5° ».

e) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

e) (Non modifié)

d) A la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;



f) Aux articles L. 622‑21 et L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

4° À l’article L. 622‑21 et au premier alinéa de l’article L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A l’article L. 622‑21 et au premier alinéa de l’article L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt COM‑257

Article 11

(Conforme)

Amdt  227



Article 24


Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612‑20 ; »

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° de l’article L. 612‑20 ; »

Amdts  CL376,  CL26

a) À la fin du , les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés ;

Amdt  909





A la fin du 2° des articles L. 612‑7 et L. 622‑7 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés.


b) Au neuvième alinéa, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

b) (Supprimé)

Amdt  909







2° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612‑20 ; »

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° de l’article L. 612‑20 ; »

Amdt  CL377

a) À la fin du 2°, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés ;

Amdt  909







b) Au huitième alinéa, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et ».

b) Au dernier alinéa, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et ».

b) (Supprimé)

Amdt  909








Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 25



Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑265

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° L’article L. 612‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 612‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)





« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;


2° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;




« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;


3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;


4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;


5° L’article L. 612‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 612‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;


« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;




6° L’article L. 617‑3 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 617‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 617‑3. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« Art. L. 617‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 617‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende :

Amdt  203 rect. bis

« Art. L. 617‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 617‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 617‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 d’amende :




« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;




« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;




« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑9 ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑9 ;




« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612‑25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;


« 4° (Non modifié) » ;

« 4° (Non modifié) » ;

« 4° (Non modifié) » ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612‑25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1. » ;




7° L’article L. 622‑6 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 622‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 622‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622‑9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)





« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622‑9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;




8° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :




a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le 6° est ainsi rédigé :




« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;





« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1132





b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622‑19. » ;

(Alinéa sans modification)





« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622‑19. » ;




9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;




10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 622‑15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 622‑15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;




11° L’article L. 624‑4 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° L’article L. 624‑4 est ainsi rédigé :




« Art. L. 624‑4. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« Art. L. 624‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 624‑4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende :

Amdt  203 rect. bis

« Art. L. 624‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 624‑4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 d’amende :




« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;




« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;


« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;




« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 622‑9. »

Amdt  CL387

« 3° (Alinéa sans modification) »


« 3° (Non modifié) »

« 3° (Non modifié) »


« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 622‑9. »






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dix‑huit mois après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑265

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dix‑huit mois après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur dix‑huit mois après la publication de la présente loi.





Article 11 ter (nouveau)

Amdt  1058

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑258

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 26




Au premier alinéa de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « dans le respect du bien‑être animal et ».





[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)



Article 27


Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Les articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :








a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »

Amdt  CL378

« 4° bis A (Alinéa sans modification) »





« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »

2° Au 4° ter des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, la référence « et 4° bis » est remplacée par les références : « , 4° bis A et 4° bis » ;

 Au 4° ter des mêmes articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;

2° (Alinéa sans modification)





b) Au 4° ter, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;

3° Après le 7° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

 Après le 7° desdits articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)





c) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

Amdt  CL379

« 7° bis (Alinéa sans modification) »





« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

 L’article 433‑3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)





 L’article 433‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

Amdt  CL380

(Alinéa sans modification)





« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;



b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)





c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 28


I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)




I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 613‑4 et la première phrase de l’article L. 613‑8 sont complétées par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

1° La première phrase des articles L. 613‑4 et L. 613‑8 est complétée par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

1° La première phrase des articles L. 613‑4 et L. 613‑8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

Amdt  108





1° La première phrase des articles L. 613‑4 et L. 613‑8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 614‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 614‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 614‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

Amdt  108





2° Le premier alinéa de l’article L. 614‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

II. – Le II de l’article L. 6342‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  CL405

II. – (Supprimé)

II. – La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑259




II. – La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑6‑1 ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être identifiables. La tenue, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Elle comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »



« Art. L. 613‑6‑1. – Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »

Amdt COM‑259




« Art. L. 613‑6‑1. – Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »


Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑243

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)





La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑12‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 613‑12‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611‑1. »

Amdt  1133








Le second alinéa de l’article L. 614‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces cas exceptionnels figure l’activité de protection des personnes. »

Amdt  CL430














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)



Article 29


Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions », sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

Au second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

(Alinéa sans modification)





Au second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».






Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 30






Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :





« Section 5

(Alinéa sans modification)


« Section 5





« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

(Alinéa sans modification)


« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés





« Art. L. 614‑6. – Les agents mentionnés à l’article L. 614‑2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès‑verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« Art. L. 614‑6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614‑2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès‑verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.


« Art. L. 614‑6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614‑2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès‑verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.





« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.





« Les procès‑verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès‑verbal. »

Amdt  384 rect. bis

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procès‑verbal. »


« Les procès‑verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procès‑verbal. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Non modifié)

Article 31


Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités de la police nationale. »

« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et au second alinéa de l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités des catégories actives de la police nationale mentionnées à l’article L. 411‑2 du même code. »

Amdts  CL431,  CL432

« I bis. – (Alinéa sans modification) »

« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi  57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »

Amdt COM‑260




« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi  57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)



Article 32


Après l’article L. 625‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Après l’article L. 625‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 625‑2‑1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625‑1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 612‑20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634‑4. »

« Art. L. 625‑2‑1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625‑1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612‑20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634‑4. »

« Art. L. 625‑2‑1. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 625‑2‑1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625‑1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612‑20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634‑4. »


Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑266, COM‑49, COM‑209 rect.

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis

(Supprimé)




Le 5° des articles L. 612‑20 et L. 622‑19 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience. »

Amdt  CL388

(Alinéa sans modification)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)



Article 33


Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 612‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 612‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 612‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL236

(Alinéa sans modification)





« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612‑25. »

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 612‑25 et exerçant ces activités. » ;

Amdt  CL435

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ou pour l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code lorsque celle‑ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d’État, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 612‑25 et exerçant ces activités. » ;

Amdt  1322





« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ou pour l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code lorsque celle‑ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d’État, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 612‑25 et exerçant ces activités. » ;

L’article L. 622‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 622‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 622‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL236

(Alinéa sans modification)





« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)



Article 34


Le chapitre I du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° À l’article L. 613‑3, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑3, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)





2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑3, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdt COM‑261

Article 19

(Supprimé)

Article 19

Article 19

Article 35


Dans les dix‑huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

 la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

 La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

 la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

 La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

– la fourniture de service de sécurité à l’étranger.

3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger.

3° (Alinéa sans modification)



3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;

3° (Non modifié)

3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;






 (nouveau) La sécurité incendie.

4° (nouveau) La sécurité incendie.

 La sécurité incendie.





Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis A

(Supprimé)







I. – L’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :









« 5° À prévenir les risques d’incendie dans les bâtiments. »









II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.

Amdt  369











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Conforme)



Article 36



Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 611‑3. – Les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »

Amdt  CL393

« Art. L. 611‑3. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 611‑3. – Les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »


Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 19 ter

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 19 ter

Article 37



I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;


b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A du présent code » ;



b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A du présent code » ;


2° La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑7‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)



2° La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑7‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 613‑7‑1 A. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Art. L. 613‑7‑1 A. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 613‑7‑1 A. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 613‑7‑1 A. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.





« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612‑9 employant ces agents.

Amdt  325 rect.



« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612‑9 employant ces agents.


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  325 rect.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.


« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3 du présent code. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.


« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.



« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.


« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.




« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;




3° L’article L. 617‑1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)



3° L’article L. 617‑1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :




« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

« 5° (Alinéa sans modification)





« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;




« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613‑7‑1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613‑7‑1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

« 6° (Alinéa sans modification)





« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613‑7‑1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613‑7‑1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;




« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 613‑7‑1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613‑7‑1 A. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;





« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 613‑7‑1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613‑7‑1 A. » ;




4° L’article L. 617‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)



4° L’article L. 617‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :




« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613‑7‑1A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613‑7‑1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »


« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l’article L. 613‑7‑1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »



« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l’article L. 613‑7‑1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »




II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634‑4 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 1634‑4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« Art. L. 1634‑4. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1634‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1634‑4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :




« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632‑3 ;

« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632‑3 ;




« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632‑3 en violation dudit article L. 1632‑3 ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° (Non modifié)

« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632‑3 en violation dudit article L. 1632‑3 ;




« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632‑3. »

« 3° (Alinéa sans modification) »




« 3° (Non modifié) »

« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632‑3. »




III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A du code de la sécurité intérieure.

Amdt  CL390

III. – (Supprimé)

Amdt  1325


III. – (Supprimé)


III. – (Supprimé)







IV (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 1632‑3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


IV. – (Non modifié)

III– Le dernier alinéa de l’article L. 1632‑3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :







« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.



« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.







« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  325 rect.



« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

(Non modifié)

Article 19 quater

(Conforme)



Article 38



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :


1° À adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.] de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;


2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna avec les adaptations nécessaires.

2° (Alinéa sans modification)





2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires.


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Amdt  CL389

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.


Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies

(Non modifié)

Article 19 quinquies

(Conforme)



Article 39



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :


1° À modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examens et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;

1° À modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examen et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;





1° A modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examen et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;


2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna avec les adaptations nécessaires.

2° (Alinéa sans modification)





2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires.


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Amdt  CL391

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

TITRE III

VidÉoprotection et Captation d’images

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

TITRE III

VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 40


Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) (Non modifié)

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1. »

b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « gendarmerie », la fin est ainsi rédigée : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1. » ;



b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) A la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) A la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 ».

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;




b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;




 (nouveau) L’article L. 255‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑244

3° (nouveau) L’article L. 255‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 255‑1 est ainsi modifié :





aa) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « vidéoprotection », sont insérés les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

Amdt  300 rect. ter

aa) (Non modifié)


a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « vidéoprotection », sont insérés les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;




a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 252‑2 et », et, après le mot : « enregistrements » la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;

a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 252‑2 et » et, après le mot : « enregistrements », la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;

a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 252‑2 et » et, après le mot : « enregistrements », la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;


b) A la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 252‑2 et » et, après le mot : « enregistrements », la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images ».

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

b) (Non modifié)


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »







Article 20 bis AA (nouveau)

Article 20 bis AA

Article 20 bis AA

Article 41






I. – Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)







1° Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle‑même ou pour autrui ;

1° (Non modifié)








2° La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la retenue ou de la garde à vue.

2° La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la rétention administrative ou de la garde à vue.








II. – Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarante‑huit heures, renouvelable.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)







Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.









Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de la mesure ainsi que de son renouvellement et peut y mettre fin à tout moment.









L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.









III. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare‑vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)







Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion. Au‑delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.

Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion. Au delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.

Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion. Au‑delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.







L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)







Ce décret précise les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes retenues ou gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Amdts  370(s/amdt),  330 rect. bis,  359












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]




Article 20 bis A (nouveau)

Amdts  1338,  1163

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 42




La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :




1° A (nouveau) À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et des syndicats mixtes » ;

Amdt COM‑232

1° A (nouveau)(Supprimé)

1° A (Supprimé)






1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

Amdt COM‑232

« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Art. L. 132‑14. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.



« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 512‑1 à L. 512‑3.

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images.

Amdt COM‑232

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 512‑2 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1 s’agissant des autres agents.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 512‑2 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1 s’agissant des autres agents.



« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« II. – Un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

Amdt COM‑232

« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.



« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.

(Alinéa sans modification)

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1 du présent code.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1 du même code.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1.



« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du même code est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un département, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« III. – Un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

Amdt COM‑232

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.



« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.

« Il peut mettre à disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images.

Amdt COM‑232

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1 du présent code.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1.


« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132‑14‑1.



« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721‑2 dudit code, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑232

« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.

« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres.


« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres.



« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. » ;

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. » ;

Amdt COM‑232

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.







« Dans le cas prévu au III, une convention conclue entre le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection. » ;

« V (nouveau). – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention est conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l’État pour définir les modalités d’intervention des forces de sécurité de l’État. » ;

« V. – Dans les cas prévus aux I à III, une convention est conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l’État pour définir les modalités d’intervention des forces de sécurité de l’État. » ;

« V. – Dans les cas prévus aux I à III, une convention est conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l’État pour définir les modalités d’intervention des forces de sécurité de l’État. » ;





2° Il est ajouté un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Art. L. 132‑14‑1. – Les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images dans les conditions prévues à l’article L. 251‑5, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

Amdt COM‑232

« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I à III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés aux I à III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés aux I à III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.







« Ils sont agréés par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le ou les représentants de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

(Alinéa sans modification)

« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.






« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l’article L. 132‑14 sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental. » ;

Amdt COM‑232

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. » ;

Amdt  338

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l’article L. 132‑14 sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental» ;

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l’article L. 132‑14 sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental. »

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l’article L. 132‑14 sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental. »






3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 252‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑232

3° (nouveau)(Supprimé).

3° (Supprimé)






« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à la première phrase de l’article L. 252‑3, les agents des autorités publiques compétentes chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 251‑2 sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation de l’autorité publique compétente ainsi que, le cas échéant, de l’autorité d’emploi. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

Amdt COM‑232








« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »

(Alinéa supprimé)







Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑245, COM‑199

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 bis

Article 20 bis

(Non modifié)

Article 43



L’article L. 126‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


L’article L. 126‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

Amdt  1106



1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » ;


1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent et pour une durée » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent et pour une durée » ;


3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)


3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

Amdt  CL412

(Alinéa sans modification)





« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »


Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

(Non modifié)

Article 20 ter

Article 20 ter

(Non modifié)

Article 44



Après l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2251‑4‑2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous le contrôle des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles, aux seules fins de faciliter les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés.

« Art. L. 2251‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2251‑4‑2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

Amdts COM‑247, COM‑280


« Art. L. 2251‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2251‑4‑2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.


« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)


« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.


« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL385

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »

Amdts COM‑247, COM‑280


« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »


« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Non modifié)

Article 45


Le titre IV du livre II du chapitre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdts  122,  130

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

« Chapitre Ier









« Caméras individuelles » ;









2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)





a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention, dans le respect de la protection de la vie privée des individus filmés par les agents » ;

Amdt  CL336

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts COM‑254, COM‑201






b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑255




2° Le quatrième alinéa de l’article L. 241‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

Amdt COM‑255




« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles ou embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

Amdt  CL227

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

Amdt  1329

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Amdt COM‑255




« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.




« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

Amdt COM‑255




« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

c) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

Amdt  CL420

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑255






d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Supprimé)

Amdt COM‑255






« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. »

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

(Alinéa sans modification)








 (nouveau) L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

3° (nouveau) L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



 L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :


a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts COM‑254, COM‑201

a) (Supprimé)






b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑255

b) (Alinéa sans modification)



a) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

Amdt COM‑255

(Alinéa sans modification)



« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.


« Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Amdt COM‑255

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Amdt  372



« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.






« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

Amdt COM‑255

(Alinéa sans modification)



« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;




c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑255

c) (Supprimé)






d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Supprimé)

Amdt COM‑255

d) (Supprimé)






« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

(Alinéa sans modification)








e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».

Amdt  CL419 rect.

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)



b) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».







Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 46






I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

I. – A titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.





L’enregistrement n’est pas permanent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’enregistrement n’est pas permanent.





Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.





Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.





Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.

(Alinéa sans modification)

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.





L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.





Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.





Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





II. – L’expérimentation prévue au I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.





L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

(Alinéa sans modification)


L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.







Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

Amdts  364,  386(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.



Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 47


Le titre VI du titre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Amdts  CL423,  CL85

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Caméras aéroportées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord

Amdt COM‑282

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« Art. L. 242‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

Amdt COM‑282

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

Amdt  347

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.

Amdt  2

« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l’article L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.




« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Amdt COM‑282

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 242‑2. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Art. L. 242‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Amdts  347,  373

« Art. L. 242‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑2. – I. – (Non modifié)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]


« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 et placés sous son autorité :

Amdt  373

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 et placés sous son autorité :








« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;

Amdt  373

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;








« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242‑4 ;

Amdt  373

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242‑4 ;








« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents, et en particulier les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.

Amdt  373

« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.








« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données personnelles.

Amdt  373

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données à caractère personnel.








« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  373

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 242‑3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Art. L. 242‑3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

Amdt  CL421

« Art. L. 242‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 242‑4. – Les traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

« Art. L. 242‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑282

« Art. L. 242‑4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 242‑7 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  347

« Art. L. 242‑4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 242‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑4. – La mise en œuvre des traitements prévus à L. 242‑6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris le cas échéant au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.


« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

Amdt  CL422

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

(Alinéa sans modification)

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

Amdt  584

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

Amdt COM‑282

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.



« Art. L. 242‑5. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 242‑5. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 242‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :

Amdt COM‑282

« Art. L. 242‑5. – I (nouveau). – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :

« Art. L. 242‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]





« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;

Amdt COM‑282

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)






« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

Amdt COM‑282

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)






« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du procureur de la République territorialement compétent qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.

Amdt COM‑282


« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application des articles 43 ou 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.






« II– Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer :

Amdt COM‑282

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)




« 1° A (nouveau) La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

Amdt  CL401

« 1° A (nouveau) La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

« 1° A (Supprimé)

« 1° A (Supprimé)

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;




« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au publics, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;

Amdt COM‑282

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)




« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;




« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)




« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

Amdt COM‑282

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)




« 5° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

« 5° La protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ;

Amdt  CL402

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)




« 6° La régulation des flux de transport ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

Amdt COM‑282

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)





« 6° bis (nouveau) La surveillance contre les comportements mentionnés au I de l’article L. 236‑1 du code de la route ;

Amdt  CL247

« 6° bis (nouveau) La surveillance contre les comportements mentionnés au I de l’article L. 236‑1 du code de la route ;

« 6° bis (Supprimé)

« 6° bis (Supprimé)

« 6° bis (Supprimé)




« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

Amdt COM‑282

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)




« 8° Le secours aux personnes ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Le secours aux personnes.

Amdt COM‑282

« 8° Le secours aux personnes ;

« 8° (Non modifié)




« 9° La formation et la pédagogie des agents.

« 9° (Supprimé)

Amdt  CL422

« 9° (Supprimé)

« 9° (Supprimé)

« 9° (Supprimé)

« 9° (Supprimé)







« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.

Amdt COM‑282

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« III. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, les services de l’État concourant à la défense nationale peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le but d’assurer la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

Amdt COM‑282

« III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  188 rect.

« III. – (Supprimé)




« Art. L. 242‑6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 242‑6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 242‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725‑1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

Amdt COM‑282

« Art. L. 242‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 242‑6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725‑1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :



« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑282




« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;



« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie ;

Amdt COM‑282




« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie.



« 3° La formation et la pédagogie des agents.

« 3° (Supprimé)

Amdt  CL422

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé).

« 3° (Supprimé)









« Art. L. 242‑7 (nouveau). – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.

Amdts  347,  388(s/amdt)

« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la publication de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.

« Art. L. 242‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]






« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4.

Amdts  347,  388(s/amdt)

« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4.

« II. – (Non modifié)








« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre pour lequel elle est valable, ainsi que ses finalités. Elle est délivrée pour une période de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions.









« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

« III. – (Non modifié)








« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.








« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Amdts  347,  388(s/amdt)

« III. – (Alinéa supprimé)




« Art. L. 242‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 242‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 242‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 242‑7. – (Non modifié) »

« Art. L. 242‑8– Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  347

« Art. L. 242‑8– Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 242‑8. – (Non modifié) »

« Art. L. 242‑8– Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »







II (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

Amdts  188 rect.,  383,  374

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :







1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

Amdts  188 rect.,  383,  374

1° (Alinéa sans modification)


1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :







« Section 1 bis

Amdts  188 rect.,  383,  374

(Alinéa sans modification)


« Section 1 bis







« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale

Amdts  188 rect.,  383,  374

(Alinéa sans modification)


« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale







« Art. L. 1332‑6‑1 A. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364‑2 à L. 2364‑4. » ;

Amdts  188 rect.,  383,  374

« Art. L. 1332‑6‑1 A. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 1332‑6‑1 A. – A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364‑2 à L. 2364‑4. » ;







2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Amdts  188 rect.,  383,  374

2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :







« Chapitre VI

Amdts  188 rect.,  383,  374

« Chapitre IV


« Chapitre IV







« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires

Amdts  188 rect.,  383,  374

(Alinéa sans modification)


« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires







« Art. L. 2364‑1. – À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.

Amdts  188 rect.,  383,  374

« Art. L. 2364‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 2364‑1. – A des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.







« Art. L. 2364‑2. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332‑6‑1 A et L. 2364‑1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdts  188 rect.,  383,  374

« Art. L. 2364‑2. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332‑6‑1 A et L. 2364‑1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Art. L. 2364‑2. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332‑6‑1 A et L. 2364‑1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.







« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

Amdts  188 rect.,  383,  374

(Alinéa sans modification)


« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.







« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Amdts  188 rect.,  383,  374

(Alinéa sans modification)


« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.







« Art. L. 2364‑3. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

Amdts  188 rect.,  383,  374

« Art. L. 2364‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 2364‑3. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.







« Art. L. 2364‑4. – Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. »

Amdts  188 rect.,  383,  374

« Art. L. 2364‑4. – (Non modifié) »


« Art. L. 2364‑4. – Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. »





Article 22 bis (nouveau)

Amdt  1328

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 48




Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Caméras embarquées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 243‑1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 243‑1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

Amdt COM‑256

« Art. L. 243‑1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord régis par le chapitre II du présent titre, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

Amdts  352,  237 rect.

« Art. L. 243‑1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord régis par le chapitre II du présent titre, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 243‑1. – (Non modifié)





« Art. L. 243‑2. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières et de réguler les flux de transport.

« Art. L. 243‑2. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, et de réguler les flux de transport.

Amdt COM‑256

« Art. L. 243‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑2. – (Non modifié)





« Art. L. 243‑3. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 243‑3. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

Amdt COM‑256

« Art. L. 243‑3. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ne peuvent être mis en œuvre que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention concernée. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

Amdt  362 rect.

« Art. L. 243‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑3. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ne peuvent être mis en œuvre que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention concernée. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transport concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.





« Art. L. 243‑4. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 243‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑4. – (Non modifié)





« Art. L. 243‑5. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

« Art. L. 243‑5. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

Amdt COM‑256

« Art. L. 243‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 243‑5. – (Non modifié)





« Art. L. 243‑6. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 243‑6. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès à ces derniers. »

Amdt COM‑256

« Art. L. 243‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 243‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 243‑6. – (Non modifié) »







Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

(Non modifié)

Article 49






Le code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la défense est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 1521‑2, il est inséré un article L. 1521‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 1521‑2, il est inséré un article L. 1521‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1521‑2‑1. – Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 1521‑2, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.

« Art. L. 1521‑2‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1521‑2‑1. – Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 1521‑2, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.





« Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous‑marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.

(Alinéa sans modification)


« Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous‑marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.





« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

(Alinéa sans modification)


« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.





« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.


« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.





« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

(Alinéa sans modification)


« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.





« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. » ;





2° L’article L. 1521‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 1521‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :







« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

(Alinéa sans modification)


« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.







« L’enregistrement n’est pas permanent.

« La durée d’enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.


« La durée d’enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.







« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

(Alinéa sans modification)


« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.







« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. »

Amdts  387(s/amdt),  385

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. »


« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. »



TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES DE sécurité intérieure

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 50


Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑239

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1. »

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un agent de l’administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1. »

Amdts  CL415,  CL30,  CL205,  CL214

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un agent de l’administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1.

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8 et 222‑10 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire.

Amdt COM‑239

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8 et 222‑10 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire.

Amdt  48 rect.

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1.

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1 du présent code.

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1 du présent code.




« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Amdt COM‑239

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

(Alinéa sans modification)

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.




« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois pour la première année d’incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)

« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d’incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d’emprisonnement de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.

(Alinéa sans modification)

« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d’incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d’emprisonnement de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.




« Elle est prononcée en une seule fois lorsque l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.




« Dans l’année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans l’année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.




« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. »

Amdt COM‑239

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.



« Art. 721‑1‑3 (nouveau). – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et que l’une d’elles est soumise au régime des articles 721‑1‑1 ou 721‑1‑2, les personnes condamnées ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721. »

Amdt  1139

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑239

« Art. 721‑1‑3. – (Supprimé) ».

« Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »

« Art. 721‑1‑3. – (Non modifié) »

« Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »





Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 51






Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :





1° Après le 4° de l’article 222‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 4° de l’article 222‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par ces dernières. » ;

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;





2° L’article 222‑15‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article 222‑15‑1 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « encontre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;

a) Après le mot : « encontre, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;


a) Après le mot : « encontre, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à leur encontre, en raison des fonctions de ces dernières, des violences avec usage ou menace d’une arme. »

Amdt  91 rect.

« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d’une arme. »


« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d’une arme. »





Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

(Supprimé)

Article 23 ter

(Supprimé)







À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur‑pompier ».

Amdts  59 rect.,  284 rect.,  101 rect. bis,  165 rect. bis





Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 52


I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑272

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]




« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt COM‑272

« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000  d’amende.

Amdt  311 rect.

« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt  7






« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui mentionné à l’alinéa précédent, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ou l’enfant d’une personne mentionnées au premier alinéa. »

Amdt COM‑272

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant ou l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »

Amdts  176 rect.,  204 rect.

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)



« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

Amdt  CL416

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑272






II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.

II. – L’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.

II. – Les dispositions de l’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

Amdt  1363

II. – Après l’article 226‑16‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑16‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑272

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article 226‑16‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑16‑2 ainsi rédigé :




« Art. 226‑16‑2. – Le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou personnes chargées d’un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑272

« Art. 226‑16‑2. – Le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou personnes chargées d’un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

« Art. 226‑16‑2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »


« Art. 226‑16‑2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Conforme)



Article 53


Après l’article L. 315‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3. – Le fait qu’un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur, ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

« Art. L. 315‑3. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

Amdts  CL424,  CL425

« Art. L. 315‑3. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

Amdt  1441





« Art. L. 315‑3. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)



Article 54


Le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure. »

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du même code. »

(Alinéa sans modification)





« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du même code. »

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 55


Aux articles L. 411‑5 et L. 411‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’article 21 du code de procédure pénale et au II de l’article 36 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

Amdt  CL417

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)


 L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;


 L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


 L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;


b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;


2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


3° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;




3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 411‑7, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoints ».

Amdt COM‑270

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 411‑7, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

3° (Non modifié)


 Au 2° de l’article L. 411‑7, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».


II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

II. – (Non modifié)

II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi  95‑73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints mentionnés à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure ».


II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi  95‑73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints mentionnés à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure ».




III (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Amdt COM‑270

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – Au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».


Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1323,  1141


Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 56






L’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« La protection prévue à l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4123‑10 du code de la défense est étendue aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

« La protection prévue à l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L. 4123‑10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;


« La protection prévue à l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L. 4123‑10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;





2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux mêmes deux premiers alinéas ».

Amdt  350

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premiers alinéas ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premiers alinéas ».


Au 3° de l’article 21 et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 44‑1 du code de procédure pénale, la référence : « L. 2213‑18 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « L. 521‑1 du même code ».

Amdt  CL105












Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 57






I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







1° La section 4 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)







b) L’article L. 411‑7 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)







– au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots : « soutien aux » sont remplacés par les mots : « renfort temporaire des » ;

(Alinéa sans modification)








– au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

(Alinéa sans modification)








– au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

(Alinéa sans modification)








– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes.








« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

(Alinéa sans modification)








c) L’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)







– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







– au 2°, le mot : « soixante‑cinq » est remplacé par le mot : « soixante‑sept » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114‑1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée en application de l’article L. 114‑1 que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

(Alinéa sans modification)







– au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » et, après la seconde occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « policiers » ;

– au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » et, après la seconde occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « policiers » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes », après la seconde occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « policiers » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;







d) L’article L. 411‑10 est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)







« Art. L. 411‑10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16‑1 A, 20‑1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. L. 411‑10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16‑1 A, 20‑1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.








« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.








« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

(Alinéa sans modification)








e) L’article L. 411‑11 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)







– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411‑7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « à cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411‑7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;








– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

(Alinéa sans modification)








– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411‑7, cent cinquante jours par an ;

« 2° (Non modifié)








« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre‑vingt‑dix jours par an. » ;

« 3° (Non modifié) » ;








– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparait que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;








– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;








f) Après le même article L. 411‑11, il est inséré un article L. 411‑11‑1 ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)







« Art. L. 411‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 411‑11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi  55‑385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« Art. L. 411‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 411‑11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi  55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du présent code est portée, pour l’année en cours :








« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 1° (Non modifié)








« 2° Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;








« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

« 3° (Non modifié) » ;








g) À l’article L. 411‑12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)







h) L’article L. 411‑13 est ainsi modifié :

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)







– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

(Alinéa sans modification)








– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

(Alinéa sans modification)








– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313‑1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313‑1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.








« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331‑1 du même code. » ;

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331‑1 du même code. » ;








– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

(Alinéa sans modification)








– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

(Alinéa sans modification)








– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale” en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;








i) À l’article L. 411‑14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

i) (Non modifié)

i) (Non modifié)







j) À la fin de l’article L. 411‑17, les références : « des articles L. 411‑10 et L. 411‑11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)







2° La section 5 est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)







a) Après le premier alinéa de l’article L. 411‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;









b) L’article L. 411‑19 est ainsi modifié :









– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114‑1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;









– le dernier alinéa est supprimé ;









c) Il est ajouté un article L. 411‑22 ainsi rédigé :









« Art. L. 411‑22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »









II. – Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)







III. – À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)







IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)







1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)







« Art. 16‑1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Art. 16‑1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite.








« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;








2° La première phrase de l’article 20‑1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16‑1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)







3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

3° Au 1° ter de l’article 21, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4‑5 de la loi  2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

Amdt  1







V. – À l’article L. 331‑4‑1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. – (Non modifié)

V. – À la fin de l’article L. 331‑4‑1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4‑5 de la loi  2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

Amdt  1







VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151‑9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)







VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)







VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)







IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

Amdts  207 rect. quinquies,  210 rect. sexies

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]


TITRE V

Sécurité DANS LES TRANSPORTS et sécurité routière

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)



Article 58


L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service, » sont insérés les mots : « des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national, » ;

 Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;

II. – Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire » sont insérés les mots : « et routier ».

 Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3 ».

Amdt  CL394

2° (Alinéa sans modification)





2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3 ».




Article 28 bis AA (nouveau)

Article 28 bis AA (nouveau)

Article 28 bis AA

Article 28 bis AA

(Non modifié)

Article 59





Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1631‑4 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat avant le 31 décembre 2022. »

Amdt COM‑276

(Alinéa sans modification)

Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure le contrat prévu à l’article L. 1631‑4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.


Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure le contrat prévu à l’article L. 1631‑4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.




Article 28 bis A (nouveau)

Amdt  1094

Article 28 bis A

(Non modifié)

Article 28 bis A

Article 28 bis A

Article 28 bis A

(Non modifié)

Article 60




Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».


Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public unifié ».

Amdt  92 rect.

Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».


Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».



Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 61



Le titre II du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt  1143








« Chapitre III

(Alinéa supprimé)

Amdt  1143








« Prévention des accidents ou incidents de transport par les opérateurs de transport public de voyageurs au moyen d’un système de vidéoprotection embarquée

(Alinéa supprimé)

Amdt  1143








« Art. L. 1623‑1. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Amdt  1143

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Amdt COM‑262

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.


« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Amdt COM‑262

(Alinéa sans modification)



Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.


« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accidents de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accidents de transport ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Amdt  1144

(Alinéa supprimé)







« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Amdt COM‑262

(Alinéa sans modification)



Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.


« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport, qui sont conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

Amdt  1145

(Alinéa supprimé)







« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

(Alinéa sans modification)

Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.



Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.


« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Amdt COM‑262

(Alinéa sans modification)



Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.


« Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans.

Amdt  1146

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Amdt COM‑262

(Alinéa sans modification)



Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.




II (nouveau). – L’expérimentation prévue au I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans.

Amdt COM‑262

II (nouveau). – L’expérimentation prévue au I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.


« L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

Amdt  CL315

L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Amdt  1147

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Amdts COM‑262, COM‑267, COM‑277

III. – (Non modifié)

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.


Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 62



L’article L. 1632‑2 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1632‑2 du code des transports est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la commission », les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte » ;

Amdts COM‑283, COM‑281

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts COM‑283, COM‑281

2° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;


b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

Amdt  CL395

b) (Alinéa sans modification)



b) Les mots : « et est strictement » sont remplacés par les mots : « auquel cas elle est ».

b) Les mots : « et est strictement » sont remplacés par les mots : « , auquel cas elle est ».

b) Les mots : « et est strictement » sont remplacés par les mots : « , auquel cas elle est ».




Article 28 quater A (nouveau)

Article 28 quater A (nouveau)

Article 28 quater A

Article 28 quater A

Article 63





Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. »

Amdt COM‑273

Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)







 À la première phrase, après le mot : « intermédiaire », la fin est ainsi rédigée : « d’un établissement public spécialisé de l’État. » ;

Amdt  337

 Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d’un établissement public spécialisé de l’État. » ;

1° (Non modifié)







2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. »

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données à caractère personnel. » ;

2° (Non modifié)








3° (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « cette personne morale unique » sont remplacés par les mots : « cet établissement public spécialisé de l’État et de ses prestataires pour les besoins de la maintenance et de l’hébergement de la base de données » et, à la fin, les mots « par la personne morale » sont supprimés.

3° (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « cette personne morale unique » sont remplacés par les mots : « cet établissement public spécialisé de l’État et de ses prestataires, pour les besoins de la maintenance et de l’hébergement de la base de données, » et, à la fin, les mots : « par la personne morale » sont supprimés.








II (nouveau). – L’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :








1° Au premier alinéa, les mots : « la personne morale mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’établissement public mentionné » ;

1° (Non modifié)








2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette personne morale » sont remplacés par les mots : « cet établissement public ».

2° (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1333,  1148








La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632‑2‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 1632‑2‑1 – La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées ni la voie publique.









« Cette transmission s’effectue en temps réel.









« Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.









« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.









« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article L. 251‑4 du code de la sécurité intérieure, qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.









« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.









« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, à Paris, dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île‑de‑France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches‑du‑Rhône, par le préfet de police des Bouches‑du‑Rhône. »

Amdt  CL55









Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Article 64





I. – L’article L. 2251‑4‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Amdts COM‑271 rect., COM‑275

I (nouveau). – L’article L. 2251‑4‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 2251‑4‑1 du code des transports est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;

Amdts COM‑271 rect., COM‑275

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;




2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

Amdts COM‑271 rect., COM‑275

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :





« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;

Amdt  375

(Alinéa sans modification)


« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;




a) Sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 2251‑1 à L. 2251‑3 » ;

a) (Alinéa supprimé)








b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;

b) (Alinéa supprimé)








3° Au septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Amdts COM‑271 rect., COM‑275

3° À la fin du septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

3° (Non modifié)


3° A la fin du septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».


Les II et III de l’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

Amdt  CL397

(Alinéa sans modification)

II. – Les II et III de l’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

Amdts COM‑271 rect., COM‑275

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Les II et III de l’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.




III. – Au sixième alinéa du I de l’article 113 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Amdts COM‑271 rect., COM‑275

III (nouveau). – À la fin de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 113 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

III. – (Non modifié)


III. – A la fin de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 113 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».




Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

(Non modifié)

Article 28 sexies

(Non modifié)

Article 65





Le I de l’article 113 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Le I de l’article 113 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑274

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  317 rect.



« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 66


Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° L’article L. 234‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(Alinéa sans modification)





– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;





b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° L’article L. 234‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° L’article L. 234‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage » sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;



 « L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :

 L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdts COM‑284, COM‑278


3° L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :


3° L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;



– après la seconde occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(Alinéa sans modification)



– après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;


– après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;



b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)



b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.


b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.







Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A

Article 29 bis A

(Non modifié)

Article 67






La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même article ».

Amdts  194 rect. bis,  312 rect. bis

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 235‑2 ».


La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 235‑2 ».



Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 68



Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]



« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

Amdt  CL151

« 15° (Alinéa sans modification) »

« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Amdts COM‑285, COM‑279










Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Article 29 ter

(Non modifié)

Article 69






L’article L. 362‑5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑817 DC du 20 mai 2021.]






« 8° Les gardes particuliers, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »

Amdt  159 rect. bis

« 8° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »




TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 30 A (nouveau)

Article 30 A (nouveau)

Article 30 A

Article 30 A

(Non modifié)

Article 30 A

Article 30 A

Article 70



I. – Après l’article L. 557‑10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557‑10‑1 et L. 557‑10‑2 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 557‑10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557‑10‑1 et L. 557‑10‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 557‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

« Art. L. 557‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 557‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les agents publics spécialement habilités peuvent consulter ces données, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou si les données collectées sont nécessaires à l’identification ou au suivi des personnes.

Amdt COM‑287


« Art. L. 557‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

« Art. L. 557‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 557‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.




« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑287


(Alinéa supprimé)





« Art. L. 557‑10‑2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou de son contexte.

« Art. L. 557‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 557‑10‑2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

Amdt COM‑268


« Art. L. 557‑10‑2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

« Art. L. 557‑10‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 557‑10‑2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.


« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »


II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois mois après la publication du décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application de l’article L. 557‑10‑1 dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdt  CL406

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdt  1151

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 71


I. – Après l’article L. 557‑60 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557‑60‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de :

« Art. L. 557‑60‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de :

« Art. L. 557‑60‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 557‑60‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 557‑60‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500  d’amende le fait de :

« Art. L. 557‑60‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende le fait :


« Art. L. 557‑60‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende le fait :

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557‑9 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557‑9 ;

Amdt COM‑269

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557‑9 ;


« 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557‑9 ;

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557‑8.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557‑8.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D’acquérir, de détenir, de manipuler ou dutiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557‑8.


« 2° D’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557‑8.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

(Alinéa sans modification)


« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  1152

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

(Non modifié)

Article 30 bis

Article 30 bis

(Non modifié)

Article 72



L’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° A la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts COM‑240, COM‑222 rect. bis, COM‑139 rect.


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Amdts  CL317,  CL322

(Alinéa sans modification)



« Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »


« Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »





Article 30 ter A (nouveau)

Article 30 ter A

Article 30 ter A

(Non modifié)

Article 73






Après l’article L. 2352‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 2352‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 2352‑1‑1. – L’accès aux formations est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de produits explosifs.

Amdts  343,  376(s/amdt)

« Art. L. 2352‑1‑1. – L’accès aux formations à l’emploi de produits explosifs est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.


« Art. L. 2352‑1‑1. – L’accès aux formations à l’emploi de produits explosifs est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.





« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  343

(Alinéa sans modification)


« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



Article 30 ter (nouveau)

Amdt  1241

Article 30 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑241

Article 30 ter

(Supprimé)

Article 30 ter

(Non modifié)

Article 30 ter

Article 74




La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :




(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :



1° À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;




1° À la fin de l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;



2° Il est ajouté un article L. 132‑10‑2 ainsi rédigé :




2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un article L. 132‑10‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑10‑2. – Lorsque, en application de l’article L. 132‑4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »





« Art. L. 132‑10‑2. – Lorsque, en application de l’article L. 132‑4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »





Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

(Supprimé)

Article 30 quater

(Supprimé)







I. – Après l’article L. 126‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑1‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 126‑1‑2. – En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d’habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ l’auteur ou de retenir celui‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »









II. – L’article 6‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :









« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.









« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

Amdt  179





TITRE VII

Dispositions outre‑mer

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

Article 31

Article 31

Article 75


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



 A (nouveau) Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :


1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

 Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa des articles L. 155‑1 et L. 156‑1, les mots : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi        du       relative à la sécurité globale » ;


a) Le premier alinéa de l’article L. 155‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  377

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa de l’article L. 155‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

Amdt  5 rect. bis

a) Au premier alinéa de l’article L. 155‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;





« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions suivantes : » ;

Amdt  377

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  5 rect. bis







a bis) Le premier alinéa de l’article L. 156‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  377

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) Au premier alinéa de l’article L. 156‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

Amdt  5 rect. bis

b) Au premier alinéa de l’article L. 156‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;





« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions suivantes : » ;

Amdt  377

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  5 rect. bis





b) Au dernier alinéa du 7° de l’article L. 155‑2 et du 9° de l’article L. 156‑2, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

Amdt  1334


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Au dernier alinéa du 7° de l’article L. 155‑2 et du 9° de l’article L. 156‑2, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;







c) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 157‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

Amdt  5 rect. bis

d) Au premier alinéa de l’article L. 157‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;







d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 158‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

Amdt  5 rect. bis

e) Au premier alinéa de l’article L. 158‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;


 (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la sécurité globale » ;

1° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la sécurité globale » ;


 Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

 Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

Amdt  5 rect. bis

 Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;


2° (nouveau) Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

2° (nouveau) Le titre IV du livre III est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le titre IV du livre III est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la sécurité globale » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1 et L. 345‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

Amdt  377

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1 et L. 345‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

Amdt  5 rect. bis

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;







a bis) Le premier alinéa de l’article L. 346‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  377

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Supprimé)

Amdt  5 rect. bis







« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions suivantes : » ;

Amdt  377

« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;





b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : « loi  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : «  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : «        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : «  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1 est ainsi rédigée : « de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

Amdt  5 rect. bis

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1 est ainsi rédigée : « de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;




3° (nouveau) Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

3° (nouveau) Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

a) Le premier alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :





« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;


« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;


« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;





a bis) Le premier alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi rédigé :


a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Non modifié)

b) Le premier alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi rédigé :





« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;


« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;


« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;





a ter) Le premier alinéa de l’article L. 447‑1 est ainsi rédigé :


a ter) (Alinéa sans modification)

a ter) (Alinéa sans modification)

a ter) (Non modifié)

c) Le premier alinéa de l’article L. 447‑1 est ainsi rédigé :





« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

Amdt  1153


« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;


« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;




b) Au 1° des articles L. 442‑1, L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

d) Au 1° des articles L. 442‑1, L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;









b bis) (nouveau) Au second alinéa du 3° de l’article L. 445‑1, au second alinéa du 2° de l’article L. 446‑1 et au second alinéa du 2° de l’article L. 447‑1, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

Amdt  5 rect. bis

e) Au second alinéa du 3° de l’article L. 445‑1, au second alinéa du 2° de l’article L. 446‑1 et au second alinéa du 2° de l’article L. 447‑1, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;







c) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 448‑1 est ainsi rédigée : « la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. » ;

Amdt  377

c) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 448‑1 est ainsi rédigée : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

c) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 448‑1 est ainsi rédigée : « de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

f) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 448‑1 est ainsi rédigée : « de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;




 Le titre IV du livre V est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Le titre IV du livre V est ainsi modifié :



 Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, la référence : « loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi        du       pour une sécurité globale » ;

a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, la référence : « loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : « loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

Amdts  1334,  1154


a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, », la référence : « L. 522‑4 » est remplacée par la référence : « L. 522‑5 » et la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

Amdt  377

a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, », la référence : « L. 522‑4 » est remplacée par la référence : « L. 522‑5 » et la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, », la référence : « L. 522‑4 » est remplacée par la référence : « L. 522‑5 » et la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;



 L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

b) L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi        du       pour une sécurité globale » ;

 au premier alinéa, la référence : « loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

– au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : « loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

Amdt  1334


– au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

– au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : «  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ;



b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

– au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 5°, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

Amdt  5 rect. bis

– au 5°, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;




 Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au 2° de l’article L. 643‑2, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

a) (nouveau) Au 2° de l’article L. 643‑2, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

Amdt  1155


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au 2° de l’article L. 643‑2, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;




b) (nouveau) Au 4° de l’article L. 644‑1, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

b) (nouveau) Au 4° de l’article L. 644‑1, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

Amdt  1155


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au 4° de l’article L. 644‑1, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale ».

c) L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :




– au premier alinéa, la référence : « loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

(Alinéa sans modification)


– le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  377

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613‑10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

Amdt  377

« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613‑10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)

« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613‑10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;




– au 4°, après la référence : « L. 612‑7 » sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

Amdts  1156,  1155


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;




– après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

– après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance  2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ; »

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance  2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;


« a bis) (Supprimé)

« a bis) (Supprimé)






« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement” ; »


« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

« a ter) (Non modifié) »






– au b du 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

Amdt  1334


– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

Amdt  377

(Alinéa sans modification)

– au b du 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– au b du 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;




– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :




« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;

« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »


« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

Amdt  377

« 7° bis (Non modifié) »

« 7° bis (Non modifié) »

« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »





– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :


« 8° bis (Non modifié)

« 8° bis (Non modifié)

« 8° bis (Alinéa sans modification)

« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :





« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;




« a) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

Amdt  5 rect. bis

« a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;





« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

Amdt  1334




« b) (Non modifié) »

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »




d) (nouveau) L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

d) (nouveau) L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :


d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :




– au premier alinéa, la référence : « loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

(Alinéa sans modification)


– le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  377

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

Amdt  377

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;




– au 5°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

– au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

Amdt  1157


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;




– après le a du 7°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

– après le a du 7°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance  2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ; »

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance  2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ;


« a bis) (Supprimé)

« a bis) (Supprimé)






« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »


« a ter) (Non modifié) »

« a ter) (Non modifié) »






– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

Amdt  1334


– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

Amdt  377

(Alinéa sans modification)

– au b du 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– au b du 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;




– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :




« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

« 8° bis (Alinéa sans modification) »


« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

Amdt  377

« 8° bis (Non modifié) »

« 8° bis (Non modifié) »

« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »





– après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :





« 9° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :


« 9° bis (Non modifié)

« 9° bis (Non modifié)

« 9° bis (Alinéa sans modification)

« 9° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :





« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;




« a) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

Amdt  5 rect. bis

« a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;





« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

Amdt  1334




« b) (Non modifié) »

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »




e) (nouveau) L’article L. 647‑1 est ainsi modifié :

e) (nouveau) L’article L. 647‑1 est ainsi modifié :


e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) L’article L. 647‑1 est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 612‑5‑1, L. 617‑2‑1 » et la référence : « loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

– au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 612‑5‑1, L. 617‑2‑1, » et la référence : « loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;


– le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  377

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

Amdt  377

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;




– au 4°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

Amdt  1158


(Alinéa supprimé)

Amdt  377






– après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

– après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :




« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; »

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;


« a bis) (Non modifié)

« a bis) (Non modifié)

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 233‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

Amdt  5 rect. bis

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 233‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; »





« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »


« a ter) (Non modifié) »

« a ter) (Non modifié) »

« a ter) (Supprimé)





– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;


– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

Amdt  377

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;





– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :


« 8° bis (Non modifié)

« 8° bis (Non modifié)

« 8° bis (Alinéa sans modification)

« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :





« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;




« a) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

Amdt  5 rect. bis

« a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;





« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

Amdt  1334




« b) (Non modifié) »

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »




f) (nouveau) L’article L. 648‑1 est ainsi modifié :

f) (nouveau) L’article L. 648‑1 est ainsi modifié :


f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) L’article L. 648‑1 est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1 » et la référence : « loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;

– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : « loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale » ;


– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : «  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : «        du       pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » ;

– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : «  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;


– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : «  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;




– au 2°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

– au 2°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

Amdt  1159


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– au 2°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;




– après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :




« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

Amdt  CL407

« 5° (Alinéa sans modification) »


« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

Amdt  377

« 5° (Non modifié) »


« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 31 bis

(Conforme)



Article 76




I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :





I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :


I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : «        du       relative à la sécurité globale ».

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »





« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :





II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : «        du       relative à la sécurité globale ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  1160





« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


III. – L’article L. 3822‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)





III. – L’article L. 3822‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3341‑1, » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3341‑1, » est supprimée ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 3341‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale. »

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 3341‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. »



III bis. – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :





IV– Aux articles L. 1863‑1 et L. 1872‑1 du code des transports, la référence : « et L. 1634‑3 » est remplacée par les références : « , L. 1634‑3 et le 1° de l’article L. 1634‑4 ».



1° À l’article L. 1863‑1, la référence : « et L. 1634‑3 » est remplacée par les références : « , L. 1634‑3 et le 1° de l’article L. 1634‑4 » ;









2° À l’article L. 1872‑1, la référence : « et L. 1634‑3 » est remplacée par les références : « , L. 1634‑3 et le 1° de l’article L. 1634‑4 ».

Amdt  1336








IV. – Les articles L. 6763‑1, L. 6773‑1 et L. 6783‑1 du code des transports sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

Amdts  1335,  1161








« L’article L. 6342‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale. »

Amdt  CL408









Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

(Non modifié)

Article 31 ter

Article 31 ter

(Non modifié)

Article 31 ter

Article 77



Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :


1° L’article L. 243‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 243‑1 est ainsi modifié :


a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :


– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

(Alinéa sans modification)





– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;


b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;


b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;


c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;


d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

d) (Alinéa sans modification)


d) (Non modifié)


d) (Non modifié)

d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;


e) Le vingt‑deuxième alinéa est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)


e) (Supprimé)

Amdt  378


e) Le vingt‑deuxième alinéa est ainsi modifié :

e) Le vingt‑deuxième alinéa est ainsi modifié :


– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;

Amdt  4 rect.

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

(Alinéa sans modification)




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

Amdt  4 rect.

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;




f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)


f) (Supprimé)

Amdt  378


f) (Supprimé)




2° L’article L. 244‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 244‑1 est ainsi modifié :




a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;




b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;




c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Supprimé)

Amdt  378


c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;

Amdt  4 rect.

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

(Alinéa sans modification)




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

Amdt  4 rect.

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;




d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)


d) (Supprimé)

Amdt  378


d) (Supprimé)




3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :




a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;




b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;




c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Supprimé)

Amdt  378


c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;

Amdt  4 rect.

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

(Alinéa sans modification)




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

Amdt  4 rect.

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. »




d) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amdt  CL409

d) (Alinéa sans modification)


d) (Supprimé)

Amdt  378


d) (Supprimé)




Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater

(Non modifié)

Article 31 quater

(Supprimé)

Amdt  379

Article 31 quater

(Supprimé)

Article 31 quater

(Supprimé)




À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à la sécurité globale ».

Amdt  CL410

(Alinéa sans modification)








Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Article 78



Le 2° de l’article 31 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)


L’article 31 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  380

(Alinéa sans modification)


L’article 31 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 2° Le II de l’article 36, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la sécurité globale, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  CL411

« 2° (Alinéa sans modification) »


« Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi    du   pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. »

Amdt  380

« Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi    du pour une sécurité globale préservant les libertés. »


« Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. »







Article 31 sexies (nouveau)

Article 79








Les dispositions du II de l’article 11 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt  3

Les dispositions du II de l’article 25 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.








Article 31 septies (nouveau)

Article 80








Le 1° du VI de l’article 8 de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

Le 1° du VI de l’article 8 de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :







« 1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence mentionnée entre les mots : “dans leur rédaction résultant de” et les mots : “, les dispositions suivantes :” est remplacée par la référence : “l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs” ; ».

Amdt  6 rect.

« 1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence mentionnée entre les mots : “dans leur rédaction résultant de” et les mots : “, les dispositions suivantes : ” est remplacée par la référence : “l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs” ; ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



TITRE VIII

Disposition relative à la compensation de la charge pour l’État

TITRE VIII

DISPOSITION RELATIVE À LA COMPENSATION DE LA CHARGE POUR L’ÉTAT

TITRE VIII

(Division supprimée)

Amdt  1162

TITRE VIII

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

TITRE VIII

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)












La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 32

Article 32

(Supprimé)

Amdt  CL440

Article 32

(Supprimé)

Article 32

(Suppression maintenue)

Article 32

(Suppression conforme)





I. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.