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I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : | I. – Le code des transports est ainsi modifié : | I. – Le code des transports est ainsi modifié : | |
1° Après la section 1, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée : | 1° Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée : | 1° Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Le Conseil national portuaire et logistique | (Alinéa sans modification) | « Le Conseil national portuaire et logistique | |
« Art. L. 1212‑2. – Le Conseil national portuaire et logistique est composé de représentants de l’État, des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1, du monde économique, du personnel des ports mentionnés aux mêmes 1° à 3° et des ouvriers dockers mentionnés à l’article L. 5343‑1. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. Il est renouvelé tous les trois ans. | « Art. L. 1212‑2. – Le Conseil national portuaire et logistique est composé de représentants de l’État, des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1, des collectivités territoriales ou de leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312‑12, de l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9, des filières de la chaîne portuaire et logistique, du personnel des ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 et des ouvriers dockers mentionnés à l’article L. 5343‑1. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. Il est renouvelé tous les trois ans. Amdts COM‑28 rect., COM‑29 rect., COM‑18 | « Art. L. 1212‑2. – Le Conseil national portuaire et logistique est composé de représentants de l’État, des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1, des collectivités territoriales ou de leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312‑12, de l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9, des filières de la chaîne portuaire et logistique, du personnel des ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 et des ouvriers dockers mentionnés à l’article L. 5343‑1. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. Il est renouvelé tous les trois ans. | |
« Le conseil a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire : | (Alinéa sans modification) | « Le conseil a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire : | |
« 1° D’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° D’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 ; | |
« 2° De conseiller et soutenir les ports maritimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5311‑1 dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de la transition écologique ; | « 2° De conseiller et soutenir les ports maritimes dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de la transition écologique, en cohérence avec la stratégie nationale portuaire mentionnée au même article L. 1212‑3‑3‑1 ; | « 2° De conseiller et soutenir les ports maritimes dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de la transition écologique, en cohérence avec la stratégie nationale portuaire mentionnée au même article L. 1212‑3‑3‑1 ; | |
« 3° De centraliser, mettre à disposition et partager les informations relatives aux projets en matière de développement portuaire et d’infrastructures de transports dont il a connaissance ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° De centraliser, mettre à disposition et partager les informations relatives aux projets en matière de développement portuaire et d’infrastructures de transports dont il a connaissance ; | |
« 4° De favoriser la mutualisation des moyens d’expertise et de services entre les ports maritimes mentionnés aux mêmes 1° et 2° ; | « 4° De favoriser la mutualisation des moyens d’expertise et de services entre les ports maritimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5311‑1 ; Amdt COM‑15 | « 4° De favoriser la mutualisation des moyens d’expertise et de services entre les ports maritimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5311‑1 ; | |
« 5° De recenser les distorsions de concurrence constatées dans l’accès aux services portuaires et aux infrastructures portuaires ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° De recenser les distorsions de concurrence constatées dans l’accès aux services portuaires et aux infrastructures portuaires ; | |
« 6° De surveiller l’évolution des coûts du passage portuaire dans les ports maritimes mentionnés auxdits 1° et 2° et de la compétitivité de la chaîne logistique nationale ; | « 6° De surveiller l’évolution des coûts du passage portuaire dans les ports maritimes mentionnés aux mêmes 1° et 2° et de la compétitivité de la chaîne logistique nationale ; | « 6° De surveiller l’évolution des coûts du passage portuaire dans les ports maritimes mentionnés aux mêmes 1° et 2° et de la compétitivité de la chaîne logistique nationale ; | |
« 7° Pour le secteur portuaire, évaluer l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assister le Gouvernement dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes ; | « 7° Pour le secteur portuaire, d’évaluer l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et d’assister le Gouvernement dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes ; Amdt COM‑23 | « 7° Pour le secteur portuaire, d’évaluer l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et d’assister le Gouvernement dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes ; | |
« 8° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État et les collectivités territoriales en relation avec sa mission. | « 8° De mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État et les collectivités territoriales en relation avec sa mission et notamment liées à la réduction du surcoût de manutention fluviale et à l’évaluation du niveau de service offert par les compagnies maritimes. Amdts COM‑23, COM‑16 | « 8° De mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État et les collectivités territoriales en relation avec sa mission et notamment liées à la réduction du surcoût de manutention fluviale et à l’évaluation du niveau de service offert par les compagnies maritimes. | |
« Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. | « Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats, notamment du haut‑commissaire au plan institué par le décret n° 2020‑1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut‑commissaire au plan ou de son représentant. Amdt COM‑17 | « Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats, notamment du haut‑commissaire au plan institué par le décret n° 2020‑1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut‑commissaire au plan ou de son représentant. | |
« Il remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport. | (Alinéa sans modification) | « Il remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport. | |
« Art. L. 1212‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ; | « Art. L. 1212‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ; | « Art. L. 1212‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ; | |
2° Après la section 1 bis, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée : | 2° Après la section 1 bis du chapitre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée : | 2° Après la section 1 bis du chapitre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Stratégie nationale portuaire | (Alinéa sans modification) | « Stratégie nationale portuaire | |
« Art. L. 1212‑3‑3‑1. – La stratégie nationale portuaire fixe les orientations à long terme de l’État et les modalités de son action pour le développement et la promotion des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 ainsi que pour l’amélioration des dessertes intermodales de ces ports et de la fluidité de la chaîne logistique, dans un objectif d’aménagement des territoires, de développement économique et de transition écologique. | « Art. L. 1212‑3‑3‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1212‑3‑3‑1. – La stratégie nationale portuaire fixe les orientations à long terme de l’État et les modalités de son action pour le développement et la promotion des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 ainsi que pour l’amélioration des dessertes intermodales de ces ports et de la fluidité de la chaîne logistique, dans un objectif d’aménagement des territoires, de développement économique et de transition écologique. | |
« Elle détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de programmes d’investissements pluriannuels. Elle accorde une priorité au développement des infrastructures de transports de marchandises nécessaires pour la desserte des places portuaires mentionnées au premier alinéa du présent article. | (Alinéa sans modification) | « Elle détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de programmes d’investissements pluriannuels. Elle accorde une priorité au développement des infrastructures de transports de marchandises nécessaires pour la desserte des places portuaires mentionnées au premier alinéa du présent article. | |
| « La stratégie nationale portuaire fait l’objet d’une évaluation qualitative de son impact au regard des objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations unies. Amdt COM‑30 rect. | « La stratégie nationale portuaire fait l’objet d’une évaluation qualitative de son impact au regard des objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations unies. | |
« Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312‑12, des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d’infrastructures terrestres ou de l’établissement public chargé de la gestion des voies navigables sont associés à son élaboration. | « Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312‑12 ainsi que les membres du Conseil national portuaire et logistique mentionné à l’article L. 1212‑2 sont associés à son élaboration. Amdt COM‑19 | « Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312‑12 ainsi que les membres du Conseil national portuaire et logistique mentionné à l’article L. 1212‑2 sont associés à son élaboration. | |
« Art. L. 1212‑3‑3‑2. – La stratégie mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 est actualisée et présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. » | « Art. L. 1212‑3‑3‑2. – La stratégie mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 est actualisée et présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. » ; | « Art. L. 1212‑3‑3‑2. – La stratégie mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 est actualisée et présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. » ; | |
| 3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Il prend en compte la stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L.1212‑3‑3‑1. » Amdt COM‑31 rect. | « Il prend en compte la stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L.1212‑3‑3‑1. » | |
II. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé : | |
« h) La stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 du code des transports. » | « h) (Alinéa sans modification) » | « h) La stratégie nationale portuaire mentionnée à l’article L. 1212‑3‑3‑1 du code des transports. » | |
III. – Le I entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 17 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2022. Les ministres chargés de la mer, des ports maritimes, de l’économie et du budget définissent par convention les modalités de mise en place du conseil national portuaire et logistique. | III. – Le I entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 17 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les ministres chargés de la mer, des ports maritimes, de l’économie et du budget définissent par convention les modalités de mise en place du conseil national portuaire et logistique. | III. – Le I entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 17 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les ministres chargés de la mer, des ports maritimes, de l’économie et du budget définissent par convention les modalités de mise en place du conseil national portuaire et logistique. | |
IV. – Le II entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Le II entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date. | |