| | | | | | | |
| | Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : Amdts COM‑26, COM‑33 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | |
| | 1° La première phrase de l’article L. 3141‑17 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’article L. 3142‑4‑1 » ; | 1° Après l’article L. 3142‑1, il est inséré un article L. 3142‑1‑1 ainsi rédigé : Amdts COM‑26, COM‑33 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 3142‑1, il est inséré un article L. 3142‑1‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 3142‑1, il est inséré un article L. 3142‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 3142‑1‑1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142‑1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans, le salarié a droit, sur justification, à un congé de répit de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Amdts COM‑26, COM‑33 | « Art. L. 3142‑1‑1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142‑1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Amdts n° 22, n° 1 rect. bis | « Art. L. 3142‑1‑1. – Sans préjudice du 4° de l’article L. 3142‑1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. | « Art. L. 3142‑1‑1. – Sans préjudice du 4° de l’article L. 3142‑1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. | |
| | | « Le congé de répit peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | « Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ; Amdt n° 1 rect. bis | « Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ; | « Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ; | |
| | 2° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 3142‑4‑1 ainsi rédigé : | 2° À l’article L. 3142‑2, après les mots : « l’article L. 3142‑1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142‑1‑1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331‑9 du code de la sécurité sociale » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | | 2° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑2, les mots : « à l’article L. 3142‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142‑1 et L. 3142‑1‑1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331‑9 du code de la sécurité sociale » ; | 2° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑2, les mots : « à l’article L. 3142‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142‑1 et L. 3142‑1‑1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331‑9 du code de la sécurité sociale » ; | |
| | « Art. L. 3142‑4‑1. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité pour le salarié de prendre, à la suite du congé mentionné au 4° de l’article L. 3142‑4 ou de la période d’absence prévue à l’article L. 1225‑65‑1 en cas de décès d’un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. » Amdt n° 8 | | | | | |
Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par les mots : « , porté à douze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale ». | Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur ne peut par ailleurs s’opposer à ce que son salarié prenne à la suite du congé mentionné, les jours de RTT ainsi que des jours de congés légaux dont il dispose dans la limite des droits constitués ; ». Amdt n° AS10 | | 3° Au 4° de l’article L. 3142‑4, après les mots : « décès d’un enfant », sont insérés les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt‑cinq ans ». Amdts COM‑26, COM‑33 | 3° Le 4° de l’article L. 3142‑4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt‑cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente ». Amdts n° 22, n° 13 rect. | 3° Le 4° de l’article L. 3142‑4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt‑cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente ». | 3° Le 4° de l’article L. 3142‑4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt‑cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente ». | |
| | | II. – Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : Amdts COM‑26, COM‑33 | II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | |
| | | 1° Au 1° de l’article L. 3314‑5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225‑37 », sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142‑1‑1 » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | 1° Au 1° de l’article L. 3314‑5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 » ; Amdt n° 1 rect. bis | 1° Au 1° de l’article L. 3314‑5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 » ; | 1° Au 1° de l’article L. 3314‑5, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 » ; | |
| | | 2° Au 1° de l’article L. 3324‑6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « l’article L. 1225‑37 », sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142‑1‑1 ». Amdts COM‑26, COM‑33 | 2° Au 1° de l’article L. 3324‑6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 ». Amdt n° 1 rect. bis | 2° Au 1° de l’article L. 3324‑6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 ». | 2° Au 1° de l’article L. 3324‑6, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 ». | |
| | | III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdts COM‑26, COM‑33 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| | | 1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié : Amdts COM‑26, COM‑33 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié : | |
| | | a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331‑8 et le II de l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331‑8 et L. 331‑9 et les II et IV de l’article L. 623‑1 » et, après la référence : « L. 732‑12‑1 », est insérée la référence : « , L.732‑12‑3 » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331‑8 et le II de l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331‑8 et L. 331‑9 et les II et IV de l’article L. 623‑1 » et, après la référence : « L. 732‑12‑1 », est insérée la référence : « , L. 732‑12‑3 » ; | a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331‑8 et le II de l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331‑8 et L. 331‑9 et les II et IV de l’article L. 623‑1 » et, après la référence : « L. 732‑12‑1 », est insérée la référence : « , L. 732‑12‑3 » ; | a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331‑8 et le II de l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331‑8 et L. 331‑9 et les II et IV de l’article L. 623‑1 » et, après la référence : « L. 732‑12‑1 », est insérée la référence : «, L. 732‑12‑3 » ; | |
| | | b) Au 7°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et de l’autorisation spéciale d’absence accordée, en application de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | b) Au 7°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant », et la référence : « loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ; Amdt n° 17 | b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » et la référence : « loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ; | b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » et la référence : « loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ; | |
| | | c) Au 8°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et du congé de répit en cas de décès d’un enfant » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | c) Au 8°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ; Amdt n° 1 rect. bis | c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ; | c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ; | |
| | | 2° Le chapitre Ier du livre III du titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : Amdts COM‑26, COM‑33 | 2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : | 2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : | 2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : | |
| | | « Section 5 Amdts COM‑26, COM‑33 | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | « Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de répit en cas de décès d’un enfant Amdts COM‑26, COM‑33 | « Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil en cas de décès d’un enfant Amdt n° 1 rect. bis | « Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil en cas de décès d’un enfant | « Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil en cas de décès d’un enfant | |
| | | « Art. L. 331‑9. – Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142‑1‑1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. Amdts COM‑26, COM‑33 | « Art. L. 331‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 331‑9. – Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142‑1‑1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. | « Art. L. 331‑9. – Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142‑1‑1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. | |
| | | « L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie, maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. Amdts COM‑26, COM‑33 | « L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec : Amdt n° 18 | « L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec : | « L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec : | |
| | | « L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142‑2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. Amdts COM‑26, COM‑33 | « 1° L’indemnisation des congés maladie ; Amdt n° 18 | « 1° L’indemnisation des congés maladie ; | « 1° L’indemnisation des congés maladie ; | |
| | | « Par dérogation, pour les personnes bénéficiant de ces indemnités au titre des dispositions des articles L. 161‑8 et L. 311‑5 du présent code, la durée de ce congé est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ; Amdts COM‑26, COM‑33 | « 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; Amdt n° 18 | « 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; | « 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; | |
| | | | « 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ; Amdt n° 18 | « 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ; | « 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ; | |
| | | | « 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. Amdt n° 18 | « 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. | « 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. | |
| | | | « L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142‑2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. Amdt n° 18 | « L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142‑2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. | « L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142‑2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. | |
| | | | « Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161‑8 et L. 311‑5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ; Amdt n° 18 | « Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161‑8 et L. 311‑5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ; | « Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161‑8 et L. 311‑5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ; | |
| | | 3° Après le III de l’article L. 623‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : Amdts COM‑26, COM‑33 | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Après le III de l’article L. 623‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : | 3° Après le III de l’article L. 623‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : | |
| | | « III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. » Amdts COM‑26, COM‑33 | « III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. » Amdt n° 22 | « III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. » | « III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. » | |
| | | IV. – Après l’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑3 ainsi rédigé : Amdts COM‑26, COM‑33 | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Après l’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑3 ainsi rédigé : | IV. – Après l’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑3 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 732‑12‑3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. » Amdts COM‑26, COM‑33 | « Art. L. 732‑12‑3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. » Amdt n° 22 | « Art. L. 732‑12‑3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. » | « Art. L. 732‑12‑3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. » | |
| | | V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020. Amdts COM‑26, COM‑33 | | V. – Les I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020. | V. – Les I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020. | |