Logo du Sénat

Pour une éthique de l'urgence (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi pour une éthique de l’urgence

Proposition de loi pour une éthique de l’urgence

Proposition de loi pour une éthique de l’urgence


Article unique

Article 1er

Article 1er


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article L. 1412‑5 est complété par les mots : « , notamment en cas de déclaration et de prorogation de l’état d’urgence sanitaire faites en application des articles L. 3131‑12 et L. 3131‑13 » ;

Amdts  AS4,  AS8(s/amdt)

1° A (nouveau) L’article L. 1412‑5 est complété par les mots : « , notamment en cas de déclaration et de prorogation de l’état d’urgence sanitaire en application des articles L. 3131‑12 et L. 3131‑13 » ;


1° B (nouveau) L’article L. 1412‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° B (nouveau) L’article L. 1412‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsqu’un décret pris en Conseil des ministres déclare l’état d’urgence sanitaire et, le cas échéant, qu’un projet de loi visant à proroger l’état d’urgence sanitaire est déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées en application de l’article L. 3131‑13, il rend un avis sur les problèmes éthiques et questions de société que peuvent soulever le décret et le projet de loi. Cet avis est rendu public sans délai.

« Lorsqu’un décret pris en Conseil des ministres déclare l’état d’urgence sanitaire et, le cas échéant, qu’un projet de loi visant à proroger l’état d’urgence sanitaire est déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées en application de l’article L. 3131‑13, il rend un avis sur les problèmes éthiques et questions de société que peuvent soulever le décret et le projet de loi. Cet avis est rendu public sans délai.


« En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il peut également rendre un avis sur tout problème éthique et toute question de société que peuvent soulever les mesures prévues aux 1° à 6° et 9° du I de l’article L. 3131‑15, au premier alinéa de l’article L. 3131‑16 et au I de l’article L. 3131‑17. À cette fin, il peut saisir tout espace de réflexion éthique territorialement concerné par l’application de ces mesures. » ;

Amdts  AS3,  AS7(s/amdt)

« En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il peut également rendre un avis sur tout problème éthique et toute question de société que peuvent soulever les mesures prévues aux 1° à 6° et 9° du I de l’article L. 3131‑15, au premier alinéa de l’article L. 3131‑16 et au I de l’article L. 3131‑17. À cette fin, il peut saisir tout espace de réflexion éthique territorialement concerné par l’application de ces mesures. » ;

I. – Le I de l’article L. 3131‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

« Les mesures prévues aux 1° à 6° et 9° sont prises après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »




II. – Le premier alinéa de l’article L. 3131‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

« Ces mesures sont prises après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »




III. – Le I de l’article L. 3131‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

« Les mesures prises en application des 1° à 6° et 9° du I de l’article L. 3131‑15 et de l’article L. 3131‑16 sont prises après avis de l’espace de réflexion éthique territorialement concerné. »




IV. – L’article L. 3131‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par un président de groupe parlementaire ainsi que par 60 députés ou par 60 sénateurs sur tout problème éthique ou toute question de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme. Ces avis sont rendus publics sans délai. »




V. – Après l’article L. 3131‑20, il est inséré un article L. 3131‑21 ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un article L. 3131‑21 ainsi rédigé :

5° Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3131‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 3131‑21. – À la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente un rapport d’évaluation sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme.

« Art. L. 3131‑21. – Dans les deux mois suivant l’échéance de la période de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente un rapport d’évaluation sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme.

« Art. L. 3131‑21. – Dans les deux mois suivant l’échéance de la période de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente un rapport d’évaluation sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »

« Ce rapport est rendu public sans délai et peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »

Amdt  AS9

« Ce rapport est rendu public sans délai et peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »


Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)



Après l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑19‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑19‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3131‑19‑1. – En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat, par un président de commission parlementaire ou par un président de groupe parlementaire sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17. Ces avis sont rendus publics sans délai. »

Amdts  AS6,  AS10(s/amdt)

« Art. L. 3131‑19‑1. – En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat, par un président de commission parlementaire ou par un président de groupe parlementaire sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17. Ces avis sont rendus publics sans délai. »


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur la fin de vie des personnes décédées pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux modalités mises en œuvre pour l’accompagnement de ces personnes ainsi qu’aux mesures dérogatoires au droit commun de la législation funéraire prises dans le cadre de l’épidémie de covid‑19.

Amdt  AS5

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur la fin de vie des personnes décédées pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux modalités mises en œuvre pour l’accompagnement de ces personnes ainsi qu’aux mesures dérogatoires au droit commun de la législation funéraire prises dans le cadre de l’épidémie de covid‑19.